Date de début de publication du BOI : 03/08/1995
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 143 du 3 AOUT 1995

  2. Conséquences

50.a) Zones non éligibles à la P.A.T. (décret de 1982 modifié et décret de 1995) alors qu'elles figuraient dans l'arrêté du 12 juin 1990 modifié par les arrêtés du 8 août 1990 et du 21 janvier 1991

Les opérations réalisées dans ces zones à compter du 1er janvier 1995 ne peuvent plus bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1465 du code général des impôts.

En revanche, l'exonération est maintenue pour la période restant à courir pour les opérations réalisées antérieurement au 1er janvier 1995.

51.b) Zones éligibles à la P.A.T.

Pour les opérations réalisées en 1995, deux zonages coexistent selon la date de réalisation de l'opération :

- le zonage issu du décret n° 82-379 du 6 mai 1982 modifié trouve à s'appliquer pour les opérations réalisées entre le 1er janvier 1995 et jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 95-149 du 6 février 1995 relatif à la P.A.T. ;

- le zonage issu du décret n° 95-149 du 6 février 1995 s'applique aux opérations réalisées à compter de son entrée en vigueur.

52.La date de réalisation de l'opération s'apprécie dans les conditions prévues dans la documentation de base 6 E-1381, § 8 . Il s'agit de la date :

- à laquelle le contribuable dispose des nouvelles installations pour l'exercice de son activité professionnelle ;

- ou si elle est antérieure et uniquement en cas d'extension d'établissement, la date à laquelle les nouveaux emplois sont créés dans cet établissement.

On peut donc distinguer les cas suivants :

53. - Zones comprises dans la carte P.A.T. issue du décret de 1982, mais qui n'ont pas été retenues dans la carte de 1995

Sous réserve que les collectivités locales aient pris une délibération en ce sens (cf. SECTION 2) et que les opérations remplissent les conditions de seuils d'investissements et d'emplois, les opérations réalisées dans ces zones entre le 1er janvier 1995 et avant l'entrée en vigueur du décret n° 95-149 du 6 février 1995 bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle au titre de l'article 1465 ou de l'article 1465 B du code général des impôts.

En revanche, les opérations réalisées dans ces zones à compter de l'entrée en vigueur du décret du 6 février 1995 relatif à la P.A.T., ne peuvent plus bénéficier de l'exonération.

54. - Zones comprises dans le décret n° 95-149 du 6 février 1995 relatif à la P.A.T. mais qui ne figurent pas dans le décret n° 82-379 de 1982

Sous réserve que les délibérations aient été prises (cf. SECTION 2) et que les opérations remplissent les conditions de seuils d'investissements et d'emplois, les opérations réalisées dans ces zones à compter de l'entrée en vigueur du décret du 6 février 1995 bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle.

55. - Zones comprises dans les deux décrets relatifs à la P.A.T. (n° 82-379 du 6 mai 1982 modifié en 1987 et n° 95-149 du 6 février 1995)

Sous réserve que les délibérations aient été prises, les opérations réalisées dans ces zones à compter du 1er janvier 1995 peuvent bénéficier de l'exonération temporaire de taxe professionnelle.


  II. Les territoires ruraux de développement prioritaire


56.Les territoires ruraux de développement prioritaire sont caractérisés par leur faible niveau de développement économique. Ils comprennent les zones de revitalisation rurale confrontées à des difficultés particulières 1 .

57.Les T.R.D.P. sont définis par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 (J.O. du 28 décembre1994) (cf. ANNEXE IV). Les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995 dans ces zones peuvent bénéficier de l'exonération, sous réserve que les conditions d'octroi de l'exonération soient remplies.


  B. MODALITES D'APPLICATION


58.L'application des dispositions combinées des articles 46 et 47 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les zones d'application de l'exonération temporaire de taxe professionnelle pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995 ne sont plus seulement fonction du type d'opération mais aussi de la taille de l'entreprise.

59.  1. Régime général applicable à l'ensemble des entreprises (art. 1465 du code général des impôts)

Les opérations de créations, d'extensions d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ainsi que les reconversions dans le même type d'activités ou de reprises d'établissement en difficulté de ces mêmes activités (cf. sous-section 1) doivent être localisées dans les zones éligibles à la P.A.T. classées pour les projets industriels ou dans les T.R.D.P..

De même, les opérations de décentralisations réalisées à compter du 1er janvier 1995 doivent être réalisées dans les zones éligibles à la P.A.T. classées pour les projets industriels ou dans les T.R.D.P..

60.  2. Régime applicable aux petites et moyennes entreprises (art. 1465 B du code général des impôts)

L'article 47 de la loi déjà citée prévoit un zonage élargi pour les petites et moyennes entreprises (P.M.E.) qui remplissent les conditions prévues aux a, b et c de l'article 39 quinquies D du code général des impôts.

En conséquence, ces entreprises peuvent bénéficier de l'exonération pour les opérations qu'elles réalisent, non seulement dans les zones éligibles à la P.A.T. classées pour les projets industriels et les T.R.D.P. mais également dans les zones éligibles à la P.A.T. pour les seuls projets tertiaires et de recherche.

61.L'exonération de l'article 1465 B du code général des impôts constitue une extension dans certaines zones du dispositif prévu à l'article 1465 du code déjà cité ; elle s'applique à titre complémentaire lorsque les dispositions de l'article 1465 du code général des impôts concernant le zonage ne sont pas remplies.

62.L'octroi de l'exonération est subordonné au respect des principes prévus pour l'application de cet article, notamment en ce qui concerne :

- les délibérations des collectivités locales, le champ d'application, la durée et la quotité de l'exonération ;

- les conditions relatives aux seuils ;

- et les obligations déclaratives ainsi que les cas de déchéance de l'exonération.

a) Entreprises concernées

63.Ces entreprises doivent remplir trois conditions cumulatives :

- elles doivent employer moins de deux cent cinquante salariés ;

- elles doivent réaliser un chiffre d'affaires hors taxes de moins de 140 millions de francs ou un total de bilan inférieur à 70 millions de francs ;

- elles ne doivent pas être détenues à plus de 25 % par des entreprises ne répondant pas à ces conditions.

64.Pour toutes précisions complémentaires sur la définition des P.M.E. prévues à l'article 39 quinquies D, il convient de se reporter au décret n° 95-393 du 12 avril 1995 (JO du 14 avril 1995) et à l'instruction n° 92 du 16 mai 1995 (B.O.I. 4 D-5-95).

b) Modalités d'application

65.Il est précisé que seule compte la localisation de l'opération, peu importe le lieu du siège de la P.M.E..

Les créations, extensions d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, les reconversions de ces mêmes activités ainsi que les reprises d'établissements en difficulté exerçant ces mêmes activités doivent être réalisées dans les zones éligibles à la P.A.T. classées pour les projets tertiaires et de recherche pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1465 B du code général des impôts.

Les décentralisations réalisées à compter du 1er janvier 1995 doivent être réalisées dans les zones éligibles à la P.A.T. classées pour les projets tertiaires.

66.Cette disposition a donc notamment pour conséquence d'exonérer les activités industrielles réalisées dans des zones éligibles à la P.A.T. pour les seuls projets tertiaire ou de recherche.

67.Un tableau récapitulatif relatif aux modalités d'application des différents zonages figure à l'annexe V.