Date de début de publication du BOI : 03/08/1995
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 143 du 3 AOUT 1995


  II. Services de direction


11.Les services de direction s'entendent des équipes qui sont investies des fonctions de gestion, de coordination ou de contrôle au sein de l'entreprise. Ils doivent pouvoir être individualisés au sein d'un ou plusieurs établissements.

Les services administratifs, commerciaux ou de simple gestion d'une entreprise, qui sont les simples exécutants de la politique générale de l'entreprise définie à un autre niveau, ne peuvent pas bénéficier de l'exonération.

12.Pour identifier les activités de direction éligibles à l'exonération, il est possible de s'inspirer de la définition donnée par l'administration des " quartiers généraux " dont l'activité consiste en la fourniture de prestations de services, correspondant à des fonctions de direction, de gestion, de coordination ou de contrôle. Leur mission est fondamentalement différente de celles des unités de production, d'achat ou d'exploitation, qui n'ont aucun pouvoir d'impulsion ou de coordination sur les autres unités du groupe.

13.Dans les faits, la reprise ou la reconversion de tels services ne pourra être effectuée indépendamment de celle des activités dirigées.


  III. Services d'études et d'ingénierie


14.Les activités des services d'études peuvent être très diverses. Les études peuvent porter sur tous les domaines de l'activité économique et être de niveaux différents.

15.L'ingénierie est la fonction d'un bureau d'études qui effectue l'étude complète d'un projet industriel, d'un aménagement hydraulique, d'un système de transport, etc. C'est donc un cas particulier de services d'études.


  IV. Services d'informatique


16.L'activité informatique consiste en la collecte, le traitement et la restitution automatique de données effectués par des systèmes programmés pour les besoins d'un utilisateur.

17.La loi exonère la production de services informatiques et non pas toutes les utilisations de l'informatique par les entreprises industrielles, commerciales ou non commerciales. L'utilisation intégrée de l'informatique dans des activités de production ou de services ne peut conduire à une exonération de taxe professionnelle, qui couvrirait de fait une activité économique non visée par le législateur.

18.Il est toutefois possible d'exonérer les activités informatiques au sein d'un établissement, dans la mesure où elles peuvent être individualisées. A titre pratique, il conviendra d'examiner si cette activité peut être filialisée sans remise en cause du fonctionnement des autres activités de l'établissement.

19.Peuvent donc être exonérées :

Les activités des SSII, des activités de gestion de banques de données informatisées , des entreprises effectuant des travaux de saisie pour des tiers...

20.Ne peuvent être exonérées :

Les activités bancaires, d'assurance, de vente par correspondance, etc., qui sont informatisées, quel que soit le niveau d'équipement atteint.


  B. REPRISES D'ETABLISSEMENTS OU DE SERVICES EN DIFFICULTE



  I. Etat de difficulté


21.Celui-ci doit être apprécié au niveau de l'entité reprise : entreprise et ses établissements, établissement isolé, service susceptible d'une exploitation autonome au sein d'un établissement.

  1. Définition

22.L'état de difficulté s'entend d'une situation financière de l'entreprise, qui rend imminente la cessation de son activité. L'arrêt de l'exploitation ne doit donc pas seulement être rendu probable par des événements en cours, mais présenter un caractère inévitable. Il s'agit d'une situation très voisine de celle retenue par la loi de 1985 définissant les procédures de redressement et liquidation judiciaires.

23.L'établissement ou le service ne disposant pas d'un patrimoine et d'une responsabilité propres vis-à-vis de tiers, il conviendra d'examiner si son fonctionnement conduit à des déficits structurels qui, par exemple, mettraient son existence en péril s'il était exploité sous forme d'une filiale.

  2. Exemples

24.L'état de difficulté est présumé lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire ou, dans des cas résiduels, d'une des procédures prévues par la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 sur le redressement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.

25.Dans les autres cas, il résulte de l'examen d'un ensemble de circonstances de fait. Il peut être démontré notamment par les moyens suivants :

- avis motivé et circonstancié d'un CODEFI, d'un CORRI ou du CIRI ;

- conclusions d'un audit économique et financier ;

- intervention d'organismes publics spécialisés dans la prévention des difficultés des entreprises ou les reconversions économiques ;

  3. Cas contraires

26.L'état de difficulté ne doit pas être confondu avec des problèmes temporaires et conjoncturels de trésorerie qui peuvent être résolus sans qu'un nouvel opérateur assure l'exploitation de l'entreprise.

27.Par exemple, il n'y a pas état de difficulté dans le cas d'une entreprise placée sous administration judiciaire depuis deux ans en raison du décès de son fondateur et qui présente un déficit, dès lors que ce déficit est léger et ne couvre qu'un exercice de quatre mois et que les chiffres d'affaires de cet exercice et de l'exercice précédent ainsi que le bénéfice de ce dernier marquent un redressement de l'activité et des résultats par rapport à la chute provoquée par le décès de l'exploitant. (Conseil d'Etat 1er juin 1990, n° 66129 Sarl Procédés Detampel).

28.Il a été également jugé que ne fournissait pas la preuve de l'état de difficulté d'une société reprise, une S.C.O.P. ne produisant pas une analyse financière suffisamment détaillée de la trésorerie (CAA Bordeaux, 16 octobre 1990 n° 89-688, S.C.O.P. Martin).

  4. Cas des entreprises individuelles

29.L'analyse de l'état de difficulté doit être effectuée en tenant compte, en outre, des éléments suivants :

L'exploitant est libre d'inscrire ou non certains biens au bilan de son entreprise. Il peut également apporter ou prélever des liquidités. La situation nette de l'entreprise (compte de l'exploitant) ne reflète donc pas forcément la situation financière réelle. En effet, l'ensemble du patrimoine (privé et professionnel) de l'entrepreneur individuel est le gage des créanciers. Une situation nette négative peut également être due à des prélèvements de l'exploitant supérieurs aux bénéfices.

  5. Cas des reprises d'établissements ou de services pouvant faire l'objet d'une exploitation autonome

Deux cas doivent être distingués :

30.La demande d'exonération est motivée par l'état de difficulté de l'entreprise dont dépendent ces établissements et ce dernier concerne, sauf en de rares exceptions, tous les établissements. Il convient de se référer au cas général.

31.Lorsque l'entreprise n'est pas elle-même en difficulté, la situation propre de l'établissement ou du service peut-être appréciée de diverses manières, selon les mêmes modalités que pour les entreprises, au vu des données propres à ce dernier.


  II. Forme de la reprise


32.La reprise peut être effectuée par acquisition directe des divers éléments composant le fonds d'industrie et des immeubles affectés à l'exploitation lorsqu'ils sont la propriété de l'entreprise défaillante.

Elle suppose la volonté de maintenir la pérennité de l'établissement ou du service en difficulté (CE 16 décembre 1992, n° 95653).

33.Elle se traduit généralement par l'acquisition du fonds de commerce ou d'industrie (clientèle, droit au bail, marques de fabrique, brevets, matériels et équipements divers nécessaires à l'exploitation).

Lorsqu'un tel fonds, spécifique à l'établissement ou correspondant à l'activité du service, existe ou possède une valeur marchande, et n'est pas repris, l'opération constitue un simple rachat d'actifs n'entrant pas dans le cadre légal.

34.La reprise peut également être effectuée sous forme de prise en location-gérance du fonds d'industrie, dès lors que celle-ci est assortie d'engagements (rachat des actifs dans un délai déterminé, etc.) permettant de garantir sa pérennité.

35.La notion de reprise recouvre aussi l'acquisition de la quasi-totalité des parts ou actions représentatives du capital de la société défaillante.

En aucun cas, les personnes physiques ou morales qui avaient un pouvoir de contrôle direct ou indirect avant la modification de la répartition du capital social ne devront le conserver.


  C. RECONVERSIONS D'ACTIVITES


36.La reconversion d'activité est définie par :

- une modification de la nature des produits fabriqués ou des services proposés et du type de clientèle ;

- des investissements nouveaux importants, ou au moins comparables (hors immobilier) à ceux qu'exigerait la création ex nihilo d'une activité de services ;

- et qui nécessitent une formation significative du personnel de l'entreprise.

37.Il pourrait y avoir reconversion dans les cas suivants :

- bureau d'études spécialisé dans l'ingénierie de travaux publics (bétons et matériaux lourds) et qui se reconvertit dans celle de pavillons individuels (isolation thermique) ;

- société de services informatiques spécialisée dans les gros systèmes et la clientèle de grandes entreprises et administrations qui se reconvertit dans la conception de progiciels pour la micro-informatique des particuliers.

38.Il est également possible d'exonérer une reconversion d'un type d'activité définie à cet article vers un autre :

- organisme de recherche scientifique ou technique qui se reconvertit vers une activité d'études ;

- société d'ingénierie qui réoriente son activité vers les services informatiques.


  D. PROCEDURE D'EXONERATION


39.L'exonération est soumise à un agrément du ministre chargé du budget, dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code général des impôts.

40.La demande d'agrément doit être déposée préalablement à l'opération envisagée.

La date d'opération à retenir est la suivante :

41.Reprise d'activités en difficulté : date du changement d'exploitant, appréciée selon les règles habituellement retenue en matière de taxe professionnelle. De fait, dans la plupart des cas, ce sera celle de l'entrée en jouissance prévue par l'acte de rachat des actifs. Si celui-ci est précédé d'un période de location-gérance, c'est la date de début d'application de ce dernier contrat qui doit être retenue ;

Reconversion d'activité :

42.La reconversion se traduit par des investissements nouveaux et l'affectation d'une partie du personnel à de nouvelles productions, après éventuellement une période de formation professionnelle. Elle débouche sur de nouvelles activités. La date de reconversion est celle des premières opérations de modification des facteurs de production de l'entreprise.

43.Les demandes sont adressées en cinq exemplaires à la Direction générale des Impôts, Service du Contentieux, Bureau IV C, Télédoc 957, 139, rue de Bercy 75574 PARIS CEDEX 12. Elles devront comporter les mêmes renseignements que ceux demandés pour les autres agréments prévus dans le cadre de l'aménagement du territoire (cf. annexe 4 à l'instruction du 25 octobre 1990 B.O.I. 13D-3-90).

44.La décision d'agrément est prise après consultation du Comité interministériel des aides à la localisation des activités (CIALA), dont le secrétariat est assuré par la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale (DATAR).


SOUS-SECTION 2 :

Modification du champ d'application géographique de l'exonération



  A. ZONES DANS LESQUELLES L'EXONERATION EST SUSCEPTIBLE DE S'APPLIQUER


45.L'exonération temporaire de taxe professionnelle n'est applicable que dans certaines zones. Ces zones ont été définies par l'arrêté du 12 juin 1990 modifié par l'arrêté du 8 août 1990 complété par celui du 21 janvier 1991 (cf. B.O.I. 6 E-6-90 et 6 E-2-91). Ces arrêtés cessent de s'appliquer pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995.

46.Désormais peuvent être éligibles à l'exonération de taxe professionnelle les opérations réalisées dans :

- les zones d'aménagement du territoire ;

- et les Territoires Ruraux de Développement Prioritaire (T.R.D.P.).


  I. Les zones d'aménagement du territoire


  1. Définition

47.Conformément à l'article 42 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les zones d'aménagement du territoire sont caractérisées notamment par leur faible niveau de développement économique et l'insuffisance du tissu industriel ou tertiaire.

Elles correspondent aux zones éligibles à la Prime d'Aménagement du Territoire (P.A.T.) :

48.a) Les zones éligibles à la P.A.T. ont été définies SUCCESSIVEMENT par deux décrets :

- décret n° 82-379 du 6 mai 1982 relatif à la P.A.T., modifié par le décret n° 87-580 du 22 juillet1987 (ANNEXES I et II) ;

- décret n° 95-149 du 6 février 1995, publié au journal Officiel du 12 février 1995 et qui est entré en vigueur en province un jour franc après l'arrivée du journal Officiel au chef lieu de l'arrondissement (ANNEXE III). Ce décret a abrogé le décret du 6 mai 1982 modifié.

49.b)Les décrets relatifs à la P.A.T. distinguent plusieurs catégories de zones :

- les zones classées pour les projets industriels (annexe I du décret de 1982, modifié en 1987 ; annexe I du décret de 1995) ;

- les zones classées pour les projets tertiaires (annexe I bis du décret de 1982 ; annexe II du décret de 1995) ;