Date de début de publication du BOI : 03/08/1995
Identifiant juridique : 6E-7-95 
Références du document :  6E-7-95 
Annotations :  Lié au BOI 4A-6-03
Lié au BOI 6E-1-03

B.O.I. N° 143 du 3 AOUT 1995


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 E-7-95  

N° 143 du 3 AOUT 1995

6 C.D. / 15 - E 138

INSTRUCTION DU 17 JUILLET 1995

TAXE PROFESSIONNELLE. EXONERATION TEMPORAIRE ACCORDEE DANS LE CADRE DE L'AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE. CHAMP D'APPLICATION.

(C.G.I., art. 1465 et 1465 B)

NOR : ECOF9520877J

[S.L.F. - Bureau C3 et D.G.I. - Bureau IV C]



PRESENTATION


Conformément à l'article 1465 du code général des impôts, dans certaines zones, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent. par une délibération de portée générale, exonérer temporairement de taxe professionnelle, en totalité ou en partie, les entreprises qui procèdent sur leur territoire à certaines opérations.

Cette exonération de taxe professionnelle est subordonnée à des conditions tenant notamment à la localisation des opérations et à la nature des opérations concernées.

Les articles 45, 46 et 47 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (n° 95-115 du 4 février 1995) élargissent le champ d'application des opérations éligibles et modifient les zones d'application de l'exonération.

Ces modifications emportent des conséquences sur la portée des délibérations prises ou à prendre par les collectivités locales et leurs groupements.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1 à 8
SECTION 1 : Champ d'application de l'exonération de taxe professionnelle prévue aux articles 1465 et 1465 B du code général des impôts
 
SOUS-SECTION 1 : Extension du bénéfice de l'exonération sur agrément à certaines opérations
 
A. ACTIVITES CONCERNEES
 
9
  I. Activités de recherche scientifique et technique
 
10
  II. Services de direction
 
11 à 13
  III. Services d'études et d'ingénierie
 
14 et 15
  IV. Services d'informatique
 
16 à 20
B. REPRISES D'ETABLISSEMENTS OU DE SERVICES EN DIFFICULTE
 
  I. Etat de difficulté
 
21
    1. Définition
 
22 et 23
    2. Exemples
 
24 à 25
    3. Cas contraires
 
26 à 28
    4. Cas des entreprises individuelles
 
29
    5. Cas des reprises d'établissements ou de services pouvant faire l'objet d'une exploitation autonome
 
30 et 31
  II. Forme de la reprise
 
32 à 35
C. RECONVERSIONS D'ACTIVITES
 
36 à 38
D. PROCEDURE D'EXONERATION
 
39 à 44
SOUS-SECTION 2 : Modification du champ d'application géographique de l'exonération
 
A. ZONES DANS LESQUELLES L'EXONERATION EST SUSCEPTIBLE DE S'APPLIQUER
 
45 et 46
  I. Les zones d'aménagement du territoire
 
    1. Définition
 
47 à 49
      a) Les zones éligibles à la P.A.T. ont été définies SUCCESSIVEMENT par deux décrets
 
      b) Les décrets relatifs à la P.A.T. distinguent plusieurs catégories de zones
 
    2. Conséquences
 
50 à 55
      a) Zones non éligibles à la P.A.T. (décret de 1982 modifié et décret de 1995) alors qu'elles figuraient dans l'arrêté du 12 juin 1990 modifié par les arrêtés du 8 août 1990 et du 21 janvier 1991
 
      b) Zones éligibles à la P.A.T.
 
  II. Les territoires ruraux de développement prioritaire
 
56 et 57
B. MODALITES D'APPLICATION
 
58
    1. Régime général applicable à l'ensemble des entreprises (art. 1465 du code général des impôts)
 
59
    2. Régime applicable aux petites et moyennes entreprises (art. 1465 B du code général des impôts)
 
60 à 62
      a) Entreprises concernées
 
63 et 64
      b) Modalités d'application
 
65 à 67
SECTION 2 : Effets des modifications apportées aux conditions de l'exonération sur les délibérations que peuvent prendre les collectivités locales
 
SOUS-SECTION 1 : Effets des modifications intervenues sur la portée des délibérations en vigueur ou rendues nécessaires
 
68 à 70
A. CONSEQUENCES DE LA MODIFICATION DU CHAMP D'APPLICATION GEOGRAPHIQUE
 
  I. Collectivités entrant dans la zone d'application de l'exonération
 
71
    1. Collectivités entrant dans le champ d'application de l'exonération dès le 1er janvier 1995
 
72 à 75
      a) Pour l'application des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts
 
      b) Pour l'application des dispositions de l'article 1465 B du code général des impôts
 
    2. Collectivités entrant dans le champ d'application de l'exonération à la date d'entrée en vigueur du décret n° 95-149 du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire
 
76 à 78
      a) Pour l'application des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts
 
      b) Pour l'application des dispositions de l'article 1465 B du code général des impôts
 
  II. Collectivités sortant de la zone d'application de l'exonération
 
79 à 81
  III. Collectivités maintenues dans le champ d'application de l'exonération
 
82 à 85
B. CONSEQUENCES DE L'AUGMENTATION DU NOMBRE DES OPERATIONS OUVRANT DROIT A L'EXONERATION
 
86 à 88
C. QUOTITE ET DUREE DE L'EXONERATION
 
89
SOUS-SECTION 2 : Effets des modifications intervenues sur l'application dans le temps des délibérations
 
90
A. DATE D'EFFET DES DELIBERATIONS
 
  I. Rappel des principes concernant l'effet des délibérations prises en application de l'article 1465 du code général des impôts
 
91 et 92
  II. Régime transitoire applicable, à titre exceptionnel, aux délibérations prises en 1995
 
    1. Délibérations instituant une exonération
 
93 et 94
    2. Délibérations supprimant une exonération
 
95
B. POINT DE DEPART ET PERIODE D'EXONERATION, RENOUVELLEMENT DE CELLE-CI
 
96
ANNEXE I : Annexe I bis au décret n° 82-379 du 6 mai 1982 relative aux zones classées pour les projets tertiaires et de recherche
 
ANNEXE II : Annexe I au décret n° 87-580 du 22 juillet 1987 relative aux zones classées pour les projets industriels
 
ANNEXE III : Décret n° 95-149 du 6 février 1995 relatif aux zones classées pour les projets industriels et tertiaires
 
ANNEXE IV : Décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 définissant les territoires ruraux de développement prioritaire
 
ANNEXE V : Tableau récapitulatif relatif aux modalités d'application des différents zonages
 


INTRODUCTION


1.Conformément à l'article 1465 du code général des impôts, dans certaines zones définies par arrêté, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle, en totalité ou en partie et pour une durée maximale de cinq ans, les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion d'activité industrielle, soit à la reprise d'établissements industriels en difficulté.

L'exonération est acquise de plein droit en cas de décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique et soumise à agrément dans les autres cas.

2.Les articles 45, 46 et 47 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (cf. B.O.I. 6 A-2-95 ) modifient ce régime d'exonération temporaire de taxe professionnelle sur deux points :

3.• L'article 45 de la présente loi étend les opérations de reconversions et de reprises susceptibles de bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle sur agrément.

Jusqu'alors, seules les reconversions d'activités industrielles et les reprises d'établissements industriels en difficulté étaient susceptibles de bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle.

Désormais, les reconversions d'activités de recherche scientifique et technique ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique et les reprises d'établissements en difficulté de recherche scientifique et technique ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique pourront bénéficier d'une exonération, sous réserve que les collectivités locales aient délibéré en ce sens.

4.• Les articles 46 et 47 de la loi déjà citée modifient le champ d'application géographique de l'exonération tel qu'il résulte de l'arrêté du 12 juin 1990 modifié par les arrêtés du 8 août1990 et du 21 janvier 1991 (cf. B.O.I. 6 E-6-90 et 6 E-2-91) en distinguant selon que les opérations sont réalisées ou non par les petites et moyennes entreprises. Cette distinction, qui résulte de l'article 47 de la loi, est codifiée à l'article 1465 B du code général des impôts.

5.Le nouveau régime est applicable pour les opérations intervenues à compter du 1er janvier 1995.

6.A titre transitoire, il est prévu que les délibérations instituant l'exonération prises en 1995 par les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995.

7.Pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 1994, les modalités de l'exonération en vigueur antérieurement à l'adoption de la loi du 4 février 1995, sont maintenues pour la période restant à courir.

8.La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions en ce qui concerne la définition des nouvelles opérations éligibles, la localisation des opérations et l'effet de ses modifications sur les délibérations des collectivités locales.


SECTION 1 :

Champ d'application de l'exonération de taxe professionnelle prévue aux articles 1465 et 1465 B du code général des impôts



SOUS-SECTION 1 :

Extension du bénéfice de l'exonération sur agrément à certaines opérations



  A. ACTIVITES CONCERNEES


9.Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, l'exonération est étendue aux reconversions d'activités de recherche scientifique et technique ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique et les reprises d'établissements en difficulté de recherche scientifique et technique ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique.


  I. Activités de recherche scientifique et technique


10.La définition de ces activités n'appelle pas de commentaire particulier (cf. 6 E-1382, § 3).