B.O.I. N° 149 du 11 AOUT 1995
CHAPITRE SECOND
DELIBERATIONS DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CONCERNES
30.L'application de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe professionnelle, de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie ou de taxe pour frais de chambres de métiers est subordonnée à une décision régulière et explicite des collectivités territoriales et des établissements publics dans le ressort desquels sont implantés les établissements ou les immeubles des entreprises nouvelles. Cette décision doit être prise avant le 1er juillet d'une année donnée pour s'appliquer aux entreprises créées à compter du 1er janvier de cette année. A titre exceptionnel pour 1995, la date limite pour les délibérations des collectivités locales et établissements publics est reportée au 15 septembre.
31.La loi pour l'aménagement et le développement du territoire en modifiant, indirectement, le champ d'application de l'exonération d'impôts locaux, emporte des conséquences sur la portée des délibérations prises antérieurement par les collectivités territoriales et les établissements publics concernés.
32.Toutefois, seules les délibérations prises en faveur, notamment, des entreprises mentionnées à l'article 44 sexies sont concernées par ces modifications.
Les délibérations qui visent les seules entreprises bénéficiant des dispositions de l'article 44 septies continuent à s'appliquer sans modification.
I. Collectivités territoriales et établissements publics exclus du champ d'application de l'article 44 sexies modifié
33.Certaines collectivités et certains établissements publics sortent, à compter de 1995, du champ d'application géographique du dispositif prévu à l'article 44 sexies, soit parce qu'ils ne figurent, à aucun titre, dans l'un des zonages entrés en vigueur au 1er janvier 1995, soit parce qu'ils sont sortis des zones éligibles à la prime à l'aménagement du territoire lors de la parution du décret déjà cité du 6 février 1995 (cf n° 7 ).
Les délibérations que ces collectivités ont pu antérieurement prendre en matière d'impôts locaux sont désormais sans objet pour les entreprises nouvelles visées à l'article 44 sexies, soit à la date du 1er janvier 1995, soit à celle d'entrée en vigueur du décret n° 95-149 du 6 février 1995. Ces délibérations ne sont toutefois pas annulées par le changement de législation. Par conséquent, il convient d'appeler l'attention sur l'éventualité, qu'à la faveur d'un remaniement futur de la carte de l'aménagement du territoire ou de l'évolution des territoires compris dans les zones de redynamisation urbaine (cf n° 9 ) une délibération ancienne, faute d'avoir été expressément rapportée, puisse à tout moment recouvrer son applicabilité.
34.Cela dit, les délibérations devenues sans portée réelle à l'égard des entreprises nouvelles créées en 1995 continuent à avoir leurs effets jusqu'au terme de l'exonération pour les entreprises créées avant cette date.
35.Les délibérations qui concernent les entreprises bénéficiant des dispositions de l'article 44 septies conservent toute leur valeur en ce qui les concerne.
II. Collectivités territoriales et établissements publics dont tout ou partie du territoire est compris dans le champ d'application de l'article 44 sexies modifié
36.Il s'agit des collectivités ou établissements publics dont tout ou partie du territoire figure soit dans la liste des territoires ruraux de développement prioritaires annexée au décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994, soit dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les projets industriels énumérés à l'annexe I du décret n° 95-149 du 6 février 1995, soit dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis de l'article 1466 A du code général des impôts.
Les délibérations antérieurement prises par ces collectivités territoriales ou établissements publics demeurent applicables.
37.Les délibérations prises en faveur des entreprises déjà mentionnées à l'article 44 sexies s'appliquent également aux entreprises entrant nouvellement dans le champ d'application de cet article. Sont donc concernées, à compter du 1er janvier 1995, les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 du code général des impôts dont l'effectif des salariés est égal ou supérieur à trois (cf n° 13 à 23 ).
38.Les collectivités territoriales et établissements publics peuvent toutefois refuser d'étendre le bénéfice de l'exonération d'impôts locaux à ces sociétés. Mais, pour cela, la délibération qui instituait l'exonération doit être rapportée en tant qu'elle concernait l'ensemble des entreprises mentionnées à l'article 44 sexies. Il n'est pas autorisé de rapporter les délibérations pour les seules sociétés entrées dans le champ d'application de l'article 44 sexies à compter de 1995.
Le délai imparti pour prendre cette délibération est fixé, en 1995, au 15 septembre.
Le Directeur,
Chef du Service de la Législation Fiscale
P. FORGET
1 Les activités éligibles à l'article 44 sexies sont les activités définies à l'article 34 du code général des impôts sous réserve de certaines exclusions (cf. DB 4 A 52 n°s 5 à 14). En outre, les sociétés créées à compter du 1er janvier 1995 pour l'exercice d'une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 du même code entrent dans le champ d'application du dispositif ( cf n°s 14 à 25 ).
2 Cf. DB 4 A 52 n°s 15 à 22.
3 Cf. DB 4 A 52 n°s 23 à 31.
4 Le décret n° 95-149 du 6 février 1995 publié au Journal officiel du 12 février 1995 est entré en vigueur en province un jour franc après l'arrivée du Joumal officiel au chef-lieu du département.
5 Les sociétés en commandite simple exerçant une activité non commerciale qui n'optent pas pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier de l'allégement d'impôt à raison uniquement de la part des bénéfices correspondant aux droits des commanditaires, qui est soumise à l'impôt sur les sociétés. En effet, la part des bénéfices correspondant aux droits des commandités ne fait pas l'objet d'une déclaration selon les modalités prévues à l'article 53 A, dès lors que la société exerce une activité non commerciale.
6 Les sociétés civiles professionnelles ne sont pas autorisées à opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
7 Le dispositif de l'article 44 sexies ne sera pas le plus souvent applicable aux sociétés qui seraient créées pour l'exercice de ces fonctions publiques dès lors que, faisant généralement l'objet d'une transmission, ces fonctions ne correspondent pas à une activité nouvelle.
8 Cf. DB 4 A 52 n°s 13 et 14.