Date de début de publication du BOI : 09/06/1997
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 107 du 9 JUIN 1997

  2. Plafonnement des cotisations en fonction de la valeur ajoutée

31.La valeur ajoutée à retenir pour le plafonnement des cotisations des C.T.I. et des comités professionnels de développement économique est celle produite par les seules activités imposables.


  III. Taxe d'apprentissage


32.Les collectivités passibles de l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun sont redevables de la taxe d'apprentissage par application des dispositions de l'article 224 du code général des impôts.

Ainsi, les CTI assujettis à l'impôt sur les sociétés à raison de leurs travaux particuliers rémunérés, ou conformément aux prévisions des paragraphes 23 à 25, seront passibles de la taxe. En cas d'assujettissement partiel à l'impôt sur les sociétés de droit commun, l'assiette de la taxe due par ces organismes sera constituée par les rémunérations versées aux salariés dont l'activité se rattache aux opérations qui entrent dans le champ d'application de cet impôt (cf. DB 4 L 2111 n° 15).


  D. ENTREE EN VIGUEUR


33.Les dispositions de la présente instruction sont applicables à partir du 1er janvier 1997 ou, en matière d'impôt sur les sociétés, pour les exercices ouverts à compter de cette date.

Pour la période antérieure, eu égard aux hésitations qui ont pu se produire pour apprécier la situation des CTI et sous réserve des impositions devenues définitives, il sera admis à titre gracieux que l'impôt sur les sociétés de ces organismes soit limité à la fraction relative à l'activité constituée par les prestations particulières rétribuées qu'ils auront rendues à leurs membres ou à des tiers. En matière de taxe professionnelle, et sous la même réserve, les bases d'imposition de cette période seront calculées à partir des éléments d'imposition qui auront été affectés à ladite activité.

Les CTI ainsi passibles de l'impôt sur les sociétés par application de l'alinéa précédent devraient en principe être corrélativement assujettis à la taxe d'apprentissage, au titre de cette même activité, sur la même période. Toutefois, il sera admis que les CTI ne soient effectivement assujettis à cette taxe, sous réserve des impositions devenues définitives, que pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1997.

Annoter : Documentation administrative 6 E 12 - 6 E 121 n° 16 , 4 H 1161 , 4 H 1162 n os 17 et s, 4 L 2111 n os 10 et s.

Le Directeur,

Chef du Service de la Législation Fiscale

Patrice FORGET

 

1   Les CTI peuvent également être assujettis à la taxe sur les salaires (art. 231 du CGI) en fonction de leur situation au regard de la TVA, à la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction (art. 235 bis du CGI) et à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue (art. 235 ter C du CGI). Pour ces deux dernières participations, la situation ne présente pas de difficulté d'appréciation, dans la mesure où elle résulte de leur éventuelle qualité d'employeur et non d'une analyse de la nature de leur activité.