B.O.I. N° 69 du 9 AVRIL 1998
C. APPRECIATION DE L'EXERCICE DU CONTROLE DANS LE TEMPS
a) Pour le plafonnement des cotisations de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée
12.Le contrôle exercé par une personne sur une entreprise doit être constaté :
- au cours de l'exercice de 12 mois clos durant l'année au titre de laquelle le plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée est demandé, lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ;
- ou, à défaut d'un tel exercice, au cours de l'année civile au titre de laquelle le plafonnement est demandé.
Exemple :
Une société X dont l'exercice coïncide avec l'année civile sera considérée comme contrôlée par la société Y, pour sa demande de plafonnement de taxe professionnelle 1997, si cette dernière détient entre le 1er février et le 15 mai 1997 plus de 50 % des parts de la société X.
b) Pour le calcul de la cotisation minimale
13.Le contrôle doit être constaté au cours de la période de référence définie à l'article 1647 E-I du code général des impôts, c'est-à-dire :
- au cours de l'exercice de 12 mois clos durant l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition à la taxe professionnelle est due ;
- ou, à défaut d'un tel exercice, au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition minimale à la taxe professionnelle est due (cf. B.O.I. 6 E-6-96 ).
c) Durée du contrôle
14.Il n'est pas nécessaire que le contrôle soit exercé pendant toute l'année ou tout l'exercice. En principe, il suffit que les conditions d'exercice du contrôle soient remplies à un moment quelconque de la période pour que les dispositions de l'article 24 trouvent à s'appliquer. Mais, bien entendu, le contrôle doit avoir produit un effet réel. A cet égard, une appréciation des circonstances propres à la situation doit être opérée, dans les cas où le contrôle n'est établi que pour quelques semaines (ex. cas notamment des opérations de restructuration, ...). Cette appréciation permet de vérifier si l'article 24 est ou non effectivement applicable.
Il y aura lieu de soumettre toute difficulté relative à l'appréciation de la durée du contrôle au Service de la Législation Fiscale (Bureau C 2).