B.O.I. N° 115 du 2 JUILLET 2002
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 E-2-02
N° 115 du 2 JUILLET 2002
TAXE PROFESSIONNELLE. CHAMP D'APPLICATION. PERSONNES ET ACTIVITES EXONEREES. ENTREPRISES DE
SPECTACLES. ETABLISSEMENTS DE SPECTACLE CINEMATOGRAPHIQUE
(ARTICLE 110 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2002 N° 2001-1275 DU 28 DECEMBRE 2001)
(C.G.I., art. 1464 A 4°du CGI)
NOR : BUD F 02 20189 J
Bureau C2
PRESENTATION
Les cinémas « art et essai » pouvaient sous certaines conditions bénéficier d'une exonération de taxe professionnelle décidée par délibération des collectivités locales. Ces conditions ont été modifiées par la loi de finances pour 2002 : d'une part, le seuil de 2 000 entrées est relevé à 5 000 entrées par semaine et d'autre part, l'établissement ne doit plus seulement disposer d'au moins un écran classé « art et essai », mais bénéficier en tant que tel du classement « art et essai ». La délibération doit être prise avant le 1 er juillet pour être applicable l'année suivante. A titre exceptionnel, pour 2002, les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre pourront délibérer jusqu'au 15 septembre 2002. La présente instruction commente ces nouvelles dispositions et précise les modalités de leur entrée en vigueur. • |
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INTRODUCTION
1.Les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent décider en application du 4° de l'article 1464 A du code général des impôts, sur délibération de portée générale, d'exonérer totalement ou partiellement de taxe professionnelle, les établissements de spectacles cinématographiques qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2 000 entrées et comprennent au moins un écran classé « art et essai » au titre de l'année de référence (BOI 6 E-3-99 ).
2.L'article 110 de la loi de finances pour 2002 modifie les conditions de cette exonération : d'une part, le seuil de 2 000 entrées est relevé à 5 000 entrées par semaine et d'autre part, l'établissement ne doit plus seulement disposer d'au moins un écran classé « art et essai », mais bénéficier en tant que tel du classement « art et essai » (cf. annexe 1).
La présente instruction commente ces nouvelles dispositions et précise les modalités de leur entrée en vigueur.
Section 1 :
Rappel du dispositif antérieur
3.Pour bénéficier de cette exonération, instituée sur délibération des collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, les établissements de spectacles cinématographiques devaient réunir les conditions suivantes :
- disposer d'au moins un écran classé « art et essai », quel que soit par ailleurs le nombre de salles ;
- comptabiliser moins de 2 000 entrées en moyenne hebdomadaire.
Section 2 :
Champ d'application du nouveau dispositif
4.Désormais, la même exonération peut être accordée aux entreprises de spectacles cinématographiques :
- pour leurs établissements classés « art et essai » ;
- réalisant, en moyenne hebdomadaire, moins de 5 000 entrées.
I. L'établissement doit bénéficier d'un classement « art et essai »
5.Cette condition s'apprécie par rapport à l'établissement, quel que soit le nombre de ses salles de projection, et non plus par rapport à un écran. Cette différence de rédaction entre l'ancien et le nouveau texte trouve son origine dans la réforme du mode d'attribution du label « art et essai » qui est désormais délivré, non plus pour les salles, mais pour les établissements.
6.Le décret n° 2002-568 du 22 avril 2002 portant définition et classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai institue, à compter de l'année 2002, un classement par établissement (cf. annexe 2). Ce classement ne sera donc utilisé, comme condition d'exonération, qu'à partir des impositions établies au titre de 2004 (ou 2003, en cas de création d'établissement en 2002).
Aussi, convient-il, pour les impositions établies au titre de 2002 et 2003 de se référer à la condition relative à l'écran (cf. n° 14 tableau récapitulatif).
II. Nombre d'entrées
7.Pour bénéficier de l'exonération, l'établissement classé dans les conditions ci-dessus ne doit pas réaliser, pour l'ensemble de ses salles, plus de 5 000 entrées en moyenne hebdomadaire.
Le nombre d'entrées en moyenne hebdomadaire se calcule au niveau de l'établissement. Il est obtenu en divisant le nombre total des entrées réalisées au cours de la période de référence de l'établissement par le nombre des semaines d'ouverture.
Le nombre d'entrées s'apprécie en tenant compte des seules entrées payantes, à l'exclusion donc des entrées gratuites.
III. Période de référence
8.L'exonération est applicable lorsque les conditions décrites ci-dessus (n° 5 à 7 ) sont réunies au cours de la période de référence retenue pour le calcul des bases d'imposition à la taxe professionnelle de l'établissement considéré. Il s'agit en général de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition (article1467 A du CGI) ou de l'année de début d'activité en cas de création ou de changement d'exploitant en cours d'année (article 1478-II du CGI). Par suite les nouveaux critères d'exonération ne seront intégralement retenus que pour les impositions établies au titre de 2004 et des années suivantes.
9.Pour les mêmes motifs, l'exonération cesse de s'appliquer à compter de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle l'une ou l'autre des conditions n'est plus remplie.
10.En cas de changement d'exploitant, le classement « art et essai » n'est généralement pas remis en cause, le nouvel exploitant continue de bénéficier de l'exonération. Le service peut toutefois consulter utilement le Centre National de la Cinématographie.
Section 3 :
Modalités d'application
I. Portée des délibérations
11.L'exonération des établissements cinématographiques classés dans la catégorie « art et essai » est subordonnée à une délibération régulière et explicite des organes délibérants des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, chacun pour la part qui lui revient.
La délibération doit avoir une portée générale. Elle fixe la quotité d'exonération (totale ou partielle) applicable uniformément à tous les établissements cinématographiques situés dans le ressort de l'autorité délibérante et répondant aux conditions décrites ci-dessus.
II. Délais
12.En application des dispositions de l'article 1639 A bis du CGI, la délibération doit être prise avant le 1 er juillet d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante. Elle demeure valable tant qu'aucune autre décision ne l'a modifiée ou rapportée.
Toutefois pour 2002, la date limite de délibération est reportée au 15 septembre (cf. n° 18 ).
13.Dans l'hypothèse où une collectivité ayant délibéré sous l'empire de l'ancienne législation ne délibère pas à nouveau à compter du 15 septembre 2002 pour se prononcer sur les nouvelles conditions d'exonération prévues au 4° de l'article 1464 A, et notamment au regard de la moyenne d'entrées hebdomadaires, l'exonération cesse de s'appliquer.
Exemples :
1. Une collectivité locale a délibéré en 2000 pour exonérer totalement les établissements comportant au moins une salle classée « art et essai » et réalisant moins de 2000 entrées hebdomadaires, conformément au dispositif prévu au 4° de l'article 1464 A alors en vigueur. Elle ne prend pas de nouvelle délibération avant le 15 septembre 2002 : l'exonération cesse alors de s'appliquer à compter des impositions émises au titre de 2003, même si l'établissement considéré a réalisé 1850 entrées, en moyenne hebdomadaire, en 2001.
2. Une collectivité délibère en juin 2002 en faveur de l'exonération des établissements de spectacle cinématographique classés « art et essai » ; cette exonération s'appliquera au titre des impositions 2003 aux établissements qui satisfont aux deux conditions suivantes en 2001 :
- avoir au moins un écran classé « art et essai » en 2001 ;
- et réaliser moins de 5000 entrées en moyenne hebdomadaire.
Cette délibération pourra également bénéficier aux établissements nouveaux créés avant le 31 décembre 2002.
La collectivité n'ayant pas rapporté sa délibération avant le 1 er juillet 2003, ni ultérieurement, cette même délibération permettra l'exonération au titre de 2004 et des années suivantes :
- des établissements classés « art et essai » en 2002 et les années suivantes ;
- et qui ont réalisé la même année moins de 5000 entrées en moyenne hebdomadaire.
14.Le tableau ci-après récapitule les modalités d'application des nouvelles dispositions en tenant compte de la réforme relative au label « art et essai » :
Remarque : Dans l'hypothèse d'une création d'établissement, la première année d'activité constitue l'année de référence pour apprécier les conditions d'exonération applicables aux deux années suivant la création (article 1478-II). Ainsi, un établissement cinématographique créé en 2002 sera susceptible de bénéficier de l'exonération au titre de 2003 et 2004 s'il est classé « art et essai » en 2002 et s'il a réalisé, au cours de la même année, moins de 5000 entrées en moyenne hebdomadaire.
III. Articulation de l'exonération « art et essai » avec les autres exonérations des établissements de spectacle cinématographique et l'abattement appliqué sur les bases d'imposition en zone de redynamisation urbaine et zone franche urbaine
15.Dans l'hypothèse où un établissement peut bénéficier à la fois de l'exonération au titre du 3° de l'article 1464 A et de celle visée au 4° du même article, il conviendra d'appliquer la mesure la plus favorable (pour un exemple, cf. BOI 6 E-3-99 n° 14 ).
16.Par ailleurs, au terme de la période d'exonération de cinq ans dont bénéficient les établissements situés en zone de redynamisation urbaine et en zone franche urbaine, l'article 1466 A I ter prévoit l'application d'un abattement dégressif sur 3 ans. Cet abattement s'applique après l'exonération prévue à l'article 1464 A 4°.
IV. Montant des bases exonérées
17.Le montant des bases exonérées est obtenu en appliquant le pourcentage d'exonération décidé par la collectivité locale ou l'établissement public de coopération intercommunale à la base nette taxable totale de l'établissement répondant aux conditions de classement « art et essai »
La base nette taxable s'entend de celle obtenue après application de l'abattement général de 16 % prévu par l'article 1472 A bis.
V. Report de la date limite de délibération
18.A titre exceptionnel, le délai prévu à l'article 1439 A bis du code général des impôts (cf. n° 13 ) est reporté en 2002 au 15 septembre pour les délibérations afférentes au dispositif prévu au 4° de l'article 1464 A ainsi modifié par la loi de finances pour 2002.
Annoter DB 6 E-1352 .
BOI 6 E-3-99 .
Le Directeur de la Législation Fiscale
H. LE FLOC'H LOUBOUTIN
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ANNEXE 1
Article 110 de la loi de finances pour 2002
Le 4° de l'article 1464 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 5 000 entrées et bénéficient d'un classement « art et essai » au titre de l'année de référence. »
ANNEXE 2
Décret no 2002-568 du 22 avril 2002 portant définition et classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de la culture et de la communication et de la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995), modifié par l'article 61 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) et par l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) ;
Vu le décret no 91-1131 du 25 octobre 1991 portant définition et classement des salles de spectacles cinématographiques d'art et d'essai ;
Vu le décret n° 98-750 du 24 août 1998 modifié relatif au soutien financier à l'exploitation cinématographique ;
Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ;
Vu le décret n° 2001-1330 du 28 décembre 2001 modifiant le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles,
Décrète :
Art. 1er. - Les établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai sont ceux présentant des oeuvres répondant à l'une au moins des caractéristiques suivantes :
1° oeuvres cinématographiques ayant un caractère de recherche ou de nouveauté dans le domaine cinématographique ;
2° oeuvres cinématographiques présentant d'incontestables qualités mais n'ayant pas obtenu l'audience qu'elles méritaient ;
3° oeuvres cinématographiques reflétant la vie de pays dont la production cinématographique est assez peu diffusée en France ;
4° oeuvres cinématographiques de reprise présentant un intérêt artistique ou historique, et notamment oeuvres cinématographiques considérées comme des « classiques de l'écran » ;
5° oeuvres cinématographiques de courte durée tendant à renouveler par leur qualité et leur choix le spectacle cinématographique.
Peuvent être exceptionnellement considérées comme oeuvres cinématographiques d'art et d'essai :
1° des oeuvres cinématographiques récentes ayant concilié les exigences de la critique et la faveur du public et pouvant être considérées comme apportant une contribution notable à l'art cinématographique ;
2° des oeuvres cinématographiques d'amateur présentant un caractère exceptionnel.
Art. 2. - La liste des oeuvres cinématographiques visées à l'article 1er est établie par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie après consultation de professionnels du cinéma et de personnalités du secteur culturel.
Art. 3. - Le classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai est effectué chaque année, sur demande des exploitants, par le directeur général du Centre national de la cinématographie, après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai prévue à l'article 5.
L'avis de la commission est émis eu égard à la proportion de séances composées d'oeuvres cinématographiques d'art et d'essai par rapport aux séances programmées au cours d'une période de référence définie par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.
Cet avis tient également compte :
- des conditions locales et de l'environnement culturel dans lesquels l'exploitant exerce ses activités ;
- de l'importance des actions d'animation effectuées pour la promotion de ses programmes ;
- de l'effort particulier accompli par l'exploitant dans le domaine de la diffusion et de la diversité des oeuvres ;
- des politiques de fidélisation des publics ;
- des conditions d'accueil et de confort.
Art. 4. - Les établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai sont répartis en deux groupes.
I. - Le premier groupe comprend les établissements de spectacles cinématographiques répondant à des conditions relatives à l'implantation dans la commune centre d'une unité urbaine et au nombre d'habitants de ces dernières.
Ce groupe est composé des deux catégories suivantes :
Catégorie A :
L'établissement cinématographique doit être implanté dans une commune centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000 et dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000.
Pour appartenir à cette catégorie, les établissements doivent en outre présenter annuellement au moins 65 % de séances composées d'oeuvres cinématographiques d'art et d'essai figurant sur la liste prévue à l'article 2.
Ces oeuvres cinématographiques doivent être présentées en version originale.
Catégorie B :
L'établissement de spectacles cinématographiques doit être implanté :
- soit dans une commune centre dont le nombre d'habitants est inférieur à 100 000 et dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000 ;
- soit dans une commune centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 50 000 et dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est compris entre 100 000 et moins de 200 000.
Pour appartenir à cette catégorie, les établissements doivent présenter annuellement au moins 50 % de séances composées d'oeuvres cinématographiques d'art et d'essai figurant sur la liste prévue à l'article 2.
Ces oeuvres doivent être présentées en version originale lorsqu'elles ont réalisé plus de 500 000 entrées sur Paris et sa périphérie.
II. - Le deuxième groupe comprend les établissements de spectacles cinématographiques ne répondant pas à l'ensemble des critères prévus au I. Il est composé de trois catégories :
Catégorie C :
L'établissement de spectacles cinématographiques doit être implanté dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000.
Catégorie D :
L'établissement de spectacles cinématographiques doit être implanté dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 20 000 et inférieur à 100 000.
Catégorie E :
L'établissement de spectacles cinématographiques doit être implanté dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est inférieur à 20 000 ou dans une commune située en zone rurale.
L'appartenance aux catégories C, D et E est par ailleurs déterminée sur la base d'un rapport entre le nombre total de séances d'art et d'essai réalisées dans l'établissement de spectacles cinématographiques concerné et la moyenne par salle de l'ensemble des séances réalisées par l'établissement. Ce rapport doit être égal ou supérieur à :
- 0,4 pour la catégorie C ;
- 0,3 pour la catégorie D ;
- 0,2 pour la catégorie E.
Art. 5. - Il est institué auprès du directeur général du Centre national de la cinématographie une commission du cinéma d'art et d'essai. Celle-ci, outre son président, est composée des membres suivants :
1 ° Trois membres de droit représentant l'Etat :
- un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
- un représentant du ministre chargé de la culture ;
- un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
2° Huit membres représentant la profession :
- quatre représentants des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ;
- un représentant des producteurs d'oeuvres cinématographiques ;
- deux représentants des distributeurs d'oeuvres cinématographiques ;
- un représentant des réalisateurs d'oeuvres cinématographiques ;
3° L'expert de la région concernée ;
4° Un membre représentant la critique ;
5° Sept personnalités qualifiées.
Le président, les membres représentant la profession, le membre représentant la critique et les personnalités qualifiées sont nommés, pour une durée de trois années renouvelable, par le directeur général du Centre national de la cinématographie.
Les experts des régions sont désignés pour une durée d'un an par le directeur général du Centre national de la cinématographie.
Les membres représentant la profession sont désignés après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives.
En cas de vacance, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant assiste de droit aux séances de la commission.
Pour compléter l'examen des demandes, la commission peut faire appel à des personnalités extérieures choisies par le président. Ces personnes ne peuvent en aucun cas participer aux votes de la commission.
Le Centre national de la cinématographie assure le secrétariat de la commission.
La commission établit son règlement intérieur, qui est approuvé par le directeur général du Centre national de la cinématographie.
Art. 6 . - Le décret no 91-1131 du 25 octobre 1991 est abrogé, à l'exception des articles 2 et 3, qui demeurent en vigueur jusqu'au 15 septembre 2002. Jusqu'à cette date, les salles d'établissements de spectacles cinématographiques répondant aux conditions des dispositions des articles précités peuvent, à titre dérogatoire et après avis de la commission prévue à l'article 5, bénéficier d'un classement d'art et d'essai pour la période de référence concernée.
Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication, la ministre de la jeunesse et des sports et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 avril 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication,
Catherine Tasca
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly