Date de début de publication du BOI : 13/03/2003
Identifiant juridique : 6E-4-03
Références du document :  6E-4-03

B.O.I. N° 48 du 13 MARS 2003


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 E-4-03

N° 48 du 13 MARS 2003

TAXE PROFESSIONNELLE. CHAMP D'APPLICATION. PERSONNES ET ACTIVITES EXONEREES. EXONERATION EN
FAVEUR DES SOCIETES COOPERATIVES D'ARTISANS.

(CGI, ARTICLE 1454)

NOR : BUD F 03 20032 J

Bureau C2



P R E S E N T A T I O N


L'article 1454 du code général des impôts exonère de taxe professionnelle les sociétés coopératives et les unions de sociétés coopératives d'artisans lorsque ces organismes sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.

Cette instruction a pour objet d'actualiser la doctrine relative à cette exonération.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
A. LA NOTION D'ASSOCIE DES SOCIETES COOPERATIVES ARTISANALES
 
3
B. ACTIVITES EXERCEES PAR LES SOCIETES COOPERATIVES ARTISANALES
 
7
  I. Notion de revente en l'état
 
13
  II. Appréciation du caractère accessoire de la fourniture par la coopérative de biens destinés à être revendus en l'état
 
16
  III. Détermination de la base d'imposition
 
19
C. PRECISIONS DIVERSES
 
  I Utilisation de salariés par une coopérative
 
20
  II. Entrée en vigueur
 
21
ANNEXE : Annexe au décret n° 98-247 du 2 avril 1998
 


INTRODUCTION


1.Les sociétés coopératives et les unions de sociétés coopératives d'artisans sont exonérées de taxe professionnelle en application de l'article 1454 du code général des impôts sous réserve qu'elles soient constituées et fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.

2.La présente instruction a pour objet de commenter ces diverses dispositions ainsi que de préciser certaines modalités d'application de l'exonération, compte tenu de l'évolution de la jurisprudence.


  A. LA NOTION D'ASSOCIÉ DES SOCIETES COOPERATIVES ARTISANALES


3.Au nombre des dispositions qui régissent la constitution et le fonctionnement des Sociétés Coopératives Artisanales (SCA), figurent notamment la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ainsi que la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 modifiée relative au développement de certaines activités d'économie sociale.

4.Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi précitée du 20 juillet 1983 modifiée, seuls peuvent être associés d'une société coopérative artisanale :

1°. Les artisans, personnes physiques ou morales immatriculées au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle ;

2°. Les personnes qui ont été admises comme associées à ce titre, mais qui ne remplissent plus les conditions fixées ci-dessus par suite de l'expansion de l'entreprise, à la condition que l'effectif permanent de celle-ci soit inférieur à cinquante salariés ;

3°. Les personnes physiques ou morales dont l'activité est identique ou complémentaire à celle des personnes mentionnées au 1° ci-dessus, lorsque l'effectif permanent des salariés qu'elles emploient n'excède pas cinquante. Toutefois, le montant total des opérations réalisées par une société coopérative avec les associés de cette catégorie ne peut dépasser le quart du chiffre d'affaires annuel de cette coopérative ;

4°. Les personnes physiques ou morales intéressées à l'objet des sociétés coopératives artisanales mais n'exerçant pas d'activité identique ou complémentaire à celles-ci. Ces associés sont dits « associés non coopérateurs ». Ils ne peuvent ni participer aux opérations, ni bénéficier des services entrant dans l'objet de la coopérative. Ils jouissent en revanche de tous les autres droits reconnus aux associés coopérateurs. Les statuts peuvent, de façon dérogatoire, prévoir que, pour les parts sociales de cette seule catégorie d'associés, les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu'un intérêt dont le taux, déterminé par leurs statuts, est au plus égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie ;

5°. D'autres sociétés coopératives artisanales ou leurs unions.

Les conditions de l'admission ou du maintien pour les catégories d'associés mentionnées aux 2°, 3° et 4° ci-dessus sont fixées par les statuts. Leur nombre ne peut excéder le quart du nombre total des associés de la coopérative.

Remarques : 1) La qualité d'associé d'une société coopérative artisanale n'est pas subordonnée au bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1452 du code général des impôts. Dès lors, une société coopérative artisanale peut être regardée comme fonctionnant conformément aux dispositions qui la régissent, et par conséquent être exonérée au titre de l'article 1454 du même code (sous réserve du respect des autres conditions), alors même que ses associés ne bénéficient pas à titre personnel de l'exonération de l'article 1452 précité.

5.2) La qualité d'associé d'une société coopérative artisanale est également indépendante de celle d'artisan définie par le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers pris en application de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au répertoire des métiers peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan (cf. en annexe, la liste indicative des activités relevant de l'artisanat).

6.En conséquence, il convient de ne pas refuser l'exonération prévue à l'article 1454 du code général des impôts (sous réserve du respect des autres conditions) à une société coopérative artisanale dont les associés, relevant de la catégorie 1 ° ci-dessus, sont des personnes physiques ou morales immatriculées au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle mais ne pouvant se prévaloir de la qualité d'artisan définie au décret précité.


  B. ACTIVITES EXERCEES PAR LES SOCIETES COOPERATIVES ARTISANALES


7.La loi du 20 juillet 1983 dispose que les coopératives artisanales ont pour objet de réaliser toutes opérations et de fournir tous services susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, au développement des activités artisanales de leurs membres ainsi que l'exercice en commun de ces activités.

8.Ainsi, le fait pour les SCA de procurer à leurs membres des produits, objets ou marchandises qu'ils vont utiliser dans le cadre de leur activité artisanale constitue leur activité principale.

9.La fourniture par les SCA de produits, objets ou marchandises revendus en l'état par leurs membres ne constitue, en effet, qu'une activité accessoire dont le caractère exceptionnel justifie l'application d'une tolérance quant à son imposition à la taxe professionnelle.

10.Une jurisprudence ancienne du Conseil d'Etat excluait du bénéfice de l'exonération les coopératives qui procuraient à leurs membres des marchandises que ceux-ci revendaient en l'état. Or, depuis 1994, la jurisprudence a évolué et la notion de « revente en l'état » a fait l'objet d'une définition jurisprudentielle.

11.Le Conseil d'Etat a admis à plusieurs reprises qu'une société coopérative d'artisans pouvait être regardée comme fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, alors même qu'elle procure à ses associés des produits, objets ou marchandises destinés à être revendus par ceux-ci en l'état. Selon la jurisprudence, ces opérations commerciales ne doivent toutefois revêtir qu'un caractère accessoire, l'objet principal de la société coopérative étant de développer l'activité artisanale de ses membres (cf. en dernier lieu, CE, 19 avril 2000, Société SCAME n° 172363).

12. La doctrine administrative exposée dans la DB 6 E 134 n° 7 fondée sur la jurisprudence antérieure doit donc être rapportée sur ce point.


  I. Notion de revente en l'état


13.Un bien est considéré comme vendu en l'état lorsque l'intervention de l'artisan rendue nécessaire par sa pose ou son installation ne l'a pas modifié de façon substantielle.

Exemples :

14.Conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, on peut considérer que constituent une vente en l'état par les membres des coopératives les opérations suivantes :

- la vente d'une machine à laver même accompagnée de son raccordement. La circonstance que lors de la livraison de matériel, les artisans sont conduits à réaliser des travaux de montage ne suffit donc pas à considérer que les matériels ne sont pas vendus en l'état ;

- l'adaptation simple d'un semoir à engrais ou la fixation de dents sur un châssis de travail du sol, la vente de bidons, fûts d'huile, de pots et cartouches de graisses, de filtres, de batteries ou de tronçonneuses.

Remarque : les petites fournitures et pièces détachées qui sont utilisées par l'artisan dans le cadre des prestations qu'il réalise ne sont pas considérées comme vendues en l'état dès lors qu'elles ne donnent pas lieu à une vente au détail ou en gros en dehors de toute opération artisanale.

- s'agissant des métiers de l'alimentation, la commercialisation de produits ne nécessitant pas la mise en oeuvre des connaissances professionnelles de l'artisan. Ainsi, par exemple, pour un boucher, les boites de conserves, les charcuteries ou plats non élaborés par l'artisan lui-même doivent être considérés comme vendus en l'état.

15.En revanche, ne constituent pas une vente en l'état :

- la vente au détail de viande par un boucher lorsqu'elle a nécessité des opérations de découpe ;

- en ce qui concerne les métiers du bâtiment, la fourniture de biens dans le cadre d'une opération de travaux immobiliers (à l'exception des équipements ménagers) dès lors qu'elle a nécessité la mise en oeuvre de moyens cumulativement réunis (main oeuvre, matériaux, équipements) et d'opérations (mise en route ou contrôle) liés au métier exercé.


  II. Appréciation du caractère accessoire de la fourniture par la coopérative de biens destinés à être revendus en l'état


16.L'activité consistant pour la société à procurer à ses membres des biens destinés à être revendus par eux en l'état est considérée comme accessoire si elle représente au plus 20 % du chiffre d'affaires total hors taxes réalisé au titre de l'exercice en cours au 1 er janvier de l'année d'imposition.

17.Au-delà de ce seuil, la coopérative est donc réputée ne pas fonctionner conformément à son objet et ne peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1454 du code général des impôts.

18.Toutefois, si le pourcentage des ventes de biens destinés à être revendus en l'état n'excède pas 25 %, l'exonération ne sera remise en cause que si la coopérative ne se conforme pas à la limite maximale de 20 % au cours de l'exercice clos l'année suivante, ou, dans le cas où aucun exercice ne serait clos ou plusieurs seraient clos, au cours de l'année civile suivante.

Exemples :


x est le pourcentage que représentent les ventes de biens destinés à être revendus en l'état sur le chiffre d'affaires total.


  III. Détermination de la base d'imposition


19.Lorsqu'une coopérative artisanale devient imposable à la taxe professionnelle du fait du dépassement du seuil de chiffre d'affaires autorisé provenant de la vente de biens destinés à être revendus en l'état, il n'est pas fait application de la réduction de 50 % des bases d'imposition prévue à l'article 1478 II du code général des impôts en cas de création d'établissement.


  C. PRECISIONS DIVERSES



  I. Utilisation de salariés par une coopérative


20.Le Conseil d'Etat a admis que les coopératives artisanales utilisent le concours d'un personnel salarié pour autant que cela soit nécessaire, sans que soit remise en cause l'exonération de taxe professionnelle dont elles bénéficient (cf. notamment CE, 16 décembre 1998, SA Coopere, requêtes n° 155384 et n° 158826). L'emploi de personnel salarié justifié par les conditions de fonctionnement de la coopérative n'est donc pas de nature, à lui seul, à permettre de remettre en cause l'exonération de taxe professionnelle.


  II. Entrée en vigueur


21.Ces dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2001.

Elles s'appliquent également au règlement des litiges en cours sous réserve des décisions qui seraient revêtues de l'autorité de la chose jugée.

Remarque : Ces dispositions sont identiques à celles retenues en matière d'impôt sur les sociétés concernant l'exonération prévue à l'article 207-1-3° bis (cf. BOI 4 H-4-01 ).

Annoter Documentation administrative 6 E 134 .

Le Directeur de la Législation Fiscale

Hervé LE FLOC'H LOUBOUTIN


ANNEXE


ANNEXE AU DÉCRET N° 98-247 DU 2 AVRIL 1998

LISTE DES ACTIVITES RELEVANT DE L'ARTISANAT AVEC LEUR CORRESPONDANCE DANS LES CODES DE LA NAF

MÉTIERS DE L'ALIMENTATION

Boulangerie-pâtisserie, biscotterie-biscuiterie, pâtisserie de conservation (sauf terminaux de cuisson), 15.8 A à D/15.8 F.

Transformation de viande, boucherie, charcuterie, 15.1/52.2 C ; 52.6 D partiel : commerce de détail de viandes et produits à base de viandes sur éventaires et marchés.

Conservation et transformation des produits de la mer, poissonnerie, 15.2/52.2 E ; 52.6 D partiel : commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques sur éventaires et marchés.

Fabrication de produits laitiers, 15.5 A à D.

Fabrication de glaces et sorbets, chocolaterie et confiserie, 15.5 F/15.8 K.

Conservation et transformation de fruits et légumes, 15.3.

Autres transformations de produits alimentaires (sauf activités agricoles et vinification), 15.4/15.6/15.7/15.8 H/15.8 M à V/15.9.

MÉTIERS DU BÂTIMENT

Préparation des sites et terrassement, 45.1 A/45.1 B.

Maçonnerie et autres travaux de construction, 45.2 A à F/45.2 N à V.

Couverture, plomberie, chauffage, 45.2 J à L/45.3 E/45.3 F.

Menuiserie, serrurerie, 45.4 C/45.4 D.

Travaux d'installation électrique et d'isolation, 45.3 A/45.3 C/45.3 H.

Aménagement, agencement et finition, 45.4 A/45.4 F à M.

Location avec opérateurs de matériel de construction, 45.5.

Travaux sous-marins de forage, 45.1 D.

Activités artisanales extractives, 10.3/14 ; 13.2 Z partiel : Orpaillage.