B.O.I. N° 134 du 3 AOÛT 2005
B. PORTEE DE LA MESURE
22.La mesure s'applique à toutes les actions, qu'il s'agisse d'actions de sociétés cotées ou non cotées, y compris les actions de SICAV.
23.Sont concernées les commissions rémunérant l'émission ou le placement de ces différentes catégories d'actions auprès des investisseurs.
24.Le mode de rémunération de ces prestations est sans incidence sur le régime de TVA qui leur est applicable.
Ainsi, la commission sur encours qui, au terme du contrat avec l'établissement placeur, rémunère le placement, voire la conservation des actions par les investisseurs, est exonérée de TVA sans possibilité d'option.
25. Rappels :
- les prestations de conseil ou d'expertise perçues, le cas échéant, à l'occasion de l'émission et du placement d'actions, telles que les commissions de notation ou d'analyse financière, ne constituent pas des prestations financières exonérées en application du 1° de l'article 261 C du CGI et demeurent donc imposables à la TVA de plein droit (DB 3 L 5134, n° 2 ) ;
- les commissions perçues lors de l'émission ou du placement de FCP sont également exonérées de TVA sans possibilité d'option.
SECTION 3
Entrée en vigueur
26.Cette mesure s'applique aux commissions dont le fait générateur est intervenu postérieurement au 1 er janvier 2005.
CHAPITRE TROISIEME
EXONERATION DE LA TVA DE LA GESTION DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES (OPCVM)
SECTION 1
Régime applicable au 30 juin 2005
27.Les opérations de gestion de fonds communs de placement et de fonds communs de créances sont exonérées de TVA en application du f du 1° de l'article 261 C du CGI. Elles sont imposables à la TVA sur option conformément à l'article 260 B du CGI.
En revanche, les opérations de gestion de SICAV sont imposables à la TVA de plein droit.
SECTION 2
Modification intervenue à compter du 1 er juillet 2005
A. PRINCIPE
28.L'article 87 de la loi de finances rectificative pour 2004 a étendu l'exonération de TVA prévue au f du 1° de l'article 261 C du CGI à la gestion de l'ensemble des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
B. PORTEE DE LA MESURE
29.Conformément à l'article L. 214-2 du code monétaire et financier, les OPCVM prennent la forme soit de SICAV, soit de FCP.
30.L'exonération du f du 1° de l'article 261 C du CGI concerne les opérations de gestion indissociables de l'activité d'un OPCVM.
31.Ces opérations sont imposables à la TVA sur option dans les conditions fixées à l'article 260 B du CGI et précisées au chapitre premier de la présente instruction.
SECTION 3
Entrée en vigueur
32.Cette mesure s'applique aux prestations dont le fait générateur est intervenu postérieurement au 1 er juillet 2005.
D.B. liée :
DB 3 L 511 (28)
DB 3 L 513
DB 3 L 5133
DB 3 L 5134
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine Lepetit
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ANNEXE
Dispositions du code général des impôts modifiées ou créées par les articles 85 à 87 de la loi de finances rectificative pour 2004 (loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 publiée au JO du 31 décembre 2004)
Art. 260 B.- Les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent, telles que ces activités sont définies par décret [Voir les articles 70 sexies et 70 septies de l'annexe III] , peuvent, lorsqu'elles sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, être soumises sur option à cette taxe.
L'option s'applique à l'ensemble de ces opérations. Elle couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.
...
Elle est renouvelable par tacite reconduction par période de cinq années civiles, sauf dénonciation formulée deux mois avant l'expiration de chaque période.
Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle ou à l'issue de laquelle les assujettis concernés ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu au IV de l'article 271.
Art. 260 C.- L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas :
...
12° aux commissions perçues lors de l'émission et du placement d'emprunts obligataires et d'actions ;
Art. 261 C.- Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
1. Les opérations bancaires et financières suivantes :
...
f. La gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et de fonds communs de créances ;