Date de début de publication du BOI : 26/10/2004
Identifiant juridique : 6E-9-04
Références du document :  6E-9-04

B.O.I. N° 168 du 26 OCTOBRE 2004


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 E-9-04

N° 168 du 26 OCTOBRE 2004

TAXE PROFESSIONNELLE. DEGREVEMENT AU TITRE DES INVESTISSEMENTS NOUVEAUX (DIN) (ARTICLE 11 DE LA
LOI N° 2004-804 DU 9 AOÛT 2004 POUR LE SOUTIEN À LA CONSOMMATION ET À L'INVESTISSEMENT)

(C.G.I., art. 1647 C quinquies)

NOR : ECO F 04 20155 J

Bureau C 2



PRESENTATION


Pour la généralité des redevables, la taxe professionnelle a pour base la valeur locative des immobilisations corporelles dont ils ont disposé pour les besoins de leur activité professionnelle.

L'article 1647 C quinquies du code général des impôts, issu de l'article 11 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004, prévoit un dégrèvement de taxe professionnelle pour les immobilisations éligibles à l'amortissement dégressif prévu par les dispositions de l'article 39 A, au moment de leur création ou de leur première acquisition, lorsque celle-ci est intervenue entre le 1 er janvier 2004 et le 30 juin 2005 inclus.

Dans la généralité des cas, le dégrèvement au titre des investissements nouveaux (DIN) est applicable en 2006 et 2007 pour les biens acquis en 2004, et en 2007 pour les biens acquis au cours du premier semestre 2005.

Le nouveau dégrèvement est calculé préalablement aux autres dégrèvements sur rôle ou contentieux.

La présente instruction a pour objet de commenter cette nouvelle disposition.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
TITRE 1 : Champ d'application
 
3
A. REDEVABLES ELIGIBLES
 
3
B. BIENS ELIGIBLES
 
4
  I. Biens inclus dans la base imposable
 
4
    1. Biens rattachés à un établissement soumis à la taxe professionnelle
 
4
    2. Biens présentant le caractère d'immobilisation corporelle
 
6
  II. Biens éligibles à l'amortissement dégressif prévu par les dispositions de l'article 39 A
 
12
  III. Date de création ou de première acquisition des biens concernés
 
15
TITRE 2 : Modalités d'application du dégrèvement
 
20
A. PRINCIPES
 
20
B. COTISATION RETENUE POUR LE CALCUL DU DEGREVEMENT
 
24
C. CALCUL DU DEGREVEMENT
 
27
  I. Valeurs locatives retenues
 
28
  II. Taux retenu
 
30
  III. Exemple de calcul
 
31
D. ARTICULATION DU DEGREVEMENT AU TITRE DES INVESTISSEMENTS NOUVEAUX (DIN) AVEC LES DISPOSITIONS EXISTANTES
 
32
  I. Articulation du DIN avec les autres dégrèvements accordés sur demande effectuée dans les conditions prévues à l'article 1477
 
32
  II. Articulation du DIN avec les dégrèvements s'appliquant dans le cadre d'une réclamation contentieuse
 
35
    1. Combinaison du DIN avec le dégrèvement résultant du déplafonnement des cotisations en fonction de la valeur ajoutée
 
      a) Cas général
 
36
      b) Cas particulier : plafonnem ent en valeur absolue des dégrèvements DIN et PVA
 
39
    2. Combinaison du DIN avec le dégrèvement pour réduction d'activité
 
41
  III. Articulation du DIN avec les exonérations temporaires, les exonérations permanentes sur délibération des collectivités territoriales et l'abattement forfaitaire en faveur des diffuseurs de presse
 
42
  IV. Articulation du DIN avec les réductions de base (création d'établissement, Corse)
 
47
  V. Articulation du DIN avec la cotisation minimale
 
48
  VI. Articulation du DIN avec la cotisation minimum
 
52
TITRE 3 : Obligations déclaratives
 
53
TITRE 4 : Entrée en vigueur
 
56
ANNEXE
 


INTRODUCTION


1.Pour la généralité des redevables, la taxe professionnelle a pour base la valeur locative des immobilisations corporelles dont ils ont disposé pour les besoins de leur activité professionnelle pendant la période de référence, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (art. 1467-1° du code général des impôts).

2.L'article 1647 C quinquies du code général des impôts prévoit un dégrèvement de taxe professionnelle pour les immobilisations éligibles aux dispositions de l'article 39 A au moment de leur création ou de leur première acquisition, lorsque celle-ci est intervenue entre le 1 er janvier 2004 et le 30 juin 2005 inclus.

Par souci de simplification, ce dégrèvement est dénommé DIN (dégrèvement au titre des investissements nouveaux) dans le corps de l'instruction. Par ailleurs, sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts ou de ses annexes.


TITRE 1 :

Champ d'application



  A- REDEVABLES ÉLIGIBLES


3.Le dégrèvement s'applique à toutes les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe professionnelle en application des articles 1447 et 1447 bis, quels que soient :

- leur statut juridique (entrepreneur individuel, société commerciale, association, fondation, personne morale de droit public...) ;

- la nature de leur activité (industrielle, commerciale, non commerciale...) ;

- leur situation au regard de l'impôt sur les bénéfices.


  B- BIENS ÉLIGIBLES



  I - Biens inclus dans la base imposable


  1. Biens rattachés à un établissement soumis à la taxe professionnelle

4.Pour être éligibles, les biens doivent être rattachés à un établissement soumis à la taxe professionnelle (TP), même s'il est partiellement exonéré.

En revanche, les biens rattachés à des établissements totalement exonérés de taxe professionnelle n'ouvrent pas droit au dégrèvement.

5.Par établissements totalement exonérés, il convient d'entendre les établissements pour lesquels aucune cotisation de taxe professionnelle n'est émise au profit de quelque collectivité que ce soit, soit parce que le redevable n'est pas dans le champ de la TP, soit parce qu'il bénéficie d'une exonération permanente (articles 1449 à 1463).

Aucune imputation sur une autre taxe, ni aucun report sur la cotisation d'un autre établissement de l'entreprise ne peuvent être admis en cas de rattachement d'un bien à un établissement totalement exonéré.

  2. Biens présentant le caractère d'immobilisation corporelle

6.Les biens ouvrant droit au dégrèvement doivent présenter le caractère d'immobilisation corporelle au sens de la taxe professionnelle.

Par conséquent, les biens inscrits en stock au bilan d'une entreprise, de même que les immobilisations incorporelles, n'ouvrent pas droit au dégrèvement.

7.En outre, le dégrèvement ne s'applique que pour autant que le bien est effectivement dans la base d'imposition définie à l'article 1467-1°.

8.Ne peuvent donc ouvrir droit au DIN :

- les biens utilisés pour une activité placée en dehors du champ d'application de la taxe professionnelle. Sont notamment visés les biens utilisés par une personne morale exclusivement dans le cadre de ses activités non lucratives ;

- les biens et équipements mobiliers des redevables dont les recettes annuelles n'excèdent pas les limites fixées à l'article 1469-4° ;

- les biens et équipements mobiliers des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce imposés sur une fraction de leurs recettes (art. 1467- 2°).

9.Le DIN est susceptible de s'appliquer :

- aux biens constituant des équipements et biens mobiliers mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1469 ;

- à certains biens passibles de taxe foncière mentionnés au 1° de l'article 1469 (cf n° 13 ).

10.Le bénéficiaire du dégrèvement est celui qui, en l'absence de dégrèvement, serait redevable de la taxe professionnelle sur les immobilisations concernées. Il peut s'agir non seulement du propriétaire, mais aussi du locataire ou encore du dépositaire, dès lors qu'ils sont redevables de la taxe professionnelle sur ces mêmes biens.

11.Ainsi, dans les hypothèses suivantes, pourront bénéficier du dégrèvement :

- le locataire d'équipements ou de biens mobiliers pour une durée de plus de six mois (art. 1469 - 3°) ;

- le locataire de biens passibles de taxe foncière (art.1469-1°) ;

- le propriétaire d'équipements et biens mobiliers donnés en location pour moins de 6 mois, ou donnés en location à une personne non passible de la taxe professionnelle ou n'ayant pas la disposition exclusive des biens (art. 1469 - 3°) ;

- le preneur d'un contrat de crédit-bail mobilier ou immobilier ;

- selon le cas, le propriétaire, le locataire ou le sous-locataire passibles de la taxe professionnelle, de biens remis à titre gratuit à un tiers ou l'utilisateur de ces biens (art.1469-3° bis).


  II. Biens éligibles à l'amortissement dégressif prévu par les dispositions de l'article 39 A


12.Le dégrèvement ne concerne que la valeur locative des immobilisations éligibles par nature à l'amortissement dégressif prévu par l'article 39 A.

13.Il s'agit des biens dont la liste limitative est fixée par l'article 22 de l'annexe II et le 2 de l'article 39 A.

Tel est le cas des immobilisations figurant dans l'une des catégories suivantes :

- matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport (y compris les navires utilisés par les entreprises de navigation maritime mentionnés dans la doctrine administrative 4 D-2661 n°5 et suivants, ainsi que ceux visés par l'instruction administrative 4 D-2-98 n°115 du 23 juin 1998) ;

- matériel de manutention ;

- installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère ;

- installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie ;

- installations de sécurité ;

- installations à caractère médico-social ;

- machines de bureau, à l'exclusion des machines à écrire ;

- matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;

- installations de magasinage et de stockage, sans que puissent y être compris les locaux servant à l'exercice de la profession ;

- immeubles et matériels des entreprises hôtelières ;

- bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas 15 années et dont la construction est achevée postérieurement à la date de la publication de la loi n°62-873 du 31 juillet 1962, à l'exclusion cependant des immeubles ayant fait l'objet de l'amortissement exceptionnel prévu au 1 de l'article 39 quinquies A ;

- satellites de communication.

Pour davantage de précisions sur la nature des biens éligibles à l'amortissement dégressif, il convient de se reporter à la doctrine administrative 4 D-2212 n°2 à n°45.

14.Cependant, le bénéfice du dégrèvement de taxe professionnelle n'est subordonné ni aux autres conditions de l'article 22 de l'annexe II, relatives aux modalités d'imposition sur les bénéfices des redevables ou à la durée normale d'utilisation des biens (sauf cas particulier de certains bâtiments industriels, cf 13 ), ni à la pratique effective de l'amortissement dégressif.


  III. Date de création ou de première acquisition des biens concernés


15.Le dégrèvement concerne les immobilisations dont la création ou la première acquisition est intervenue entre le 1 er janvier 2004 et le 30 juin 2005, que ces biens aient été créés ou acquis par le redevable de la taxe professionnelle, le crédit-bailleur, le bailleur ou encore l'un des précédents propriétaires (en cas d'acquisition d'un bien, isolément ou dans le cadre d'une reprise d'établissement).

16. Exemple 1  : un redevable qui, en 2005, acquiert d'occasion un bien peut bénéficier en 2007 du DIN dès lors que cet équipement a été acquis à l'état neuf en 2004 par un précédent propriétaire.

17. Exemple 2  : une entreprise A crée une machine qui constitue pour elle un stock. Elle vend, dans le courant de l'année 2004, cette machine à une entreprise B qui l'inscrit en immobilisation. Cette machine est susceptible de bénéficier de l'amortissement dégressif. En juillet 2005, l'entreprise B la loue pour plus de six mois à une entreprise C qui l'utilise.

Pour l'entreprise A, ne s'agissant pas d'une immobilisation corporelle, la machine n'est pas éligible au DIN.

Pour l'entreprise B, l'acquisition à l'état neuf étant intervenue entre le 1 er janvier 2004 et le 30 juin 2005, le DIN est applicable en 2006.

Pour l'entreprise C, comme la première acquisition est intervenue entre le 1 er janvier 2004 et le 30 juin 2005, le DIN est applicable en 2007 sur le montant du loyer, éventuellement corrigé en application de l'article 1469, 3°, 2° alinéa.

18.La date d'acquisition ou de création de l'immobilisation est appréciée selon les critères suivants.

En ce qui concerne l'acquisition du matériel ou de l'outillage, la date à considérer est celle à laquelle l'accord a été réalisé avec le fournisseur sur la chose et le prix, l'entreprise en étant alors, conformément aux principes généraux du droit, devenue propriétaire, bien que la livraison et le règlement du prix aient été effectués à une époque différente.

Exemple  : un investissem ent individualisé fait l'objet d'une commande ferme, caractéristique d'un contrat, le 15 juin 2005. Il est livré et payé le 15 septembre 2005. Il ouvrira droit au DIN jusqu'aux impositions établies au titre de 2007.

Mais il est précisé à cet égard qu'une entreprise ne peut, en tout état de cause, être réputée propriétaire d'un matériel ou d'un outillage acheté que lorsque cet élément est déjà fabriqué et nettement individualisé. C'est ainsi que lorsque la vente porte sur un élément de série, désigné par un genre, une marque ou un type, le transfert de propriété n'intervient qu'au moment de l'individualisation de l'objet de la vente, c'est-à-dire, le plus souvent, au moment de la livraison effective de l'objet ou, tout au moins, de la remise des titres ou des documents représentatifs de propriété.

Lorsqu'il s'agit de pièces ou matériels destinés à être incorporés dans un ensemble industriel devant être fabriqué par l'entreprise elle-même ou avec l'aide de sous-traitants ou de façonniers, la date de création de l'ensemble à considérer est constituée par celle de son achèvement. Par exception, si de tels ensembles se composent de divers éléments ou groupes d'éléments ayant une unité propre et une affectation particulière permettant une mise en service séparée, il peut être retenu la date d'achèvement de fabrication de ces éléments ou groupes d'éléments.

19.Le bénéficiaire du dégrèvement doit être en mesure de justifier, à la demande du service des impôts, la date d'acquisition à l'état neuf ou de création des biens.