Date de début de publication du BOI : 14/04/2006
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 67 du 14 AVRIL 2006

  2. Sélection des projets de création de pôles de compétitivité

42.Les pôles de compétitivité doivent préalablement faire l'objet d'une désignation par un comité interministériel à l'aménagement et à la compétitivité des territoires (décret n° 2005-765 du 8 juillet 2005).

43.Cette désignation est effectuée sur la base de 3 critères :

- les moyens de recherche et de développement susceptibles d'être mobilisés dans le ou les domaines d'activité retenus ;

- les perspectives économiques et d'innovation ;

- les perspectives et les modalités de coopération entre les entreprises, les organismes publics ou privés et les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

44.Quant au processus même de désignation, il est précisé dans la circulaire du Premier ministre du 25 novembre 2004 (publiée au JORF le 28 novembre 2004). Il comporte trois étapes :

- une analyse locale conduite sous l'autorité des préfets de région ;

- une expertise conduite par les services des ministères concernés par les projets (industrie, défense, agriculture, santé, transports...) et du ministère chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur ;

- une expertise indépendante confiée à des personnalités qualifiées du monde des affaires (industriels, financiers...), de la recherche et de l'enseignement supérieur.

  3. Délimitation d'une zone de recherche et de développement

45.La désignation d'un pôle de compétitivité peut être assortie de la désignation par le comité interministériel à l'aménagement et à la compétitivité des territoires d'une zone de recherche et de développement regroupant l'essentiel des moyens de recherche et de développement.

46.Seuls les établissements implantés dans la zone de recherche-développement d'un pôle de compétitivité peuvent bénéficier de l'exonération.

Pour davantage de précisions sur la condition tenant à l'implantation de l'immeuble dans la zone de recherche et de développement d'un pôle de compétitivité, il conviendra de se reporter à une prochaine instruction à paraître dans la série 4 FE.


  II. Condition tenant à la participation de l'établissement à un projet de recherche et de développement agréé


47.Pour bénéficier de l'exonération, les deux conditions suivantes doivent être remplies :

- obtention de l'agrément délivré par le ministère concerné du projet de recherche et de développement, lequel est présenté selon un processus particulier (cf. 48 ) ;

- participation de l'entreprise à ce projet et ce, jusqu'au terme de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A retenue pour l'année au titre de laquelle l'établissement souhaite bénéficier de l'exonération (cf. 52 et 53 ).

  1. Processus d'agrément du projet de recherche et de développement

48.Le processus d'agrément du projet de recherche et de développement est distinct de celui conduisant à la désignation des pôles de compétitivité.

49.L'agrément est accordé par les différents services compétents de la Direction générale des entreprises (ex-DIGITIP) en fonction essentiellement de 3 catégories de critères :

- critères tenant à la nature même des projets de recherche ;

- critères tenant à l'impact des projets de recherche ;

- critères tenant au financement des projets de recherche.

50.Par ailleurs, pour pouvoir être agréé, le projet de recherche doit être conduit en partenariat avec au moins une entreprise et l'un des partenaires suivants : laboratoire public ou privé, établissement d'enseignement supérieur, organisme concourant aux transferts de technologies.

51.Sont seuls susceptibles de bénéficier de l'agrément les projets qui sont présentés au plus tard le 31 décembre 2007, quelle que soit leur date prévisionnelle de mise en oeuvre.

  2. Participation de l'établissement au projet de recherche et de développement au cours de la période de référence

52.Un établissement ne peut bénéficier de l'exonération au titre d'une année d'imposition que s'il a participé à un projet de recherche et de développement au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A.

53.Un établissement ne peut donc pas être considéré comme ayant rempli cette condition lorsque le projet prend fin avant la fin de cette période.

Pour davantage de précisions sur la condition tenant à la participation de l'établissement à un projet de recherche et de développement, il conviendra de se reporter à une prochaine instruction à paraître dans la série 4 FE.

54.La période de référence à prendre en compte est l'exercice comptable de 12 mois clos au cours de l'avant-dernière année civile précédant celle de l'imposition ou, en l'absence d'un tel exercice, cette même avant-dernière année civile.

55.Cependant, l'exonération pourra être accordée même si l'agrément du projet de recherche et de développement est accordé postérieurement à la période de référence précitée, sous réserve que cet agrément intervienne au plus tard au 1 er janvier de l'année d'imposition ou, pour les seules impositions établies au titre de l'année de délimitation de la zone de recherche et de développement, au cours de cette même année.

Exemple 1  : Un établissement implanté dans un pôle de compétitivité exerce depuis le 1 er janvier 2004 une activité de recherche et de développement et clôture son exercice le 31 décembre de chaque année. Il participe depuis cette date à un projet de recherche et de développement agréé le 1 er janvier 2007.

L'établissement pourra bénéficier de l'exonération à compter des impositions établies au titre de 2007.

Exemple 2  : Un établissement implanté dans un pôle de compétitivité exerce depuis le 1 er janvier 2004 une activité de recherche et de développement et clôture son exercice le 31 décembre de chaque année. Il participe depuis cette date à un projet de recherche et de développement agréé en septembre 2007, année au cours de laquelle le décret délimitant la zone d'implantation a été publié.

L'établissement pourra bénéficier de l'exonération à compter des impositions établies au titre de 2007 puisque l'agrément intervient au cours de cette année.


  B. Cas des transferts d'établissement


56.L'exonération prévue par l'article 1466 E ne s'applique pas en cas de transfert d'établissement, lorsque l'établissement a, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, bénéficié :

- soit de l'exonération prévue par l'article 1466 D ;

- soit de l'exonération prévue par l'article 1466 E.

Exemple  : Un établissement a bénéficié en 2007 et en 2008 de l'exonération prévue à l'article 1466 E. En cas de transfert, il ne peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1466 E que si le transfert a lieu à compter de 2014.