B.O.I. N° 3 du 10 JANVIER 2007
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 E-1-07
N° 3 du 10 JANVIER 2007
TAXE PROFESSIONNELLE. BASE D'IMPOSITION. DETERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES IMMOBILISATIONS
IMPOSABLES. BIENS CÉDES ENTRE ENTREPRISES LIEES. ARTICLE 72 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
POUR 2004 N° 2004-1485 DU 30 DÉCEMBRE 2004.
(C.G.I., art. 1469 3° quater)
NOR : BUD F 07 10001 J
Bureau B 2
PRESENTATION
L'article 1469 du code général des impôts fixe les modalités de détermination de la valeur locative à prendre en compte pour l'établissement des bases de taxe professionnelle. L'article 72 de la loi de finances rectificative pour 2004, codifié sous l'article 1469 3° quater du code général des impôts, complète ces dispositions afin de préciser le prix de revient à retenir pour le calcul de la valeur locative des biens cédés entre entreprises liées. La présente instruction précise la portée de cette disposition. • |
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INTRODUCTION
1.Pour l'établissement de la taxe professionnelle, la valeur locative de certains biens est déterminée à partir de leur prix de revient.
2.Lorsque ces biens sont cédés par une entreprise à une autre, leur valeur locative se trouve donc modifiée car déterminée à partir du nouveau prix de revient. Cependant, il en va autrement dans trois cas :
- si l'acquéreur est le crédit-preneur, le prix de revient des équipements et biens mobiliers (EBM) n'est pas modifié (alinéa 3 de l'art. 1469-3° du code général des impôts) ;
- si le locataire ou crédit-preneur est le précédent propriétaire et que la cession s'est effectuée à un prix inférieur au prix de revient initial, la valeur locative des EBM ne peut être inférieure à celle retenue au titre de l'année de la cession (alinéa 4 de l'art. 1469-3°du CGI) ;
- si la cession des biens s'effectue dans le cadre d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissement, et que le nouveau prix de revient est inférieur au prix de revient initial, la valeur locative est au moins égale, dans la généralité des cas, à 80 % de son montant avant l'opération (art. 1518 B du CGI).
3.L'article 1469-3° quater du CGI, issu de l'article 72 de la loi de finances rectificative pour 2004, prévoit une dérogation supplémentaire. Aux termes de cet article, le prix de revient des biens cédés entre entreprises liées, retenu pour l'établissement des bases de taxe professionnelle, est maintenu à sa valeur avant la cession lorsque le bien est rattaché au même établissement avant et après la cession.
Cette disposition vise à faire échec aux pertes de bases de taxe professionnelle imposables au profit des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre induites par des transferts de la propriété des biens qui sont sans incidence sur l'activité exercée au moyen de ces biens sur le territoire de ces collectivités.
4.Sauf mention contraire, les articles cités dans la présente instruction sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.
Section 1 :
Champ d'application
A - BIENS CONCERNES
5.Sont concernés les équipements et biens mobiliers, quelle que soit leur durée d'amortissement, ainsi que les immobilisations industrielles passibles d'une taxe foncière lorsque leur valeur locative est évaluée à partir de leur prix de revient.
6.Cependant, les dispositions de l'article 1469 3° quater ne concernent que la taxe professionnelle et non la taxe foncière sur les propriétés bâties y compris pour les immobilisations industrielles passibles de cette taxe dont la valeur locative reste, pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, déterminée selon les règles prévues à l'article 1388.
B - SITUATIONS VISEES
7.Sont visés les biens :
- rattachés au sens de l'article 1473 au même établissement avant et après la cession ;
- faisant l'objet d'une cession entre deux entreprises dont l'une est contrôlée par l'autre ou qui sont contrôlées par la même entité, le contrôle pouvant être direct ou indirect.
I. Cessions concernées
8.Sont concernés les transferts de propriété, à titre onéreux ou gratuit, qui sont sans incidence sur l'activité exercée au moyen des biens qui font l'objet du transfert de propriété.
Exemples (A, B, C et D étant des entreprises liées au sens des n os13 et s. ) :
- une société A prend des EBM dont la durée d'amortissement est inférieure à trente ans en crédit-bail auprès de la société B, les donne en location à une société C qui les exploite. A lève l'option et vend les biens à C qui continue de les exploiter dans le cadre de la même activité. La valeur locative des biens chez C est celle que les biens avaient avant la levée de l'option opérée par A.
- deux sociétés A et B cèdent les EBM qu'elles exploitent à une SARL C qu'elles ont créée, les reprennent en location puis fusionnent en une nouvelle société D créée à cet effet qui continue de les exploiter dans le cadre de la même activité. La valeur locative de ces biens chez D est déterminée par rapport à leur prix de revient avant la cession à la SARL C.
9.Il peut s'agir de cessions isolées ou groupées d'immobilisations corporelles mais également de cessions d'établissement au sens de l'article 310 HA de l'annexe II. En cas de cession d'un établissement muni de tous ses moyens d'exploitation, l'article 1469 3° quater s'applique donc à tous les biens meubles et aux immobilisations industrielles passibles d'une taxe foncière dont la valeur locative est évaluée à partir de leur prix de revient, ainsi cédés.
10.Il en est ainsi pour l'établissement de la taxe professionnelle au titre des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements, qu'elles soient exploitées par le bénéficiaire de ces opérations ou, l'année de la cession ou les années ultérieures, par un tiers, dès lors que le transfert de propriété intervient entre entreprises liées (cf. n os 13 et s. ) et que l'activité exercée au moyen de ces immobilisations ne subit pas, du fait de l'opération, de modification de nature à caractériser un changement d'activité.
En présence de telles opérations, les dispositions de l'article 1518 B trouvent à s'appliquer :
- pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- pour l'établissement de la taxe professionnelle, lorsque, bien que le prix de revient ne soit pas modifié, la valeur locative diminue. Dans ce cas, comme l'a confirmé l'article 33 de la loi de finances pour 2007 n°2006-1666 du 21 décembre 2006, les dispositions de l'article 1518 B s'appliquent après celles de l'article 1469 3° quater.
11.Les dispositions de l'article 1469 3° quater s'appliquent lorsque la cession est assortie du déplacement, des biens et de l'établissement auxquels ils sont rattachés, dans la même commune ou sur le territoire d'un même établissement public de coopération intercommunale substitué à ses communes membres pour les dispositions relatives à la taxe professionnelle. Sous cette réserve, elles ne s'appliquent pas en cas de cession assortie du seul transfert physique des biens entre établissements distincts.
Exemple : biens exploités dans un établissement (E1) de l'entreprise A, cédés par leur propriétaire à une entreprise B qui lui est liée et qui les donne en location aux fins d'exploitation d'un autre établissement (E2) de A.
12.Par ailleurs, la situation des EBM dont la durée d'amortissement est inférieure à trente ans exploités en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location par leur précédent propriétaire, lié à l'actuel propriétaire, n'est pas modifiée (cas prévu au 4 ème alinéa du 3° de l'article 1469). Dans un tel cas, la valeur locative ne peut être inférieure à celle retenue au titre de l'année de cession.
II. Entités intervenant lors de la cession
13.Les dispositions de l'article 1469 3° quater visent les cessions intervenant entre deux entreprises dont l'une est contrôlée directement ou indirectement par l'autre ou entre deux entreprises contrôlées directement ou indirectement par une même personne.
Sont donc notamment visées les cessions intervenant :
- entre une société-mère et sa filiale ;
- entre deux filiales ;
- entre deux entreprises relevant d'un même « groupe », qui sont toutes deux contrôlées directement ou indirectement par une troisième personne.
14.Les dispositions de l'article 1469 3° quater ne s'appliquent pas uniquement aux entreprises membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A.
Il peut s'agir d'un « groupe » où la société-mère contrôle directement ou indirectement les deux filiales entre lesquelles la cession intervient. Il peut s'agir également de relations entre sociétés (sociétés de capitaux ou sociétés de personnes, par exemple) dont la majorité des droits de vote est détenue directement ou indirectement par une même personne.
15.Les personnes susceptibles d'exercer le contrôle peuvent être aussi bien des personnes de droit public (établissement public, par exemple) que de droit privé (SA, SARL, SCI, association, GIE...), de nationalité française ou étrangère, que ces personnes soient imposables ou non à la taxe professionnelle.
III. Notion de contrôle
1) Contrôle direct ou indirect
16.Le contrôle direct se caractérise par la détention directe de la majorité des droits de vote par rapport à l'ensemble des droits susceptibles d'être représentés dans les assemblées générales (y compris par exemple, droit de vote plural ou certificat de droit de vote).
La détention de la majorité des droits de vote peut également résulter d'accords passés entre plusieurs associés ou actionnaires qui, chacun pris individuellement, ne disposent pas de la majorité des droits de vote (pacte d'actionnaires).
17.Une participation détenue par une société est considérée comme détenue indirectement par la personne qui contrôle cette société.
Lorsque le contrôle est exercé par l'intermédiaire de sociétés elles-mêmes contrôlées, il résulte des droits de vote détenus par la dernière société interposée, sans qu'il y ait lieu de procéder à la multiplication des taux de détention.
18.Une personne contrôle une société, le cas échéant sans détenir de participation directe dans cette société, dès lors qu'elle-même ou des sociétés qu'elle contrôle disposent ensemble dans cette dernière des droits de vote dont l'addition est suffisante pour caractériser le contrôle.
19. Exemples : soit 6 entreprises A, B, C, D, E, F dont les droits de vote sont détenus de la façon suivante (il est supposé que la détention à moins de 50 % des droits de vote ne confère pas le contrôle de fait au sens des paragraphes 21 à 23 ci-après).
Cas n° 1
A → 52 % de B → 10 % de E
A → 20 % de C → 30 % de E
A → 10 % de D → 60 % de E
A assure directement le contrôle de B. En revanche, elle n'a pas le contrôle de C et D. Elle n'a pas non plus le contrôle indirect de la société E, car B, seule personne interposée qu'elle contrôle, n'y dispose pas de la majorité des droits de vote.
Cas n° 2
A → 55 % de B → 55 % de D → 55 % de E
A → 30 % de C → 35 % de D
C → 40 % de E
A contrôle directement B. Elle ne contrôle pas la société C. Elle contrôle, en revanche, indirectement les sociétés D (car D est contrôlée directement par B, contrôlée directement par A) et E (car E est contrôlée directement par D qui est contrôlée indirectement par A).
Cas n° 3
A → 10 % de B → 20 % de E
A → 30 % de C → 50 % de E
A → 12 % de D → 60 % de C
A ne contrôle aucune des entreprises directement ou indirectement.
Cas n° 4
A → 70 % de B → 60 % de C → 20 % de F
B → 80 % de F → 80 % de D
B → 10 % de D → 90 % de E
A contrôle directement B. Elle contrôle indirectement C (car C est contrôlée directement par B qui est contrôlée directement par A), F (car F est contrôlée directement par B), D (car D est contrôlée directement par F qui est contrôlée directement par B), E (car E est contrôlée directement par D qui est contrôlée indirectement par A).
Cas n° 5
A → 60 % B → 40 % C → 60 % D
A → 30 % C
A contrôle directement la société B (participation directe de 60 %), indirectement la société C (participation directe de 30 % à laquelle s'ajoute une participation indirecte de 40 % par l'intermédiaire de B) et indirectement la société D (participation indirecte de 60 % par l'intermédiaire de C contrôlée indirectement).