Date de début de publication du BOI : 15/09/2008
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 85 du 15 SEPTEMBRE 2008


Section 3 :

Détermination de la base d'imposition de chaque membre exerçant son activité professionnelle en France



  A. RAPPEL : DISTINCTION SELON QUE L'ASSOCIÉ EMPLOIE PLUS OU MOINS DE CINQ SALARIÉS


21.En application du 2° de l'article 1467, la base d'imposition d'un associé diffère selon que chaque associé imposable à la taxe professionnelle emploie ou non moins de 5 salariés.

Il convient de totaliser l'ensemble des personnes employées par un même associé, au titre de l'ensemble de ses activités imposées à la taxe professionnelle.

22.La base d'imposition de l'associé qui emploie au moins cinq salariés est égale à la somme :

- de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière dont il a éventuellement la disposition à titre personnel ;

- d'une quote-part de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière mis en commun (locaux communs) ;

- de la valeur locative des équipements et biens mobiliers dont il a éventuellement la disposition à titre personnel ;

- d'une quote-part de la valeur locative des équipements et biens mobiliers mis en commun. Si les recettes globales annuelles (toutes taxes comprises) de l'associé n'excèdent pas 61 000 €, il n'est pas tenu compte de la valeur locative des équipements et biens mobiliers (article 1469 4°). Il est précisé que le seuil de recettes s'apprécie au niveau du contribuable. Ainsi, si un contribuable exerce une ou plusieurs autres activités en dehors du groupement imposées à la taxe professionnelle, il convient de prendre en compte toutes ses recettes réalisées dans le cadre d'activités imposées à la taxe professionnelle pour l'appréciation du seuil (cf. documentation administrative DB 6 E-2212 n° 15 ).

23.La base d'imposition de l'associé qui emploie moins de cinq salariés est égale à la somme :

- de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière dont il a éventuellement la disposition à titre personnel ;

- d'une quote-part de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière mis en commun (locaux communs) ;

- de 6 % de ses recettes. Pour plus de précisions sur la notion de recettes, il est renvoyé aux articles 310 HA et 310 HE de l'annexe II ainsi qu'à la documentation administrative DB 6 E-2322 en date du 10 septembre 1996.


  B. APPLICATION DE LA DISTINCTION AUX GROUPEMENTS DANS LESQUELS CERTAINS ASSOCIÉS N'EXERCENT PAS LEUR ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE EN FRANCE


24.S'agissant des groupements dont certains associés n'exercent pas leur activité professionnelle en France, visés par l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 2007, la répartition des bases revenant aux associés exerçant leur activité en France et, par conséquent, redevables de la taxe professionnelle, est établie par application du rapport tel qu'il est décrit au n° 13 .

25.Ainsi, au sein d'un même groupement, certains associés peuvent être imposés conformément au 1° de l'article 1467 tandis que d'autres relèvent du 2° de l'article précité, selon le nombre de salariés répartis entre les différents associés.

a) Associés employant au moins cinq salariés

26.La base d'imposition des associés qui emploient plus de cinq salariés est égale à la somme :

- d'une quote-part de la valeur locative (VL) des biens passibles de taxe foncière (BPTF) dont le groupement a la disposition ;

- d'une quote-part de la valeur locative (VL) des équipements et biens mobiliers (EBM) dont le groupement a la disposition. La valeur locative des EBM n'est pas prise en compte dans la base d'imposition de l'associé lorsque le montant des recettes, ajouté le cas échéant aux recettes réalisées dans le cadre d'autres activités imposées à la taxe professionnelle, est inférieur au seuil de 61 000 € toutes taxes comprises prévu au 4° de l'article 1469.

Il est rappelé (cf. n° 22 ) que les biens dont l'associé a la disposition à titre personnel sont pris en compte dans la seule base de l'associé.

27. A noter  : pour l'appréciation du seuil de 61 000 € (cf. n° 26 ), il convient de répartir le total des recettes réalisées par le groupement entre les seuls associés exerçant leur activité en France, par application du rapport mentionné au n° 13 .

28.En définitive, dans cette hypothèse, la base imposable d'un associé (sous la réserve au n° 26 relative aux biens dont l'associé dispose à titre personnel) peut être résumée par la formule suivante :

Base brute imposable = (VL BPTF du groupement + VL EBM du groupement) X (montant des droits sociaux dans le groupement de l'associé imposable / montant total des droits sociaux dans le groupement de l'ensemble des associés imposables).

b) Associés employant moins de cinq salariés

29.La base d'imposition des associés qui emploient moins de cinq salariés est égale à la somme :

- d'une quote-part de la valeur locative (VL) des BPTF dont le groupement a la disposition ;

- d'une quote-part des recettes du groupement, lesquelles correspondent à une fraction égale à 6 % des recettes imposables du groupement.

Il est rappelé (cf. n° 23 ) que les biens dont l'associé a la disposition à titre personnel sont pris en compte dans la seule base de l'associé.

30.En définitive, dans cette hypothèse, la base imposable d'un associé (sous la réserve au n° 28 relative aux biens dont l'associé dispose à titre personnel) peut être résumée par la formule suivante :

Base brute imposable = [(VL BPTF du groupement) + (6 % des recettes imposables du groupement)] X (montant des droits sociaux dans le groupement de l'associé imposable / montant total des droits sociaux dans le groupement de l'ensemble des associés imposables).

31.Suite de l'exemple au n° 20  :

Le groupement :

- a réalisé un montant de recettes de 1 666 667 €, soit 100 000 € de recettes TTC à retenir dans la base d'imposition (6 % des recettes du groupement) ;

- a disposé, d'une part, d'EBM dont la valeur locative est de 20 000 € et, d'autre part, de BPTF dont la valeur locative est de 500 000 €.

Pour l'associé A, à qui revient 10 % des bases du groupement (cf. n° 14 ) et à qui sont rattachés 1,2 salariés (cf. n° 20 ), les bases de la taxe professionnelle du groupement lui revenant doivent être calculées de la manière suivante :

- quote-part de la valeur locative des BPTF du groupement : 500 000 X 10 % = 50 000

- quote-part des recettes réalisées par le groupement : 100 000 X 10 % = 10 000

Pour l'associé B, à qui revient 50 % des bases du groupement (cf. n° 14 ) et à qui sont rattachés 6 salariés (cf. n° 20 ), les bases de la taxe professionnelle du groupement lui revenant doivent être calculées de la manière suivante :

- quote-part de la valeur locative des BPTF du groupement : 500 000 X 50 % = 250 000

- quote-part de la valeur locative des EBM du groupement : 20 000 X 50 % = 10 000

En outre, la quote-part de l'associé B des recettes réalisées par le groupement s'élève à :

1 666 667 x 50 % = 833 333.

Le montant des recettes de l'associé B étant supérieur à 61 000 €, sa quote-part de la valeur locative des EBM du groupement ne pourra pas être exonérée en application du 4° de l'article 1469.

Pour l'associé C, à qui revient 40 % des bases du groupement (cf. n° 14 ) et à qui sont rattachés 4,8 salariés (cf. n° 20 ), les bases de la taxe professionnelle du groupement lui revenant doivent être calculées de la manière suivante :

- quote-part de la valeur locative des BPTF du groupement : 500 000 X 40 % = 200 000

- quote-part des recettes réalisées par le groupement : 100 000 X 40 % = 40 000


TITRE 3 :

ENTREE EN VIGUEUR


32.Les nouvelles dispositions du 2 ème alinéa de l'article 1476 s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2008 (année de référence 2007 en cas de création ou reprise d'établissement intervenues en 2007 ; année de référence 2006 dans les autres cas).

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


Annexe


Article 48 de la loi de finances rectificative pour 2007

I. - Le deuxième alinéa de l'article 1476 du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres. Lorsqu'un ou plusieurs membres de ces sociétés civiles professionnelles, de ces sociétés civiles de moyens ou de ces groupements n'exercent pas leur activité en France, l'imposition est établie au nom de chacun des membres exerçant une activité professionnelle en France. La totalité des bases est répartie entre les membres exerçant une activité professionnelle en France dans le rapport existant pour chacun d'entre eux entre le montant de leurs droits respectifs dans la société civile ou le groupement et le montant total des droits détenus par ces mêmes membres.

« Toutefois, le deuxième alinéa ne s'applique pas aux sociétés civiles professionnelles à compter de l'année qui suit celle où elles sont, pour la première fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés. »

II. -Le I s'applique à compter des impositions de taxe professionnelle établies au titre de 2008.