Date de début de publication du BOI : 07/04/2009
Identifiant juridique : 6E-4-09
Références du document :  6E-4-09

B.O.I. N° 39 DU 7 AVRIL 2009


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 E-4-09

N° 39 DU 7 AVRIL 2009

TAXE PROFESSIONNELLE. CHAMP D'APPLICATION. PERSONNES ET ACTIVITES EXONEREES. ENTREPRISES AYANT OPTE POUR LE VERSEMENT LIBERATOIRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU
(ARTICLE 3 DE LA LOI N° 2008-776 DU 4 AOUT 2008 DE MODERNISATION DE L'ECONOMIE)

(C.G.I., art. 1464 K)

NOR : ECE L 09 10028 J

Bureau B 2



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


L'article 1464 K du code général des impôts, issu de l'article 3 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, prévoit une exonération de plein droit de taxe professionnelle en faveur des contribuables ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu au titre des deux années suivant celle de la création de leur entreprise.

L'option doit être exercée au plus tard le 31 décembre de l'année de création de l'entreprise ou, en cas de création après le 1 er octobre de l'année précitée, dans un délai de trois mois à compter de la date de création. Elle est réservée à certaines entreprises imposables à l'impôt sur le revenu et relevant soit du régime micro-BIC, soit du régime micro-BNC.

La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
TITRE 1 :  CHAMP D'APPLICATION DE L'EXONERATION DE TAXE PROFESSIONNELLE
 
3
Section 1    Condition tenant à l'exercice de l'option pour le versement libératoire de l'IR
 
3
Section 2 :  Délai d'exercice et période d'application de l'option pour le versement libératoire de l'IR
 
4
A. DELAI D'EXERCICE DE L'OPTION
 
4
B. PERIODE D'APPLICATION DE L'OPTION
 
6
     1. Principe
 
6
     2. Conséquences d'une sortie du dispositif du versement libératoire de l'impôt sur le revenu
 
9
TITRE 2 :  MODALITES D'APPLICATION DE L'EXONERATION DE TAXE PROFESSIONNELLE
 
12
Section 1 :  Bases exonérées et durée de l'exonération
 
12
Section 2 :  Articulation de la mesure avec les autres exonérations de taxe professionnelle
 
14
Section 3 :  Obligations déclaratives
 
16
TITRE 3 :  ENTREE EN VIGUEUR
 
18
Annexe : Article 3 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie
 


INTRODUCTION


1.L'article 1 er de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie crée au profit des exploitants individuels relevant du régime des micro-entreprises un régime simplifié et libératoire pour le paiement de l'impôt sur le revenu (IR) et des charges sociales.

L'article 1464 K du code général des impôts, issu de l'article 3 de la loi précitée, prévoit une exonération temporaire de plein droit de taxe professionnelle en faveur des contribuables ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Cette exonération s'applique au titre des deux années suivant celle de la création de leur entreprise.

2.L'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu doit être exercée au plus tard le 31 décembre de l'année de création de l'entreprise ou, en cas de création après le 1 er octobre de l'année précitée, dans un délai de trois mois à compter de la date de création.

Sauf mention contraire, les articles cités dans la présente instruction sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.


TITRE 1 : 

CHAMP D'APPLICATION DE L'EXONERATION DE TAXE PROFESSIONNELLE



Section 1 

  : Condition tenant à l'exercice de l'option pour le versement libératoire de l'IR


3.Pour qu'un établissement puisse bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1464 K, l'entreprise dont il relève doit avoir opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu.

Conformément au I de l'article 151-0, le dispositif du versement libératoire de l'impôt sur le revenu s'applique aux exploitants individuels qui remplissent, de manière cumulative, les conditions suivantes :

- ils sont soumis aux régimes des micro-entreprises définis aux articles 50-0 ou 102 ter (micro-BIC ou déclaratif spécial BNC) ;

- le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année, tel que défini au IV de l'article 1417, est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée ;

- l'option pour le régime du micro-social simplifié prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale a été exercée.

Les conditions d'application de l'article 151-0 nouveau et les modalités d'exercice de l'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu sont commentées dans une instruction spécifique en série 4 G / 5 G.


Section 2 :

Délai d'exercice et période d'application de l'option pour le versement libératoire de l'IR



  A. DELAI D'EXERCICE DE L'OPTION


4.L'exonération prévue à l'article 1464 K concerne les établissements exploités par des entreprises ayant opté pour le versement libératoire :

- au plus tard le 31 décembre de l'année de création de l'entreprise, lorsque celle-ci a lieu entre le 1 er  janvier et le 1 er octobre ;

- dans un délai de trois mois à compter de la date de création de l'entreprise, lorsque celle-ci a lieu après le 1 er octobre.

Ainsi, dans le cas d'une création intervenant après le 1 er octobre, l'exonération prévue à l'article 1464 K peut s'appliquer dès l'année suivante, quand bien même l'option serait effectivement exercée au cours de cette dernière année.

Exemple 1

Une entreprise individuelle exploitant un établissement unique se crée le 3 mai 2009. Elle exerce l'option pour le versement libératoire de l'IR le 5 juillet 2009.

L'établissement peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1464 K au titre des années 2010 et 2011.

Exemple 2

Une entreprise individuelle exploitant un établissement unique se crée le 22 novembre 2008. Elle exerce l'option pour le versement libératoire de l'IR le 20 janvier 2009.

L'établissement peut bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1464 K au titre des années 2009 et 2010.

Exemple 2 bis

Cette même entreprise individuelle crée un second établissement le 10 décembre 2009.

Cet établissement peut bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1464 K au titre de la seule année 2010.

5.A défaut d'option dans les délais visés au n° 4 , l'exonération ne peut être ni reportée au titre d'une année d'imposition ultérieure ni être appliquée au titre de la seule seconde année suivant celle de la création.


  B. PERIODE D'APPLICATION DE L'OPTION


  1. Principe

6.L'exonération prévue à l'article 1464 K ne peut excéder une période de deux ans à compter de l'année suivant celle de la création de l'entreprise.

Le délai de deux ans est décompté de manière continue ; ainsi, les cessations d'activité temporaire n'entraînent pas une prolongation de ce délai.

7.En cas de changement d'exploitant au bénéfice d'une entreprise qui se crée et qui remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1464 K, l'établissement est éligible à l'exonération de taxe professionnelle pendant deux ans à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle du changement d'exploitant, lorsque toutes les conditions requises sont par ailleurs remplies. Si le changement a lieu un 1 er  janvier, l'exonération court à compter de cette date.

Exemple

Un entrepreneur individuel, Monsieur X crée une entreprise avec un établissement unique le 17 septembre 2009. Il reprend les moyens d'exploitation d'un précédent exploitant qui a cessé l'activité à la même date.

Monsieur X, s'il remplit toutes les conditions requises, peut bénéficier de l'exonération au titre des années 2010 et 2011.

8.Les opérations effectuées aux seules fin de prolonger l'exonération pourraient, le cas échéant, entrer dans les prévisions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (exemples : cessation d'entreprise suivie d'une création par le même entrepreneur d'une activité identique ; transmissions successives d'une même entreprise entre époux).

  2. Conséquences d'une sortie du dispositif du versement libératoire de l'impôt sur le revenu

9.L'exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1 er janvier de l'année au titre de laquelle les conditions pour en bénéficier, notamment celle relative au bénéfice du versement libératoire, ne sont plus remplies. En revanche, l'exonération des années antérieures n'est pas remise en cause.

10.Le régime du versement libératoire peut prendre fin :

- en cas de dénonciation de l'option ;

- en cas de sortie du régime des micro-entreprises définis aux articles 50-0 ou 102 ter (par dépassement des seuils ou option pour un régime réel d'imposition pour la TVA ou l'impôt sur le revenu) ;

- lorsque les revenus dépassent la limite supérieure de la 3 ème tranche du barème de l'impôt sur le revenu ;

- en cas de dénonciation ou perte du régime micro-social simplifié.

Ces cas de sortie sont commentés dans l'instruction spécifique en série 4 G / 5 G déjà citée.

11.Dans l'hypothèse où le contribuable se trouverait dans l'une des situations visées au n° 10 au titre de la première ou seconde année d'application de l'exonération, l'exonération n'est plus applicable au titre de l'année concernée d'imposition à la taxe professionnelle.

Exemple

Une entreprise individuelle créée en 2009 et exerçant une activité commerciale exerce une option pour le versement libératoire de l'IR au cours de la même année, dans les délais légaux.

L'entreprise relève du régime micro-BIC au titre de l'année d'imposition 2010 mais, compte tenu du chiffre d'affaires qu'elle réalise courant 2011, elle ne relève plus du régime micro-BIC au titre de l'année d'imposition 2011.

L'entreprise ne pourra bénéficier de l'exonération qu'au titre de l'année 2010. En revanche, pour l'année 2011, l'entreprise ne remplit plus l'une des conditions d'application du versement libératoire de l'IR et ne peut donc plus bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle.


TITRE 2 :

MODALITES D'APPLICATION DE L'EXONERATION DE TAXE PROFESSIONNELLE



Section 1 :

Bases exonérées et durée de l'exonération


12.L'exonération porte sur la totalité des bases d'imposition à la taxe professionnelle de l'établissement éligible à l'exonération.

Les bases exonérées s'entendent après application de toute réduction ou abattement, notamment :

- de l'abattement fixe (art. 1469-4°) et de l'abattement dégressif (art. 1469 B) ;

- de la réduction appliquée aux activités saisonnières (art. 1478-V) ;

- de la réduction pour création d'établissement (art. 1478-II) ;

- de l'écrêtement des bases (art. 1472 A) ;

- de l'abattement général de 16 % (art. 1472 A bis) ;

- de la réduction de 25 % des bases (art. 1472 A ter).

13.L'exonération s'applique :

- à la taxe professionnelle proprement dite, dont la cotisation minimum prévue par l'article 1647 D ;

- à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie ;

- à la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat ;

- à la cotisation de péréquation.


Section 2 :

Articulation de la mesure avec les autres exonérations de taxe professionnelle


14.Le contribuable qui remplit, au 1 er janvier de l'année d'imposition, les conditions pour bénéficier de l'une des exonérations de taxe professionnelle prévues aux articles 1464 B à 1466 E et de celle prévue à l'article 1464 K ne peut se placer dans le champ que d'un seul de ces régimes.

Cette option peut s'exercer distinctement pour chaque établissement mais vaut pour l'ensemble des collectivités de son implantation, c'est-à-dire simultanément pour les parts communale, intercommunale, départementale et régionale de la taxe professionnelle.

Elle doit être formulée dans le délai de dépôt de la déclaration de taxe professionnelle afférente à la première année au titre de laquelle le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1464 K est sollicité (31 décembre N en cas de création ou de reprise d'établissement intervenues en N, cf. n° 16 ).

15.A l'issue de la période d'exonération prévue par l'article 1464 K, le contribuable peut bénéficier de l'une des exonérations mentionnées au n° 14 , dès lors qu'il remplit les conditions requises. Néanmoins, l'option pour le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 1464 K ne peut en aucun cas modifier le point de départ de ces exonérations.

Exemple

Soit une entreprise artisanale qui se créée en ZRR le 1 er février 2009. Elle remplit toutes les conditions pour bénéficier des exonérations prévues aux articles 1464 K et 1465 A (exonération de cinq ans de TP applicable dans les ZRR) 1 , étant précisé qu'une collectivité, dans cet exemple, a pris une délibération supprimant l'exonération prévue à l'article 1465 A pour la totalité de la part de taxe professionnelle qui lui revient.

L'entreprise demande, dans ses déclarations de TP 2010 et 2011, à bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1464 K.

Au titre des années d'imposition 2012 à 2014, c'est-à-dire pour la durée restant à courir de la période de cinq ans, elle peut demander à bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1465 A. A compter de 2015, elle devient imposable dans les conditions de droit commun.