B.O.I. N° 27 DU 1ER AVRIL 2011
Section 8 :
IFER sur certains matériels roulants utilisés sur les lignes de transport en commun de voyageurs en Ile-de-France
105.Conformément aux dispositions de l'article 1599 quater A bis, certains matériels roulants utilisés sur les lignes de transport en commun de voyageurs en Ile-de-France sont soumis à l'IFER 22 .
A. CHAMP D'APPLICATION
I. Matériels imposés
106.Le matériel roulant imposé est celui utilisé sur les lignes de transport en commun de voyageurs en Ile-de-France.
1. Les lignes de transport en commun de voyageurs en Ile-de-France
107.Les lignes de transport en commun de voyageurs en Ile-de-France sont celles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France pour des opérations de transport de voyageurs 23 .
108.Ces lignes correspondent à celles qui sont exploitées par la Régie autonome des transports parisiens (RATP).
2. Les matériels roulants destinés à être utilisés sur les lignes de transport en commun de voyageurs en Ile-de-France
109.Les catégories de matériel roulant sont précisées par arrêté (cf. annexe 10) et seuls les matériels qui relèvent de ces catégories sont imposables.
110.Sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie “Métro” 24 , les matériels roulants de transport public guidé de voyageurs qui circulent sur les lignes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 25 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France et dont la captation d'énergie s'effectue par un système d'alimentation électrique par troisième rail.
111.Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :
- les motrices qui sont les caisses motrices d'une rame et qui accueillent des voyageurs ;
- les remorques qui sont des caisses non motorisées et qui accueillent des voyageurs.
112.Sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie “Autre matériel” 26 , les matériels roulants de transport public ferroviaire de voyageurs qui circulent sur les lignes du réseau express régional mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France 27 .
113.Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :
- les automotrices et motrices qui sont les caisses motrices d'une rame et qui accueillent des voyageurs ;
- les remorques qui sont des caisses non motorisées et qui accueillent des voyageurs.
114.Les matériels roulants imposés sont ceux dont une personne ou un organisme est propriétaire au 1 er janvier de l'année d'imposition et qui sont destinés à être utilisés sur les lignes de transport en commun de voyageurs en Ile-de-France.
115.La base d'imposition à l'IFER est donc indépendante :
- de la circulation effective ou non des matériels roulants sur les lignes de transport en commun de voyageurs en Ile-de-France ;
- de la période au cours de laquelle les matériels roulants sont mis en service ;
- de la distance parcourue par les matériels roulants sur les lignes de transport en commun de voyageurs en Ile-de-France.
3. Les matériels roulants destinés à être utilisés sur plusieurs réseaux
116.Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France 28 et sur le réseau ferré national , ce matériel est retenu pour le calcul de l'imposition uniquement s'il est destiné à être utilisé principalement sur ces lignes .
117.Le caractère principal de l'utilisation s'apprécie en comparant la distance à parcourir sur le RFN et sur les lignes exploitées par la RATP :
- si le matériel roulant effectue un trajet plus important sur le RFN que sur les lignes exploitées par la RATP, ce matériel est considéré comme utilisé principalement sur le RFN ;
- si le matériel roulant effectue un trajet plus important sur les lignes exploitées par la RATP que sur le RFN, il est dans le champ d'application de l'IFER prévu à l'article 1599 quater A bis.
II. Redevable
118.L'IFER est due par les personnes ou organismes qui sont propriétaires, au 1 er janvier de l'année d'imposition, de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente sur les lignes de transport en commun de voyageurs en Ile-de-France, pour des opérations de transport de voyageurs 29 .
B. CALCUL DE L'IMPOSITION
119.Le tarif est fixé en fonction de la nature et de l'utilisation du matériel roulant :
Section 9 :
IFER sur les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et certains équipements de commutation téléphonique
120.Conformément aux dispositions de l'article 1599 quater B, les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et, à compter de 2011, les unités de raccordement d'abonnés et cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté sont soumis à l'IFER 30 .
A. CHAMP D'APPLICATION
I. Matériels imposés
1. Répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre
121.La boucle locale correspond à l'installation qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente d'un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public 31 .
122.Les matériels imposés sont les répartiteurs principaux qui comportent des lignes de la boucle locale cuivre.
2. Unités de raccordement d'abonnés et cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté
123.Les unités de raccordement d'abonnés et les cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté sont soumis à l'IFER à compter de l'année 2011.
a ) Unités de raccordement d'abonnés
124.Une unité de raccordement d'abonnés s'entend comme tout élément du réseau téléphonique commuté avec des équipements en service comportant des accès aux lignes d'abonnés et relié directement à un commutateur à autonomie d'acheminement par un faisceau de circuit.
125.Le réseau téléphonique commuté désigne le réseau téléphonique classique incluant uniquement le service téléphonique, par opposition :
126.1° au service téléphonique inclus dans les offres haut débit sur internet, qui implique l'utilisation d'un autre réseau mais l'utilisation de la même boucle locale cuivre ;
127.2° aux locations de lignes téléphoniques à des entreprises, qui ne relèvent pas en tant que telles du service téléphonique.
b ) Cartes d'abonnés 32
128.Une carte d'abonné s'entend d'une carte enfichée dans une unité de raccordement d'abonnés et comportant au moins un équipement de raccordement d'abonné.
II. Redevable
129.L'imposition est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal, de l'unité de raccordement d'abonnés ou de la carte d'abonné au 1 er janvier de l'année d'imposition.
B. CALCUL DE L'IMPOSITION
130.Pour les répartiteurs principaux, le montant de l'imposition est fonction du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1 er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est de 12 € pour l'année 2010 et 2,4 € à compter de l'année 2011. Une ligne est considérée comme étant en service lorsqu'elle fait l'objet d'un contrat entre un opérateur et un abonné.
131.Pour les unités de raccordement d'abonnés et les cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté, le montant de l'imposition est établi en fonction de la nature de l'équipement selon le barème suivant :
132.Il est précisé en outre qu'à compter de l'année 2011, lorsque le montant du produit total de l'IFER relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation téléphonique susmentionnés perçu au titre d'une année est inférieur à 400 millions d'euros, les tarifs prévus ci-dessus applicables au titre de l'année suivante sont majorés par un coefficient égal au quotient d'un montant de 400 millions d'euros par le montant du produit perçu. L'actualisation des tarifs sera effectué, le cas échéant, par voie d'instruction 33 .
CHAPITRE 2 :
TERRITORIALITE
133.L'IFER s'applique à tous les biens situés sur le territoire national 34 et quel que soit le lieu du siège du redevable 35 .
134.Ainsi, l'IFER est due dans les mêmes conditions par les entreprises dont le siège est situé en France et celles dont le siège est situé à l'étranger.
CHAPITRE 3 :
OBLIGATIONS DECLARATIVES ET DE PAIEMENT
Section 1 :
Obligations déclaratives des redevables
135.A compter de 2011, les redevables d'une ou plusieurs des composantes de l'IFER prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA et 1599 quater B doivent souscrire, auprès du service des impôts dont relève l'installation imposée, une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration (article 328 K de l'annexe III) 36 .
136.Les entreprises productrices d'énergie électrique souscrivent par établissement, au titre de la 1 ère année d'imposition, une déclaration n° 1447 M-SD accompagnée d'une annexe n° 1519 D-SD ou n° 1519 E-SD ou n° 1519 F-SD suivant le type d'installation exploitée.
137.Outre la puissance électrique installée imposable, l'annexe n° 1519 F-SD mentionne pour les centrales de production d'électricité d'origine hydraulique le prorata hydraulique de répartition du produit de l'IFER aux collectivités bénéficiaires.
138.Les entreprises redevables des composantes de l'IFER prévues aux articles 1519 G, 1519 H, 1519 HA et 1599 quater B souscrivent par commune, au titre de la 1 ère année d'imposition, une déclaration n° 1447 M-SD accompagnée d'une annexe n° 1519 G-SD ou n° 1519 H-SD ou n° 1519 HA-SD ou n° 1599 quater B-SD suivant le type de catégorie de biens imposés.
139.Cette obligation déclarative s'applique également aux entreprises non redevables de l'imposition forfaitaire sur les stations radioélectriques en application du deuxième alinéa du III de l'article 1519 H qui disposaient de plus de soixante stations au 1 er janvier de l'année précédente (cf. n° 59 à 62 ). Dans cette hypothèse, la déclaration doit être adressée au Service de la gestion fiscale de la Direction générale des finances publiques, Bureau GF-2A : bureau.gf2a@dgfip.finances.gouv.fr.
140.Sauf précision contraire, dans le cas où un équipement se situe sur le territoire de plusieurs communes, il convient, pour chaque équipement concerné, de détailler par commune la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) de l'équipement. La base d'imposition CFE à indiquer correspond à la valeur locative foncière actualisée figurant sur le dernier avis de CFE des établissements où est situé l'équipement.
141.En cas de transformateur électrique situé sur plusieurs communes, il convient d'indiquer la surface du transformateur située sur chacune des communes.
142.Pour les redevables de la composante visée à l'article 1519 HA, l'annexe n° 1519 HA-SD mentionne :
- la répartition de la surface de stockage entre les communes sous lesquelles se trouve le site de stockage ;
- En cas d'installation de gaz naturel liquéfié située sur plusieurs communes : la valeur locative actualisée telle qu'elle figure sur le dernier avis de CFE correspondant aux biens situés sur chaque commune ;
En cas de station de compression située sur plusieurs communes : la valeur locative actualisée telle qu'elle figure sur le dernier avis de CFE correspondant aux biens situés sur chaque commune
143.Les redevables d'une ou plusieurs composantes de l'IFER prévues aux articles 1599 quater A et 1599 quater A bis doivent transmettre au service des impôts dont relève leur établissement principal une déclaration au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration (articles 328 M et 328 O de l'annexe III) 37 . En l'absence d'établissement sur le territoire national, les redevables de la composante de l'IFER prévue à l'article 1599 quater A doivent s'immatriculer auprès du service des impôts des entreprises de la Direction des Résidents à l'Etranger et des Services Généraux (DRESG) et déposer cette déclaration auprès du service des impôts dont relève l'établissement principal de l'établissement public Réseau ferré de France 38 .
144.La déclaration susvisée accompagnée des annexes correspondantes à chaque composante de l'IFER est à souscrire obligatoirement au titre de la première année d'imposition, puis uniquement en cas de modification d'un élément quelconque de la précédente déclaration, survenue au cours de la période de référence.
145.Exceptionnellement, au titre de l'année d'imposition 2010, les redevables des composantes de l'IFER prévues aux articles1519 E, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1599 quater A bis et 1599 quater B déposent la déclaration auprès du service de fiscalité directe locale de la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine 39 .
146.Le dépôt de la déclaration intervient au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1 er mai de l'année d'imposition.
147.A titre exceptionnel, au titre de l'année d'imposition 2010, le dépôt de la déclaration intervient au plus tard :
- le 15 juin 2010, s'agissant des composantes de l'IFER prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1599 quater A et 1599 quater B ;
- le 1 er octobre 2010, s'agissant de la composante de l'IFER prévue à l'article 1599 quater A bis ;
- le 8 avril 2011, s'agissant de la composante de l'IFER régie à l'article 1519 HA.
Remarque : Les redevables de l'IFER prévue aux articles 1519 D, 1519 E et 1519 F qui créent une installation ou reprennent l'exploitation d'une installation doivent souscrire une déclaration 40 au plus tard le 31 décembre de l'année de la création ou du changement. De plus, en cas de cessation définitive d'exploitation d'une telle installation, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts dont dépend l'unité de production avant le 1 er janvier de l'année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d'année, ou avant le 1 er janvier de l'année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1 er janvier.