Date de début de publication du BOI : 04/04/2011
Identifiant juridique : 6E-1-11 
Références du document :  6E-1-11 
Annotations :  Supprimé par le BOI 6E-4-11

B.O.I. N° 28 DU 4 AVRIL 2011


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 E-1-11  

N° 28 DU 4 AVRIL 2011

INSTRUCTION DU 28 MARS 2011

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE. DEGREVEMENT TRANSITOIRE (ARTICLE 2 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2010).

(C.G.I., art. 1647 C quinquies B)

NOR : ECE L 11 10009 J

Bureau B 2



PRESENTATION


L'article 1647 C quinquies B du code général des impôts issu de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 institue, pour les impositions établies au titre de 2010 à 2013, un dégrèvement temporaire de contribution économique territoriale (CET) et de taxes annexes.

La présente instruction a pour objet de commenter cette nouvelle disposition.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
TITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION DU DEGREVEMENT TRANSITOIRE
 
3
TITRE 2 : MODALITES D'APPLICATION DU DEGREVEMENT TRANSITOIRE
 
6
A. PRINCIPES
 
6
B. CALCUL DU DEGREVEMENT TRANSITOIRE
 
9
   I. Cotisations retenues pour le calcul de la différence
 
11
    1. Premier membre de la différence
 
11
    2. Second membre de la différence
 
15
       a ) Taxe professionnelle proprement dite
 
16
       b ) Cotisation minimale de taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée
 
22
       c ) Taxes annexes et additionnelles
 
23
   II. Taux retenu
 
24
   III. Exemple de calcul
 
25
C. IMPUTATION DU DEGREVEMENT TRANSITOIRE SUR LES COTISATIONS ELIGIBLES
 
26
D. ARTICULATION DU DEGREVEMENT TRANSITOIRE AVEC LES DISPOSITIONS EXISTANTES
 
30
   I. Articulation du dégrèvement transitoire avec le crédit d'impôt et les autres dégrèvements de CET
 
31
   II. Articulation du dégrèvement transitoire avec les cotisations minimum de CET
 
35
TITRE 3 : OBLIGATIONS DECLARATIVES
 
36
TITRE 4 : ENTREE EN VIGUEUR
 
40
Annexe : Article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 (extraits)
 


INTRODUCTION


1.L'article 1647 C quinquies B du code général des impôts issu de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 institue, pour les impositions établies au titre des années 2010 à 2013, un dégrèvement de contribution économique territoriale et de taxes annexes.

Ce dégrèvement est égal à la différence entre d'une part, les cotisations de contribution économique territoriale (cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises), de taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux de 2010 et d'autre part, les cotisations de taxe professionnelle (dont la cotisation minimale de taxe professionnelle) et de taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat, majorées de 10 %, qui auraient été dues en 2010 en absence de réforme, multipliée par un taux égal à :

- 100 % pour 2010 ;

- 75 % pour 2011 ;

- 50 % pour 2012 ;

- 25 % pour 2013.

Le nouveau dégrèvement est demandé sur réclamation contentieuse. Il est calculé après les autres dégrèvements contentieux.

2.La présente instruction a pour objet de commenter les conditions d'application du dégrèvement transitoire.

Par souci de simplification, la contribution économique territoriale et les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux sont dénommés respectivement, « CET » et « IFER » dans le corps de l'instruction. Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts ou de ses annexes.


TITRE 1 :

CHAMP D'APPLICATION DU DEGREVEMENT TRANSITOIRE


3.Le dégrèvement transitoire s'applique à toutes les personnes physiques ou morales, ainsi qu'aux sociétés non dotées de la personnalité morale, assujetties à la CET, à l'IFER ou à l'une des taxes mentionnées au n° 12 .

4.Le dégrèvement transitoire ne concerne que les personnes effectivement redevables, même partiellement, de la CET ou de l'IFER au titre de l'année d'imposition 2010.

Ainsi, les entreprises qui, au titre de l'année d'imposition 2010, sont placées en totalité hors du champ d'application de ces deux impôts ou qui en sont totalement exonérées, de plein droit ou de manière facultative, ne peuvent pas bénéficier du dégrèvement transitoire pour l'ensemble de la période comprise entre 2010 et 2013.

En outre, les entreprises qui, au titre de l'une des années d'imposition comprises entre 2011 et 2013, ne sont pas redevables de la CET ou de l'IFER ne peuvent pas bénéficier du dégrèvement transitoire au titre de l'année ou des années considérées (exemple : entreprise dont l'activité est la location d'immeubles nus à usage professionnel et qui en retire, au titre d'une de ces années, des recettes inférieures à 100 000 euros).

5.Le dégrèvement transitoire ne peut être « transmis » en cas de restructurations. Le principe selon lequel seules les entreprises redevables en 2010 de la CET (ou de l'IFER) bénéficient du dégrèvement transitoire trouve les conséquences suivantes en cas de restructuration (une « entreprise écrétée » est une entreprise qui a commencé de bénéficier du dégrèvement transitoire en 2010) :



TITRE 2 :

MODALITES D'APPLICATION DU DEGREVEMENT TRANSITOIRE



  A. PRINCIPES


6.Le dégrèvement transitoire est égal au produit d'un taux et de la différence positive entre les deux termes suivants :

- d'une part, les cotisations réelles dues au titre de l'année 2010 ;

- d'autre part, les cotisations qui auraient été dues au titre de 2010 en application du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2009, majorées de 10 %.

7.Le dégrèvement transitoire n'est susceptible d'être accordé à l'entreprise que si son montant est supérieur à 500 euros et si la différence entre les deux termes susvisés est positive. Le bénéfice du dégrèvement transitoire est donc soumis à la double condition de voir la cotisation du redevable augmenter de 10 % et de 500 euros.

8.La différence entre les deux termes susvisés n'est calculée qu'une seule fois ; ainsi, le montant de la différence retenu pour le calcul du dégrèvement transitoire au titre de l'année 2010 est figé dans le temps pour le calcul du dégrèvement transitoire des années 2011 à 2013 (voir cependant le dernier alinéa du n° 12 ).


  B. CALCUL DU DEGREVEMENT TRANSITOIRE


9.Le dégrèvement transitoire est égal au produit d'un taux et de la différence entre les cotisations réelles dues au titre de l'année 2010 (dénommées « cotisations réelles 2010 ») et 110 % des cotisations qui auraient été dues au titre de la même année si la législation en vigueur au titre de 2009 s'était appliquée au titre de 2010 (dénommées « cotisations théoriques 2010 »).

10.Le calcul du dégrèvement transitoire peut être résumé par la formule suivante :

Dégrèvement transitoire = [Cotisations réelles 2010 – (1,10 x Cotisations théoriques 2010)] x taux


  I. Cotisations retenues pour le calcul de la différence


  1. Premier membre de la différence

11.Les cotisations réelles 2010 s'entendent de celles que l'entreprise doit effectivement acquitter au titre de 2010 et sur lesquelles le dégrèvement accordé au titre de la même année est susceptible de s'imputer (cf. n°  26 ).

En pratique, il s'agit de la somme des cotisations figurant sur les avis d'imposition ou les relevés de solde de CET et d'IFER, diminuées de l'ensemble des dégrèvements et crédits d'impôt accordés sur réclamation contentieuse.

12.Les cotisations réelles 2010 sont donc constituées par les cotisations dues au titre de cette même année et afférentes aux impôts suivants :

- la CET (art. 1447-0), qui est composée de la CFE (art. 1447) et de la CVAE (art. 1586 ter) ;

- la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (art. 1600) ;

- la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat (art. 1601, 1601 A et 1601 B) ;

- la taxe spéciale d'équipement (art. 1607 bis à 1609 F) ;

- l'IFER (art. 1519 D à 1519 H et 1599 quater A à 1599 quarter B).

Ces cotisations sont minorées ou majorées des éventuels correctifs (par exemple, un rôle supplémentaire de CFE) établis au titre de l'année 2010. Le dégrèvement transitoire peut donc être minoré en cas de diminution de ces cotisations ; à l'inverse, à la demande du redevable, le dégrèvement transitoire peut être majoré en cas d'augmentation de ces cotisations.

13.Les impôts susvisés incluent les frais de dégrèvement, d'assiette et de recouvrement de la fiscalité directe locale y afférents.

S'agissant plus particulièrement de la CET, celle-ci s'entend pour son montant net des exonérations, abattements, réductions, dégrèvements et crédit d'impôt visés aux articles 1449 à 1466 F, 1468, 1469 A quater, 1518 A, 1518 A bis, 1586 ter, 1586 quater, 1586 nonies, 1647 bis, 1647 B sexies et 1647 C septies.

14.Le crédit de taxe professionnelle en faveur des entreprises situées dans les zones de restructuration de la défense prévu par l'article 1647 C septies correspond à celui effectivement accordé à l'entreprise au titre de l'année 2010 en matière de CFE.

  2. Second membre de la différence

15.Les cotisations théoriques 2010 sont celles qui auraient été afférentes aux impôts suivants s'ils avaient été maintenus dans la législation applicable en 2009 :

- la taxe professionnelle proprement dite (art. 1447), laquelle inclut néanmoins également le montant correspondant à la revalorisation des biens passibles de taxe foncière prévue par l'article 1518 bis applicable au titre de 2010 ;

- la cotisation minimale assise sur la valeur ajoutée (art. 1647 E) ;

- les taxes annexes et additionnelles.

a ) Taxe professionnelle proprement dite

16.Les cotisations de taxe professionnelle retenues dans le second membre de la différence correspondent aux cotisations de taxe professionnelle proprement dite, c'est-à-dire celles établies au profit des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale, augmentées des frais de dégrèvement, d'assiette et de recouvrement de la fiscalité directe locale ainsi que des éventuels rôles supplémentaires et diminuées des dégrèvements et crédits d'impôt accordés sur réclamation contentieuse.

17.En plus des biens passibles d'une taxe foncière, le montant des cotisations de taxe professionnelle à prendre en compte dans le calcul du second terme de la différence tient compte d'une part, de la valeur locative des équipements et biens mobiliers (y compris les biens visés au 11° et au 12° de l'article 1382) qui étaient imposables avant la suppression de la taxe professionnelle et d'autre part, des exonérations, réductions, abattements, dégrèvements et crédits d'impôt qui auraient été susceptibles de s'appliquer si la législation n'avait pas été modifiée à compter de 2010.

Pr écisions sur la période de référence de la taxe professionnelle et sur les exonérations, réductions, abattements, dégrèvements et crédits d'impôt

18.La valeur locative imposable à la taxe professionnelle des équipements et biens mobiliers s'entend de celle afférente aux biens dont l'entreprise dispose au cours de la période de référence 2008 (ou 2009 en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant au cours de cette même année) 1 .

19.Les exonérations, abattements et réductions de taxe professionnelle s'entendent de ceux qui se seraient appliqués en l'absence de suppression de la taxe professionnelle, dès lors qu'ils ont été valablement demandés par l'entreprise dans sa déclaration de taxe professionnelle au titre de 2010 déposée au cours de l'année 2009. Ces exonérations, abattements et réductions sont pris en compte dans la limite des plafonds communautaires lorsqu'ils sont prévus par la législation applicable en 2009.

Il s'agit de l'ensemble des dispositifs d'exonération, d'abattement ou de réduction de taxe professionnelle, qu'ils soient repris ou non en matière de CFE 2 .

20.Les dégrèvements de taxe professionnelle s'entendent :

- de ceux visés aux articles 1647 B nonies, et 1647 C à 1647 C quinquies A, dès lors qu'ils ont été valablement demandés par l'entreprise dans sa déclaration de taxe professionnelle au titre de 2010 déposée au cours de l'année 2009 ;

- du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée qui aurait été accordé au taux de 3,5 % (ou de 1,5 % pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers) sur la base des cotisations de taxe professionnelle telles que définies par le I bis de l'article 1647 B sexies en vigueur au titre de l'année d'imposition 2009 3  ;

- du dégrèvement de taxe professionnelle pour réduction d'activité prévu par l'article 1647 bis qui aurait été accordé en prenant en compte, dans sa formule de calcul, une cotisation nette de tous dégrèvements et des bases d'imposition incluant la valeur locative des équipements et biens mobiliers.

21.Le crédit de taxe professionnelle en faveur des zones d'emploi en grande difficulté qui, en l'absence de réforme de la taxe professionnelle, se serait appliqué en 2010 au titre de la clause de garantie prévue par le II de l'article 1647 C sexies 4 n'est pris en compte dans le second terme de la différence qu'à hauteur de son montant ne dépassant pas le plafond communautaire afférent aux aides de minimis et qu'à la condition qu'il ait été valablement demandé par l'entreprise dans sa déclaration de taxe professionnelle déposée au cours de l'année 2009.

b ) Cotisation minimale de taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée

22.La cotisation minimale de taxe professionnelle est celle calculée d'après la valeur ajoutée produite en 2010.

c ) Taxes annexes et additionnelles

23.Les taxes annexes et additionnelles à prendre en compte pour le calcul du second terme de la différence sont les suivantes :

- taxe spéciale d'équipement mentionnée aux articles 1599 quinquies et 1607 bis à 1609 F ;

- cotisation de péréquation visée par l'ancien article 1648 D ;

- taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;

- taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.