Date de début de publication du BOI : 30/04/1992
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 85 du 30 avril 1992


  B - DEUXIEME CONDITION : QUALITE DU PROPRIETAIRE


21Les logements doivent appartenir à des organismes d'habitations à loyer modéré ou à des sociétés d'économie mixte.

Cette condition doit être remplie au 1 er janvier de la première année d'application de l'exonération prévue à l'article 1586 A et au 1 er janvier de chacune des années de la période d'exonération.

1 - Organismes d'habitations à loyer modéré

22Ce sont ceux énumérés à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation :

- offices publics d'habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M.) ;

- offices publics d'aménagement et de construction (O.P.A.C.) ;

- sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré (S.A.H.L.M.) ;

- sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré ;

- fondations d'habitations à loyer modéré.

2 - Sociétés d'économie mixte

23Il s'agit :

- soit des sociétés d'économie mixte constituées entre l'Etat et les personnes privées, sans participation des collectivités locales ;

- soit des sociétés d'économie mixte locales, réglementées par la loi n° 83.597 du 7 juillet 1983 modifiée. Ces sociétés sont celles qui associent les communes, les départements, les régions ainsi que leurs groupements avec une ou plusieurs personnes privées et éventuellement d'autres personnes publiques, y compris l'Etat qui dans ce cas ne peut pas être majoritaire.

24La définition des sociétés d'économie mixte à retenir pour l'application de l'article 1586 A est donc plus large que celle de l'article 1385-II bis puisque seules les sociétés d'économie mixte à participation majoritaire des collectivités locales bénéficient de l'exonération de 25 ans prévue à cet article.


  C - TROISIEME CONDITION : AFFECTATION DES LOGEMENTS


25Les logements doivent être à usage locatif.

Comme la précédente, cette condition doit être remplie au 1 er janvier de la première année d'application de l'exonération prévue à l'article 1586 A, ainsi qu'au 1 er janvier de chacune des années de la période d'exonération.

26Sont donc exclus :

- les logements construits en vue de la location mais n'ayant plus cette affectation au 1 er janvier de l'une des années visées ci-dessus ;

- les logements faisant l'objet de contrats de location-attribution ou de location-vente visés à l'article 1378 quinquies du code général des impôts (il ne s'agit pas de logements locatifs).


  II - PORTEE DE L'EXONERATION



  A - IMPOSITIONS CONCERNEES


27L'exonération porte uniquement sur la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à la construction ou à la partie de la construction qui remplit les conditions requises pour être exonérée.


  B - DUREE


28La durée de l'exonération est laissée à l'initiative du conseil général (cf. ci-dessus n° 9 ).


  C - DECHEANCE


L'exonération est supprimée dans deux cas :

29 1 - Lorsque les conditions posées par l'article 1586 A du code général des impôts ne sont plus remplies

Il en sera ainsi notamment :

- lorsque l'immeuble est affecté à un usage autre que locatif ;

- ou n'appartient plus à un organisme d'H.L.M. ou à une. société d'économie mixte.

30 2 - Lorsque les conditions posées aux articles 1384, 1384 A et 1385- II bis du code général des impôts pour l'octroi de l'exonération initiale ne sont plus respectées

L'exonération de l'article 1586 A est en effet la prolongation de l'exonération prévue à ces articles.

Tel sera le cas notamment :

31a) pour les immeubles bénéficiant de l'exonération prévue à l'article 1384, lorsque :

- les logements ne sont plus affectés à l'habitation principale mais à une exploitation commerciale ou professionnelle (location en meublé par exemple) ou sont devenus des résidences secondaires ;

- l'immeuble perd son caractère d'H.L.M. par suite de transformation

32b) pour les immeubles bénéficiant de l'exonération prévue à l'article 1384 A, lorsque :

- les logements sont affectés à un usage autre que l'habitation principale (résidence secondaire ou usage professionnel) ;

- les prêts aidés accordés initialement sont remis en cause.

Sur tous ces points, il convient de se reporter, en tant que de besoin, à la documentation de base ( 6 C 1341 à 1343).

L'exonération est supprimée à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les conditions ne sont plus remplies.