B.O.I. N° 177 du 27 SEPTEMBRE 1999
24. 2. Condition relative à l'octroi d'un agrément.
L'organisme dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées doit être agréé, à cette fin, par le représentant de l'Etat dans le département conformément au troisième alinéa de l'article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation :
- l'organisme doit justifier d'une compétence dans le domaine de l'action sociale et d'une expérience en matière d'insertion sociale ou de logement des personnes défavorisées,
- l'agrément est accordé par décision du préfet pour une durée indéterminée,
- en cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci ait été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le représentant de l'Etat dans le département.
L'agrément ainsi accordé fait l'objet d'un arrêté du Préfet.
Remarque : Les organismes d'HLM ne sont pas susceptibles de bénéficier de ce nouveau dispositif.
25.En pratique, pour déterminer si l'organisme répond aux critères fixés par le deuxième alinéa de l'article 1384 A du code général des impôts, le service peut utilement se référer à l'existence d'un agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le département ainsi qu'aux statuts de l'organisme.
II. Octroi d'une subvention pour la construction des logements locatifs aidés faisant l'objet d'une convention au titre de l'aide personnalisée au logement
26.Conformément à l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, la participation des employeurs à l'effort de construction peut être investie dans le financement, par des personnes morales, d'opérations à finalité locative, parmi lesquelles les opérations de constructions de logements et les opérations de constructions de logements-foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
Au surplus, la participation des employeurs à l'effort de construction ne peut être investie dans le financement de ces opérations que lorsque cet investissement intervient en complément notamment des subventions ou prêts mentionnés à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation (prêts locatifs aidés).
27.Dès lors et compte tenu des conditions posées par l'article 1384 A du code général des impôts 1 , la prise en compte des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ne peut donc intervenir que si l'organisme constructeur bénéficie d'une subvention de l'Etat attachée à un prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation.
Les conditions d'attribution et les modalités de cette subvention pour les organismes visés au n° 22 , sont prévues aux articles R. 331-14 à R. 331-16 du code de la construction et de l'habitation.
En conséquence, pour ces organismes, la prise en compte du « 1 % logement » ne concerne que les constructions de logements financées à l'aide de prêts de la Caisse des Dépôts et Consignations dénommés prêts « PLA à loyer minoré » et prêts « PLA intégration ».
B. MODALITES DE MISE EN OEUVRE
I. Appréciation du caractère prépondérant du prêt
28.Au cas particulier des constructions de logements à usage locatif par un organisme agréé dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées, le prêt PLA majoré du montant de la subvention et du prêt consenti au titre de la participation à l'effort de construction doit représenter plus de 50 % du coût de la construction.
29.Les principes applicables pour l'appréciation de cette condition ont été commentés dans l'instruction du 5 mars 1999 (cf. BOI 6 C-1-99 ) à laquelle il convient de se reporter en tant que de besoin.
II. Remise en cause de l'exonération
30.Outre les cas listés dans l'instruction du 5 mars 1999 (cf. BOI 6 C-1-99 § 51 ), l'exonération est remise en cause pour les organismes agréés dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées, notamment dans les situations suivantes :
- les prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction sont remis en cause ;
- l'agrément est retiré à l'organisme.
31.La suppression de l'exonération intervient à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les événements qui la motivent sont survenus. Cette suppression a un caractère définitif.
C. DATE D'ENTREE EN VIGUEUR
32.Conformément au II de l'article 50 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, la prise en compte, pour l'appréciation de la condition de financement prévue au deuxième alinéa de l'article 1384 A du code général des impôts, des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction attribués aux organismes agréés dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées, concerne les constructions achevées à compter du 25 mars 1998.
Compte tenu de cette date d'achèvement des constructions, la mesure est donc susceptible de s'appliquer à compter des impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes.
Le Directeur de la Législation Fiscale
H. LE FLOC'H LOUBOUTIN
1 L'exonération concerne des logements respectant notamment les conditions suivantes :
- être mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation (donc ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement) ;
- être financés par un prêt prévu à l'article R. 331-1 dudit code.