Date de début de publication du BOI : 27/06/2001
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 115 du 27 JUIN 2001


ANNEXE II


TRAVAUX DESTINÉS À ÉCONOMISER L'ÉNERGIE DANS LES LOGEMENTS

Amélioration du rendement de chauffage.

Remplacement, réfection ou modification d'un générateur de chaleur ayant pour conséquence l'amélioration du rendement thermique de l'installation (remplacement d'un générateur usagé par un générateur neuf de puissance au plus égale, remplacement de brûleurs usagés par des brûleurs neufs de débit au plus égal) 4 .

Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude.

Comptage et équilibrage de chauffage

Achat et pose d'appareil permettant de réaliser une répartition des frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire en fonction des consommations individuelles (logements collectifs).

Toute prestation améliorant ou rendant possible l'amélioration de l'équilibrage de l'installation.

Régulation du chauffage

Achat et pose d'un système de régulation, ou d'appareils améliorant le système de régulation de l'installation : au niveau de la chaufferie, des bâtiments, des parties de bâtiment, des divers locaux (robinets thermostatiques, etc).

Recours aux énergies nouvelles ou insuffisamment exploitées et aux techniques nouvelles

Achat et pose de tout système utilisant les énergies dites nouvelles (géothermie, énergie solaire), les énergies insuffisamment exploitées (rejets thermiques, bois, déchets, etc) et les techniques nouvelles (pompes à chaleur).

Adjonction à une installation de tout système susceptible de récupérer de la chaleur sur les déperditions : échangeurs et pompes à chaleur.

Amélioration de l'isolation thermique du bâtiment

Isolation des parois opaques : planchers bas sur sol, sur vide sanitaire, sur passage ouvert : toiture sur comble, toiture terrasse, murs en façades en pignon.

Isolation des parois vitrées : pose de doubles vitrages, de vitrages peu émissifs, de survitrages, de doubles fenêtres et de volets extérieurs.

Modification tendant à limiter le renouvellement d'air aux environs d'un volume par heure (bouches autoréglables, changement de fenêtres, pose de joints, etc).


ANNEXE III


A TRAVAUX D'AMÉLIORATION DE L'HABITAT ET DE LA VIE QUOTIDIENNE

1° Les travaux et installations visant à réduire les dépenses de consommation d'énergie et d'eau y compris les matériels de comptage, et ceux visant à réduire les dépenses d'entretien et d'exploitation des différents éléments d'usage commun des immeubles ;

2° Les travaux destinés au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles et leurs parties communes intérieures et extérieures, notamment ceux relatifs aux accès, à la protection des parties inférieures des immeubles, à la sécurité des ascenseurs et à la sécurité dans les parties d'immeubles en sous-sol  ;

3° Les travaux et aménagements nécessaires à l'amélioration de la vie quotidienne dans les ensembles immobiliers, notamment :

- décoration et amélioration des parties communes intérieures et extérieures des immeubles, de leurs façades et halls d'entrée, installation de panneaux signalétiques ;

- aménagements nécessaires aux télécommunications ;

- création ou aménagement d'espaces verts ou minéraux, d'aires de jeux, d'espaces semi-collectifs ;

- aménagement de la circulation piétonne ou automobile et des aires de stationnement ;

- création ou aménagement de locaux collectifs résidentiels ;

4° Les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements ;

5° Les travaux destinés à l'amélioration du confort dans les logements, notamment :

- création de chauffage central individuel ou collectif et d'installations de distribution d'eau chaude ;

- amélioration ou complément des équipements de confort ;

- amélioration du confort acoustique dans les logements.

B PRINCIPAUX TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉ DE L'IMMEUBLE ET DU LOGEMENT ET D'ADAPTATION DU LOGEMENT AUX PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUES, AUX PERSONNES ÂGÉES OU À MOBILITÉ RÉDUITE.

Compte tenu de l'intérêt porté à cette catégorie de personnes et des aménagements spécifiques qui peuvent être nécessaires à tel ou tel type de personnes handicapées, cette liste ne doit pas être considérée comme limitative.

La plus grande attention doit être portée aux aménagements demandés par les personnes handicapées physiques, personnes âgées ou à mobilité réduite.

1 ° Travaux d'accessibilité de l'immeuble.

a) Cheminement extérieur :

Elargissement du cheminement et du portail d'entrée ;

Construction d'une rampe pour doubler ou remplacer un emmarchement ;

Aménagement de bâteaux pour franchir des trottoirs ;

Suppression de murs, murets, de portes ou portails, de marches, seuils, ressauts ou de tout autre obstacle ;

Amélioration du revêtement de sol ou du sol lui-même en vue d'obtenir un sol ferme et non glissant, par exemple ;

Installation de mains courantes.

b) Elargissement ou aménagement de places de parking.

c) Parties communes à l'intérieur de l'immeuble :

Elargissement de la porte d'entrée et des portes le long des parties communes conduisant aux logements, élargissement des couloirs ;

Construction d'une rampe ;

Suppression de murs, de cloisons, de portes, de marches, de seuils, de ressauts ou d'autres obstacles ;

Amélioration de revêtement de sol ;

Installation de mains courantes, d'un ascenseur ou d'autres appareils permettant le transport de personnes handicapées (monte-malades, plate-forme ou appareil élévateur, par exemple) ;

Modification des boîtes aux lettres et divers systèmes de commandes.

2° Travaux d'accessibilité et d'adaptation du logement.

Elargissement de la porte d'entrée, des portes intérieures du logement, des portes d'accès aux balcons, terrasses, loggias et jardins ;

Construction d'une rampe ;

Suppression de marches, de seuils et de ressauts ;

Suppression ou modification de murs, cloisons et placards ;

Modification de l'aménagement et de l'équipement des pièces d'eau (cuisine, w-c, bains, douche, buanderie, etc) : évier, lavabo, baignoire, douche, w-c, placards, etc. ;

Amélioration des revêtements de sol ;

Installation de mains courantes, barres d'appui, poignées de rappel de portes, protection de murs et de portes ;

Modification de la robinetterie, des divers systèmes de fermeture, d'ouverture ou des systèmes de commande des installations électriques. d'eau, de gaz et de chauffage ;

Modification des volets et fenêtres ;

Alerte à distance (équipement et branchement).


ANNEXE 2


ARTICLE L443-15-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

(LOI N° 83-953 DU 2 NOVEMBRE 1983 ART. 1 JOURNAL OFFICIEL DU 3 NOVEMBRE 1983)

(LOI N° 86-1290 DU 23 DÉCEMBRE 1986 ART. 61 JOURNAL OFFICIEL DU 24 DÉCEMBRE 1986 EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1987)

« Sans préjudice des dispositions du titre III du livre IV du code de l'urbanisme, un bâtiment à usage d'habitation appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré et construit avec l'aide de l'Etat ne peut être démoli sans l'accord préalable du représentant de l'Etat dans le département, de la commune d'implantation et des garants des prêts.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de remboursement des emprunts et des aides de l'Etat en cas de démolition totale ou partielle. »


ANNEXE 3


CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

SECTION II Subventions subordonnées au respect de conditions réglementaires

SOUS-SECTION I Subventions versées à certains propriétaires institutionnels

Article R. 323-12

« Les collectivités locales, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte définis par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances (décret n° 85-435 du 16 avril 1985, art. 2) « ainsi que les organismes d'habitations à loyer modéré ayant compétence dans les départements d'outre-mer et les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 472-1-1 peuvent bénéficier de subventions à l'amélioration de l'habitat lorsqu'ils exécutent des travaux dans des immeubles à usage d'habitation dont ils sont propriétaires ou gestionnaires »

Article R. 323-16 (Décret n° 85-435 du 16 avril 1985 art. 1 Journal Officiel du 18 avril 1985)

« Peuvent seuls donner lieu à l'attribution de subventions les travaux définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et ayant pour effet de mettre les logements en conformité avec les normes minimales d'habitabilité ou d'en améliorer la qualité. »

Article R. 323-17 (Décret n° 85-435 du 16 avril 1985 art. 1 Journal Officiel du 18 avril 1985)

« La décision d'octroi de subvention doit être antérieure au début des travaux. Toutefois le préfet peut accorder des subventions pour des travaux déjà engagés dans le cadre d'un programme national. »

 

1   Cela étant, dans certains cas très limités, lorsque la démolition de l'immeuble n'est que partielle. le dégrèvement pourra cependant être accordé.

2   Ces dispositions sont en cours de réécriture. Il conviendra donc de se reporter à l'avenir à la section II du chapitre III du titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation et à la nouvelle numération des articles.

3   Cette disposition est également applicable aux sociétés d'économie mixte en vertu de l'article L. 443-15-2-2 ème alinéa du code précité.

4   Ne sont cependant pas admis :

- le remplacement d'un générateur fonctionnant à l'électricité ou à un combustible par un générateur fonctionnant à l'électricité ;

- le remplacement d'un générateur fonctionnant à un combustible autre que les produits pétroliers par un générateur fonctionnant à un produit pétrolier.