Date de début de publication du BOI : 11/05/2006
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 78 du 11 MAI 2006


  B. Perte du droit à exonération


52.L'exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1 er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence servant à l'établissement de la taxe professionnelle pendant laquelle le redevable de cet impôt ne remplit plus les conditions requises.

Pour l'exonération prévue à l'article 1383 D, dans la généralité des cas, il s'agit de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle les conditions relatives à l'effectif, au montant du chiffre d'affaires ou de total de bilan, au volume de dépenses de recherche et à la composition de la détention du capital ne sont plus remplies.

Pour l'exonération prévue à l'article 1383 F, cf. 24 à n° 44 .

53.L'exonération des années antérieures n'est pas remise en cause.