Date de début de publication du BOI : 14/01/2010
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 7 DU 14 JANVIER 2010


SECTION 2 :

LOGEMENTS ACHEVES A COMPTER DU 1 ER JANVIER 2009


43.L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383-0 B bis s'applique aux logements qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes :

- leur construction doit avoir été achevée après le 1 er janvier 2009 ;

- leur niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret, doit être supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur.


  A. CONDITIONS TENANT AUX LOGEMENTS CONCERNES


44.L'exonération s'applique aux constructions de logements neufs.


  I. Définition des logements


45.Elle est identique à celle retenue pour l'application de l'article 1383-0-B (cf. n° 10 à 13 ).


  II. Date d'achèvement des logements


46.Les logements doivent avoir été achevés à compter du 1 er janvier 2009.

47.Pour la détermination de la date à laquelle une construction peut être considérée comme achevée : cf. n° 15 et 16 .


  B. CONDITIONS TENANT A LA PERFORMANCE ENERGETIQUE GLOBALE DES LOGEMENTS


48.Le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret, doit être supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur.

49.Conformément au décret n° 2009-1529 du 9 décembre 2009 4 , les logements concernés doivent être titulaires du label “bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 " mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique » (cf. annexes I et II).


CHAPITRE 2 :

MODALITES D'APPLICATION



SECTION 1. NECESSITE D'UNE DELIBERATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU DES EPCI A FISCALITE PROPRE


50.Les exonérations prévues aux articles 1383-0 B et 1383-0 B bis sont subordonnées à une délibération des collectivités territoriales ou des EPCI à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis.


  A. AUTORITES COMPETENTES POUR PRENDRE LES DELIBERATIONS


51.Il s'agit :

- des conseils municipaux, pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit des communes et des EPCI non dotés d'une fiscalité propre dont elles sont membres ;

- des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre percevant la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

- des conseils généraux, pour les impositions perçues au profit des départements et, le cas échéant, de certains établissements publics fonciers 5  ;

- des conseils régionaux, pour les impositions perçues au profit des régions et pour la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région Ile-de-France.

Remarque  : En cas de fusion d'EPCI, des dispositions particulières sont prévues par l'article 1639 A quater s'agissant de la durée d'application des délibérations prises par les EPCI avant la fusion. Ainsi, les délibérations prises en application des articles 1383-0 B et 1383-0 B bis sont maintenues pour leur durée et le cas échéant leur quotité (cf. BOI 6 A-4-05, n° 114 à 124 ).


  B. CONTENU DE LA DELIBERATION


52.Les délibérations prises en application des articles 1383-0-B et 1383-0-B bis doivent être de portée générale et concerner tous les logements pour lesquels les conditions requises sont remplies.

Elles ne peuvent pas modifier le périmètre d'application de l'exonération.

53.Ces délibérations doivent, en outre, mentionner le taux unique d'exonération retenu (50 % ou 100 %). Ce taux est applicable sur l'ensemble du territoire de la collectivité territoriale ou de l'EPCI doté d'une fiscalité propre.

54.S'agissant des délibérations prises en application de l'article 1383-0-B, elles ne peuvent réduire ou augmenter la durée.

55.S'agissant des délibérations prises en application de l'article 1383-0-B bis, elles doivent préciser la durée d'exonération qui ne peut être inférieure à 5 ans.


  C. DATE ET DUREE DE VALIDITE DE LA DELIBERATION


56.Conformément au I de l'article 1639 A bis, les délibérations doivent intervenir avant le 1 er octobre pour être applicables à compter de l'année suivante.

57.Les délibérations demeurent valables tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou rapportées.


SECTION 2.

PORTEE DES EXONERATIONS



  A. POINT DE DEPART DES EXONERATIONS


58.Sous réserve qu'une délibération ait été prise dans les conditions rappelées au n° 51 à 57  :

- l'exonération prévue à l'article 1383-0 B est applicable à compter du 1 er janvier de l'année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses ;

- l'exonération prévue à l'article 1383-0 B bis est applicable à compter du 1 er janvier de l'année qui suit celle de l'achèvement de la construction.


  B. DUREE DES EXONERATIONS


59.L'exonération prévue à l'article 1383-0 B s'applique pendant une durée de cinq ans à compter de l'année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses.

Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l'expiration d'une période d'exonération.

Exemple  : Dans le cas cité au n° 42 , aucune nouvelle période d'exonération ne pourra être accordée pour l'habitation principale jusqu'à l'année 2023 inclus. En revanche, des dépenses d'équipement réalisées en 2023 ou sur la période courant du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2023 sont susceptibles d'ouvrir droit à une nouvelle période d'exonération à compter de 2024.

60.L'exonération prévue à l'article 1383-0 B bis s'applique à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement de la construction, pour la durée déterminée par chaque collectivité territoriale ou EPCI à fiscalité propre (cf. n° 55 ).


  C. QUOTITE DES EXONERATIONS


61.Les exonérations portent soit sur la totalité (100 %), soit sur la moitié (50 %) de la base d'imposition.


  D. COTISATIONS CONCERNEES


62.Les exonérations sont accordées pour la seule part revenant à la collectivité territoriale ou à l'EPCI à fiscalité propre ayant pris une délibération en ce sens.

63.Les exonérations concernent également les taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit des établissements publics fonciers.

64.En revanche, et conformément à l'article 1521, elles ne concernent pas la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.


SECTION 3.

ARTICULATION AVEC LES AUTRES EXONERATIONS



  A. ARTICULATION AVEC LES EXONERATIONS DE PLEIN DROIT



  I. Articulation des exonérations prévues par les articles 1383-0 B et 1383-0 B bis avec les exonérations en faveur des logements sociaux


65.Dans l'hypothèse où un logement bénéficie de l'une des exonérations prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D, il convient de faire courir cette exonération jusqu'à son terme et d'appliquer ensuite l'exonération prévue à l'article 1383-0 B ou 1383-0 B bis pour la période restant éventuellement à courir.


  II. Articulation de l'exonération prévue par l'article 1383-0 B bis avec l'exonération en faveur des constructions nouvelles


66.Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction prévue par l'article 1383 et celle prévue par l'article 1383-0 B bis sont remplies et en l'absence de délibération contraire prise conformément au V de l'article 1383, l'exonération prévue par l'article 1383-0 B bis s'applique à compter de la troisième année qui suit celle de l'achèvement de la construction.


  B. ARTICULATION AVEC LES EXONERATIONS SUR DELIBERATION



  I. Articulation de l'exonération prévue par l'article 1383-0 B avec l'exonération prévue par l'article 1383 E


67.Conformément à l'article 1383 E, dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) mentionnées à l'article 1465 A, les collectivités territoriales et les EPCI dotés d'une fiscalité propre peuvent, sur délibération, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans, les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui sont, en vue de leur location, acquis puis améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) par des personnes physiques.

68.Lorsque les conditions requises pour bénéficier des exonérations prévues par les articles 1383 E et 1383-0 B sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1383 E est applicable.

69.Toutefois, l'exonération prévue à l'article 1383-0 B peut être accordée à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue par l'article 1383 E pour la période restant éventuellement à courir.

70.En pratique, trois situations sont susceptibles d'être rencontrées :

- lorsque le logement remplit simultanément les conditions requises pour bénéficier des exonérations prévues aux articles 1383 E et 1383-0 B, l'exonération de quinze ans prévue par l'article 1383 E s'applique ;

- lorsque l'exonération de quinze ans prévue par l'article 1383 E s'applique et que, par la suite, le logement remplit également les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383-0 B, l'exonération de quinze ans court jusqu'à son terme et, le cas échéant, l'exonération prévue à l'article 1383-0 B s'applique pour la période restant à courir ;

- lorsque l'exonération prévue à l'article 1383-0 B s'applique et qu'ultérieurement le logement peut également bénéficier de l'exonération de quinze ans prévue par l'article 1383 E, l'exonération prévue à l'article 1383-0 B cesse de s'appliquer et une période d'exonération de quinze ans commence à courir.

71. Remarque  : Selon les délibérations prises, le cas échéant, par les collectivités territoriales et leurs EPCI à fiscalité propre, un même logement peut être imposé à raison d'une part et être partiellement ou totalement exonéré à raison des autres parts.


  II. Articulation de l'exonération prévue par l'article 1383-0 B avec les exonérations prévues par les articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E en faveur des logements pris à bail à réhabilitation


72.Les logements pris à bail à réhabilitation à compter du 1 er janvier 2005 dans les conditions prévues par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérés de plein droit de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant la durée de ce bail (cf. BOI 6 C-11-05 ).

73.Trois situations peuvent se rencontrer :

- lorsque le logement remplit simultanément les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue par les articles 1383-0 B et 1384 B, 1586 B et 1599 ter E, l'exonération prévue aux articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E est applicable ;

- lorsque l'exonération prévue aux articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E s'applique et que, postérieurement le logement remplit également les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383-0 B, l'exonération correspondant à la durée du bail court jusqu'à son terme et, le cas échéant, l'exonération prévue à l'article 1383-0 B s'applique pour la période restant à courir après ce terme.

- lorsque l'exonération prévue par l'article 1383-0 B s'applique et qu'ultérieurement le logement peut également bénéficier de l'exonération prévue aux articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E, l'exonération prévue à l'article 1383-0 B cesse de s'appliquer et une période d'exonération correspondant à la durée du bail commence à courir.

74.S'agissant des logements pris à bail à réhabilitation jusqu'au 31 décembre 2004 et qui bénéficient d'une exonération de taxe foncière instituée sur délibération des collectivités ou EPCI concernés, cette exonération déjà en cours est maintenue jusqu'à son terme. Par ailleurs, si les conditions requises sont satisfaites, l'exonération prévue par l'article 1383-0 B est susceptible de s'appliquer pour la période restant à courir après ce terme.


  III. Articulation des exonérations prévues par les articles 1383-0 B et 1383-0 B bis avec l'exonération prévue par l'article 1383 G


75.Conformément à l'article 1383 G, les collectivités territoriales et les EPCI dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 25 % ou de 50 %, les constructions affectées à l'habitation achevées antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT), mentionné à l'article L. 515-15 du code de l'environnement et situées dans le périmètre d'exposition aux risques prévu par le plan. Cette exonération n'est pas limitée dans le temps.

76.Trois situations peuvent se rencontrer :

- lorsque le logement remplit simultanément les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 G et par l'une des exonérations prévues par les articles 1383-0 B et 1383-0 B bis, les exonérations prévues par les articles 1383-0 B et 1383-0 B bis s'appliquent jusqu'à leur terme. A l'issue de cette période d'exonération, l'exonération prévue à l'article 1383 G est, le cas échéant, applicable.

- lorsque l'exonération prévue par l'article 1383 G s'applique et que, postérieurement le logement remplit également les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383-0 B, l'exonération prévue à l'article 1383-0 B s'applique. Toutefois, l'exonération prévue par l'article 1383 G peut être accordée à l'expiration de la période de l'exonération prévue à l'article 1383-0 B ;

- lorsque l'une des exonérations prévues par les articles 1383-0 B ou 1383-0 B bis s'applique et qu'ultérieurement le logement peut également bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 G, les exonérations prévues aux articles 1383-0 B et 1383-0 B bis sont applicables jusqu'à leur terme. Toutefois, l'exonération prévue par l'article 1383 G peut être accordée à l'expiration de la période de l'exonération prévue par les articles 1383-0 B et 1383-0 B bis.