Date de début de publication du BOI : 14/01/2010
Identifiant juridique : 6C-1-10
Références du document :  6C-1-10

B.O.I. N° 7 DU 14 JANVIER 2010


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 C-1-10

N° 7 DU 14 JANVIER 2010

INSTRUCTION DU 6 JANVIER 2010

IMPOTS DIRECTS LOCAUX. TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES. EXONERATIONS TEMPORAIRES. EXONERATION DES LOGEMENTS ACHEVES AVANT LE 1 ER JANVIER 1989 AYANT FAIT L'OBJET DE DEPENSES D'EQUIPEMENT EN FAVEUR DES ECONOMIES D'ENERGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE.
EXONERATION DES LOGEMENTS NEUFS ACHEVES A COMPTER DU 1 ER JANVIER 2009 DONT LE NIVEAU ELEVE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE GLOBALE EST SUPERIEUR A CELUI QU'IMPOSE LA LEGISLATION EN VIGUEUR.
(ARTICLE 31 DE LA LOI N° 2006-1771 DU 30 DECEMBRE 2006 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006
ET ARTICLE 107 DE LA LOI N° 2008-1425 DU 27 DECEMBRE 2008 DE FINANCES POUR 2009)

(C.G.I., art. 1383-0 B et 1383-0 B bis)

NOR : ECE L 09 20716 J

Bureau C 1



PRESENTATION


1. L'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006) permet aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, d'exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 % les logements achevés avant le 1 er janvier 1989 qui ont fait l'objet, par le propriétaire, de dépenses mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts en faveur des économies d'énergie et du développement durable.

Cette exonération s'applique aux logements pour lesquels les dépenses ont été payées à compter du 1 er janvier 2007 lorsque le montant total des dépenses payées au cours de l'année qui précède la première année d'application de l'exonération est supérieur à 10 000 € par logement ou lorsque le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent l'année d'application de l'exonération est supérieur à 15 000 € par logement.

Elle s'applique pendant une durée de 5 ans à compter de l'année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des 10 années suivant celle de l'expiration d'une période d'exonération.

Ce dispositif, codifié sous l'article 1383-0 B du code général des impôts, s'applique à compter des impositions établies au titre de 2008.

2 . L'article 107 de la loi de finances pour 2009 (n°2008-1425 du 27 décembre 2008) permet aux collectivités territoriales et aux EPCI à fiscalité propre, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, d'exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 % les constructions de logements neufs achevées à compter du 1 er janvier 2009 dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur.

Cette exonération s'applique à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement de la construction, pendant une durée que chaque collectivité territoriale ou EPCI à fiscalité propre détermine et qui ne peut être inférieure à 5 ans.

Ce dispositif, codifié sous l'article 1383-0 B bis du code général des impôts s'applique à compter des impositions établies au titre de 2010.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION
 
8
SECTION 1 : LOGEMENTS ACHEVES AVANT LE 1 ER JANVIER 1989
 
8
A. CONDITIONS TENANT AUX LOGEMENTS CONCERNES
 
9
   I . Définition des logements
 
10
   II . Date d'achèvement des logements
 
14
B. CONDITIONS TENANT A LA NATURE DES DEPENSES D'EQUIPEMENT REALISEES EN FAVEUR DES ECONOMIES D'ENERGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
 
17
   I. Dépenses concernées
 
18
   II. Modalités de réalisation des dépenses
 
24
   III. Justification des dépenses
 
27
C. CONDITIONS TENANT AU MONTANT DES DEPENSES
 
28
   I. Montant des dépenses à retenir pour l'appréciation du seuil de 10 000 € ou de 15 000 €
 
30
   II. Exemple
 
42
SECTION 2 : LOGEMENTS ACHEVES A COMPTER DU 1 ER JANVIER 2009
 
43
A. CONDITIONS TENANT AUX LOGEMENTS CONCERNES 44
 
   I. Définition des logements
 
45
   II. Date d'achèvement des logements
 
46
B. CONDITIONS TENANT A LA PERFORMANCE ENERGETIQUE GLOBALE DES LOGEMENTS
 
48
CHAPITRE 2 : MODALITES D'APPLICATION
 
50
SECTION 1 : NECESSITE D'UNE DELIBERATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU DES EPCI A FISCALITE PROPRE
 
50
A. AUTORITES COMPETENTES POUR PRENDRE LES DELIBERATIONS
 
51
B. CONTENU DE LA DELIBERATION
 
52
C. DATE ET DUREE DE VALIDITE DE LA DELIBERATION
 
56
SECTION 2 : PORTEE DES EXONERATIONS
 
58
A. POINT DE DEPART DES EXONÉRATIONS
 
58
B. DUREE DES EXONERATIONS
 
59
C. QUOTITE DES EXONERATIONS
 
61
D. COTISATIONS CONCERNÉES
 
62
SECTION 3 : ARTICULATION AVEC LES AUTRES EXONERATIONS
 
65
A. ARTICULATION AVEC LES EXONERATIONS DE PLEIN DROIT
 
65
   I. Articulation des exonérations prévues par les articles 1383-0 B et 1383-0 B bis avec les exonérations en faveur des logements sociaux
 
65
   II. Articulation de l'exonération prévue par l' article 1383-0 B bis avec l' exonération en faveur des constructions nouvelles
 
66
B. ARTICULATION AVEC LES EXONERATIONS SUR DELIBERATION
 
67
   I. Articulation de l'exonération prévue par l'article 1383-0 B avec l'exonération prévue par l'article 1383 E
 
67
   II. Articulation de l'exonération prévue par l'article 1383-0 B avec les exonérations prévues par les articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E en faveur des logements pris à bail à réhabilitation
 
72
   III. Articulation des exonérations prévues par les articles 1383-0 B et 1383-0 B bis avec l'exonération prévue par l'article 1383 G
 
75
CHAPITRE 3 : OBLIGATIONS DECLARATIVES
 
77
CHAPITRE 4 : ENTREE EN VIGUEUR
 
81
Annexe I : Décret n° 2009-1529 du 9 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1383-0 B bis  du code général des impôts relatif à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des constructions de logements neufs à haut niveau de performance énergétique .
 
Annexe II : Articles 2, 4 et 5 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution  du label " haute performance énergétique " 
 


INTRODUCTION


1.L'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006) permet aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, d'exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 % les logements achevés avant le 1 er janvier 1989 qui ont fait l'objet, par le propriétaire, de dépenses d'équipement mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts en faveur des économies d'énergie et du développement durable.

2.Cette exonération s'applique aux logements pour lesquels les dépenses ont été payées à compter du 1 er janvier 2007, lorsque le montant total des dépenses payées au cours de l'année qui précède la première année d'application de l'exonération est supérieur à 10 000 € par logement ou lorsque le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent l'année d'application de l'exonération est supérieur à 15 000 € par logement.

3.Elle s'applique pendant une durée de cinq ans à compter de l'année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l'expiration d'une période d'exonération.

4.Par ailleurs, l'article 107 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) permet aux collectivités territoriales et aux EPCI à fiscalité propre, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, d'exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 % les constructions de logements neufs achevées à compter du 1 er janvier 2009 dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur.

5.Cette exonération s'applique à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement de la construction, pendant une durée que chaque collectivité territoriale et EPCI à fiscalité propre détermine et qui ne peut être inférieure à cinq ans.

6.La présente instruction commente ces deux dispositifs, respectivement codifiés sous les articles 1383-0 B et 1383-0 B bis du code général des impôts (CGI).

7.Sauf mention particulière, les articles cités dans la présente instruction sont ceux du CGI.


CHAPITRE 1 :

CHAMP D'APPLICATION



SECTION 1 :

LOGEMENTS ACHEVES AVANT LE 1 ER JANVIER 1989


8.L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383-0 B s'applique aux logements qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes :

- être achevés avant le 1 er janvier 1989 ;

- avoir fait l'objet, par le propriétaire ou toute autre personne redevable légal de la taxe foncière en application de l'article 1400, de dépenses d'équipement en faveur des économies d'énergie et du développement durable mentionnées à l'article 200 quater et réalisées selon les modalités prévues au 6 dudit article ;

- le montant total des dépenses payées au cours de l'année qui précède la première année d'application de l'exonération doit être supérieur à 10 000 € par logement ou le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent l'année d'application de l'exonération doit être supérieur à 15 000 € par logement.


  A. CONDITIONS TENANT AUX LOGEMENTS CONCERNES


9.L'exonération s'applique aux logements achevés avant le 1 er janvier 1989.


  I. Définition des logements


10.Il s'agit des locaux à usage d'habitation. Les logements peuvent être individuels ou collectifs.

11.Ils peuvent constituer ou non l'habitation principale du propriétaire. La mesure ne vise donc pas exclusivement les locaux d'habitation susceptibles de bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater, à savoir les locaux affectés à l'habitation principale du redevable.

Cas particuliers :

- Local à usage mixte (habitation et professionnel)

12.Seule la partie du local affecté à usage d'habitation peut bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (cf. n° 34 pour le montant des dépenses à retenir).

- Immeuble collectif

13.L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties s'applique au logement, y compris les éléments bâtis formant dépendances tels que caves ou garages.