Date de début de publication du BOI : 22/02/1993
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 36 du 22 février 1993


SECTION II -

COMPETENCES


9La communauté de villes a pour objet d'associer des communes au sein d'un périmètre de solidarité urbaine en vue d'un développement concerté de l'agglomération.


  A - COMPETENCES OBLIGATOIREMENT TRANSFEREES A LA COMMUNAUTE DE VILLES


10  1 - La communauté exerce, de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :

- aménagement de l'espace : schéma directeur, schéma de secteur, charte intercommunale de développement et d'aménagement, élaboration des programmes locaux de l'habitat, création et réalisation de zones d'aménagement concerté.

- actions de développement économique, création et équipement de zone d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire.

11  2 - La communauté doit, par ailleurs, exercer obligatoirement, au lieu et place des communes, les compétences relevant d'au moins l'un des quatre domaines suivants :

- protection et mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie, lutte contre la pollution et le bruit, assainissement et collecte des déchets ;

- politique du logement ;

- voirie et transports urbains ;

- construction, entretien et fonctionnement des équipements culturels et sportifs et des équipements d'enseignement préélémentaire et élémentaire.

La communauté de villes exerce par ailleurs, à titre obligatoire, les compétences exercées par le groupement auquel elle est, le cas échéant, substituée.

A ces groupes de compétences s'ajoutent, pour les seuls départements d'Alsace-Moselle, la construction et l'entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés de l'Etat.


  B - COMPETENCES TRANSFEREES SUR DECISION DES COMMUNES MEMBRES


12Par ailleurs, les communes membres peuvent, à tout moment, transférer à la communauté de villes certaines des compétences définies ci-dessus au n° 11 , autres que celles transférées à titre obligatoire lors de l'acte institutif, ainsi que les équipements ou services publics nécessaires.

Ces transferts s'effectuent alors par délibérations concordantes du conseil de communauté et de la majorité qualifiée des conseils municipaux telle qu'elle est requise pour la création de la communauté (cf. n° 8 ).


  C - PARTAGE DE COMPETENCES


13Qu'ils soient effectués à titre obligatoire ou à titre facultatif, lors de la constitution de la communauté ou ultérieurement, les transferts de compétences ainsi que les conditions financières ou patrimoniaies qui les accompagnent (reprise des emprunts antérieurement contractés par les communes et affectation des personnels...) sont définis, dans l'acte constitutif ou par délibérations ultérieures, par référence notamment aux dispositions prévues pour les communautés urbaines.

Les conditions dans lesquelles s'effectuent ces transferts sont adoptées à la majorité qualifiée requise pour la création de communautés de villes (cf. ci-dessus n° 8 ).

L'acte institutif ou des délibérations ultérieures déterminent en outre les règles de partage de compétences entre communes et communauté de villes en matière d'acquisitions foncières par préemption, de réalisation d'opérations de logements ou d'activités économiques, de charges d'équipement des zones d'activités économiques et de voirie.


SECTION III -

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT


14Les règles de fonctionnement des communautés de villes sont, pour la plupart, celles applicables aux communautés urbaines.

La communauté de villes est administrée par un conseil composé de délégués des communes désignés après accord amiable entre les conseils municipaux. A défaut d'accord, les délégués, dont le nombre varie entre 50 et 140 selon le nombre de communes et la population totale de l'agglomération, sont répartis entre les communes au prorata de leur population respective. Leur nombre peut cependant être augmenté de façon à ce que chaque commune dispose d'au moins un siège et qu'aucune commune ne dispose de la majorité des sièges. Cette répartition des sièges doit être confirmée à chaque renouvellement des conseils municipaux.

Les délégués sont désignés parmi les conseillers municipaux à l'issue d'un scrutin au sein de chaque conseil municipal. Si les conseillers municipaux sont en nombre insuffisant, les délégués peuvent être choisis parmi les citoyens éligibles de la commune.

Le conseil de la communauté élit un président et un bureau composé de vice-présidents (4 au moins, 12 au plus).

15Le président et le conseil de communauté reçoivent toutes les attributions conférées par les lois et règlements, respectivement aux maires et aux conseils municipaux, pour l'exercice des compétences transférées à la communauté de villes.

Indépendamment de ses pouvoirs propres, le président assure l'exécution des décisions du conseil et représente la communauté dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses fonctions aux vice-présidents.

16Lorsqu'elles ne concernent qu'une seule commune, les décisions du conseil de communauté ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de la commune. En cas d'avis défavorable de ce dernier, le conseil de la communauté doit prendre sa décision à la majorité des 2/3. Si le conseil municipal s'abstient de donner son avis dans le délai de deux mois, à compter de la transmission du projet de la communauté, l'avis est réputé favorable.


SECTION IV -

MODIFICATIONS ET DISSOLUTION


17La communauté de villes est créée sans limitation de durée.

Le périmètre à l'intérieur duquel la communauté de villes exerce ses compétences peut être ultérieurement étendu, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, en y adjoignant de nouvelles communes, soit à la demande de leurs conseils municipaux, soit à l'initiative du conseil de communauté. Dans les deux cas, il faut l'accord de la partie qui n'a pas pris l'initiative de demander l'extension.

18Par contre, il n'existe pas de disposition légale autorisant une commune à sortir du périmètre de la communauté de villes.

19La communauté de villes peut cependant être dissoute à la demande des conseils municipaux des communes membres.

Les conseils municipaux intéressés se prononcent :

- soit à la majorité des 2/3 des conseils représentant plus des 3/4 de la population du groupement ;

- soit à la majorité des 3/4 des conseils représentant plus des 2/3 de la population du groupement.

Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale du groupement.


SECTION V -

REGIME FISCAL



  A - FISCALITE COMMUNAUTAIRE


20Le régime fiscal des communautés de villes est proche de celui applicable aux syndicats d'agglomération nouvelle (S.A.N.).

21  1 - Taxe professionnelle (art. 1609 nonies C du code général des impôts)

A l'instar des syndicats d'agglomération nouvelle, les communautés de villes sont substituées aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle.

La taxe professionnelle n'est donc plus perçue par les communes mais par les communautés de villes qui votent ainsi, chaque année, un taux de taxe professionnelle communautaire.

22Toutefois, pour éviter des ressauts d'imposition entre les taux communaux antérieurs à la création de la communauté de villes et le taux communautaire, la loi a prévu un mécanisme d'unification progressive des taux qui est appliqué dans chaque commune membre (cf. 2e partie, chapitre II : fixation des taux).

Ces dispositions sont commentées dans la deuxième partie de l'instruction (cf. chapitre II).

23  2 - Autres ressources fiscales (art. 1609 nonies D du code général des impôts)

Contrairement aux syndicats d'agglomération nouvelle, les communautés de villes ne peuvent pas perçevoir de taxe additionnelle à la taxe d'habitation et aux taxes foncières.

Elles peuvent cependant se substituer aux communes membres pour percevoir, si elles exercent les compétences correspondantes :

- la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping ou la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;

- la taxe de balayage ;

- la taxe de séjour ;

- la taxe sur la publicité mentionnée à l'article L 233-15 du code des communes ;

- le versement de transport.

La décision de percevoir ces taxes doit être prise, par délibération, avant le 1 er juillet d'une année, pour être applicable l'année suivante.


  B - COMMUNES MEMBRES


24Celles-ci conservent la taxe d'habitation et les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties. Elles votent le taux de ces taxes dans les mêmes conditions que les communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle.

Les communes membres d'une communauté de villes sont en conséquence tenues seulement de respecter, d'une part, le lien entre la variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et celle du taux de la taxe d'habitation et, d'autre part, le plafonnement des taux.


CHAPITRE II -

LES COMMUNAUTES DE COMMUNES


25La communauté de communes est un établissement public regroupant plusieurs communes. Elle a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité en vue de l'élaboration d'un projet commun d'aménagement de l'espace et de développement économique.

Elle peut comprendre des communes non limitrophes ou de départements différents.


SECTION I -

CONSTITUTION


26Les communautés de communes sont créées, en application de l'article L 167-1 du code des communes, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes membres font partie du même département 2 , sur proposition :

- soit de la commission départementale de la coopération intercommunale (cf. ci-dessus n° 4 ) et après délibérations des communes concernées ;

- soit d'un ou de plusieurs conseils municipaux intéressés, après un vote favorable portant sur la création et le périmètre du groupement :

• des 2/3 des conseils municipaux des communes concernées représentant plus de la moitié de la population du futur groupement ;

• ou de la majorité simple des conseils municipaux représentant plus des 2/3 de la population. Cette majorité doit comprendre aussi le conseil municipal de la commune représentant plus du quart de la population agglomérée.

La décision institutive fixe également le siège de la communauté.


SECTION II -

COMPETENCES


27Pour réaliser son objectif de développement et d'aménagement de l'espace, la communauté de communes dispose de compétences obligatoires. Elle est à ce titre substituée de plein droit aux communes membres dès sa constitution. Elle dispose également de compétences facultatives que les communes membres peuvent lui transférer à tout moment.


  A - COMPETENCES OBLIGATOIREMENT TRANSFEREES A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES


28  1 - La communauté de communes exerce de plein droit les compétences suivantes

a) aménagement de l'espace

b) actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté

29  2 - Elle exerce, d'autre part, obligatoirement des compétences relevant de l'un au moins des quatre domaines suivants :

a) protection et mise en valeur de l'environnement ;

b) politique du logement et du cadre de vie ;

c) création, aménagement et entretien de la voirie ;

d) construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire.

La communauté de communes reprend également les compétences précédemment exercées par les syndicats et districts ayant le même périmètre dont elle est, le cas échéant, issue.

A ces groupes de compétences s'ajoutent, pour les seuls départements d'Alsace-Moselle, la construction et l'entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés de l'Etat.

Ces compétences étant exercées de plein droit, les conditions dans lesquelles elles sont transférées figurent dans l'acte institutif et sont donc adoptées aux conditions de majorité requises pour la création de la communauté.

Contrairement aux principes retenus pour les communautés de villes, les conseils municipaux définissent le contenu effectif des compétences transférées au sein de chaque bloc de compétences.


  B - COMPETENCES TRANSFEREES SUR DECISION DES COMMUNES MEMBRES


30Ces transferts de compétences peuvent être réalisés, soit dans l'acte institutif, soit par une délibération ultérieure.

Ils sont décidés, par délibérations concordantes du conseil de communauté et de la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres, dans les mêmes conditions que pour la création de la communauté (cf. n° 25 ).


SECTION III -

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT


31Pour l'essentiel, les règles de fonctionnement des communautés de communes sont identiques à celles en vigueur pour les syndicats de communes.

La communauté est administrée par un conseil de communauté, dont les membres sont élus par les conseils municipaux des communes membres.

La répartition des sièges est effectuée en fonction de la population ; chaque commune dispose au minimum d'un siège, et- aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.

Le nombre et la répartition des sièges sont fixés par décision des 2/3 des conseils municipaux représentant les 3/4 de la population totale ; cette majorité doit comprendre les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale.

Les communes peuvent déroger à ces règles de répartition des sièges et d'approbation de cette répartition en invoquant le bénéfice de l'article L 163-4, deuxième alinéa du code des communes.

32Le conseil de communauté élit son président et les membres du bureau qui l'assistent dans les conditions identiques à celles qui s'appliquent, au niveau communal, pour l'élection des maires et de leurs adjoints.

Le Président est l'organe exécutif de la communauté de communes ; il peut déléguer une partie de ses fonctions aux vice-présidents.

33Les décisions du conseil de communauté qui n'ont d'effet que pour une seule des communes membres sont prises après avis du conseil municipal de cette commune. Cet avis est réputé favorable si le conseil municipal ne l'a pas rendu dans le délai de 2 mois à compter de la transmission du projet de la communauté. Lorsque cet avis est défavorable, la décision doit être prise à la majorité des 2/3 des membres du conseil de communauté.