B.O.I. N° 33 du 15 FEVRIER 2001
Article 90
Avant le 1er juin 2001, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport :
- faisant le point sur l'état d'avancement des négociations menées entre le Gouvernement et France Télécom sur la normalisation de la fiscalité locale de cette entreprise, ainsi que sur l'évolution du recensement de ses bases ;
- analysant de façon détaillée les possibilités d'une réforme susceptible de concilier la mise en oeuvre d'un traitement de droit commun pour France Télécom et les nécessités du développement de la péréquation et du maintien des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, ainsi que les conséquences budgétaires de cette réforme pour l'Etat.
Article 91
Avant le 1er mai 2001, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport fixant les modalités d'une réforme globale de la péréquation de la taxe professionnelle entre les différents niveaux de collectivités locales et d'établissements publics de coopération intercommunale existants pour la mise en oeuvre de la péréquation.
Cette réforme serait fondée sur un écrêtement de la totalité des bases de taxe professionnelle des communes, établissements publics de coopération intercommunale, départements et régions ; le montant de l'écrêtement, aux différents niveaux, étant redistribué en fonction de l'écart au potentiel fiscal moyen par habitant.
Article 111
Dans le quatrième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts, le montant : « 623 F » est remplacé par le montant : « 630 F ».
Article 112
L'article 1601 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat remet avant le 1er mars de chaque année un rapport au Parlement précisant le montant des sommes perçues ainsi que leur affectation au titre du droit visé à l'alinéa précédent. »
Article 113
Après le premier alinéa de l'article L. 135 J du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les chambres de métiers et l'administration peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers. »
Article 129
Dans le II de l'article 38 de la loi de finances rectificative pour 1998 (no 98-1267 du 30 décembre 1998), l'année : « 1999 » est remplacée par deux fois par l'année : « 2001 ».
II) Loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000)
Article 21
I. - 1. L'article 1762 A du code général des impôts devient l'article 1724 quinquies et est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « est majorée de 3 % ; elle » sont supprimés ;
b) La seconde phrase du II est supprimée ;
c) Les III et III bis sont abrogés.
2. Au premier alinéa de l'article 1681 A du code général des impôts, la référence : « 1762 A » est remplacée par la référence : « 1724 quinquies ».
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2001.
Article 33
L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un u ainsi rédigé :
« u. au titre de 2001, à 1.01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »
Article 34
I. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 514-1 du code rural est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres départementales d'agriculture, notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts.
« L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2001, à 1,4 %.
« Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation fixée au deuxième alinéa, compte tenu de sa situation financière ainsi que des actions nouvelles mises en oeuvre ou des investissements à réaliser, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat. Cette majoration exceptionnelle, qui peut également être demandée l'année du renouvellement des membres des chambres d'agriculture conformément à l'article L. 511-7, ne peut être supérieure à l'augmentation fixée en application du deuxième alinéa.
« L'autorité compétente pour signer les conventions mentionnées à la première phrase du troisième alinéa est le préfet du département dans lequel la chambre départementale d'agriculture a son siège. Ces conventions peuvent être pluriannuelles. »
2. Le 2 de l'article 22 de l'ordonnance no 59-108 du 7 janvier 1959 portant réforme des impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes et l'article 30 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 portant réforme du contentieux fiscal et divers aménagements fiscaux sont abrogés.
II. - 1. Le II de l'article 1604 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« II. - Les chambres départementales d'agriculture arrêtent, chaque année, le produit de la taxe mentionnée au I. Ce produit est déterminé à partir de celui arrêté l'année précédente, augmenté, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'article L. 514-1 du code rural.
« Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre départementale d'agriculture est transmis aux services fiscaux par l'autorité de l'Etat chargée de la tutelle de la chambre dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées dans les conditions prévues au III de l'article 1639 A. »
2. Les dispositions du 1 s'appliquent pour les impositions établies au titre de 2001 et des années suivantes.
3. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions mentionnées à l'article 1604 du code général des impôts établies au titre des années antérieures à 2001 sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'irrégularité des actes sur lesquels elles sont fondées.
Article 45
L'article 1465 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « activités tertiaires », la fin de l'article est supprimée ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition et réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 262 millions de francs. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend de celui réalisé au cours de la même période, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. »
Article 46
Dans le II de l'article 83 de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les mots : « à compter de 2001 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2000. Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux impositions établies au titre de 2000, la liste prévue au deuxième alinéa du II de l'article 1384 A du code général des impôts doit être adressée à la direction des services fiscaux avant le 15 février 2001 ».
Article 59
I. - Le I de l'article 1639 A ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du deuxième alinéa, du a et du b sont également applicables aux délibérations prises en matière de taxe professionnelle pour l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C, par un établissement public de coopération intercommunale dissous, lorsque les communes appartenant à ces établissements publics de coopération intercommunale deviennent membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant. »
II. - Le II de l'article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du 1, après les mots : « 1609 nonies D », sont insérés les mots : « et les décisions visées aux 1 et 2 du III de l'article 1521 » ;
2° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1609 bis, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D ainsi qu'aux 1 et 2 du III de l'article 1521 jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les délibérations prises par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit celle de la création ; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous. » ;
3° Dans le premier alinéa du 2, les mots : « Par exception aux dispositions du 1 » sont remplacés par les mots : « Par exception aux dispositions du premier alinéa du 1 ».
III. - A titre transitoire, pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés en 2000 ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant, les dispositions de la deuxième phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts sont applicables en 2001 et 2002, sous réserve des délibérations prises par le nouvel établissement public de coopération intercommunale.
III) Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains
Article 28
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II. - Le deuxième alinéa de l'article 1607 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le produit de cette taxe est arrêté chaque année par l'assemblée générale de l'établissement public dans les limites d'un plafond fixé par la loi de finances. »
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Article 49
Le 3° du a du 1 du VI de l'article 231 ter du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A compter de la promulgation de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les communes des autres départements éligibles à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales sont réputées appartenir à la troisième circonscription. »
Article 54
I. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1396 du code général des impôts sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« La valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 1639 A bis, être majorée d'une valeur forfaitaire qui ne peut excéder 5 F par mètre carré, pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre. Cette disposition n'est pas applicable aux terrains déjà classés dans la catégorie fiscale des terrains à bâtir.
« La liste des terrains constructibles concernés est dressée par le maire. Cette liste, ainsi que les modifications qui y sont apportées en cas de révision ou de modification des documents d'urbanisme, sont communiquées à l'administration des impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition. En cas d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. »
II. - Les délibérations prises en application du deuxième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi cessent de produire effet à compter des impositions établies au titre de 2002.
Article 57
Après la première phrase du 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« L'attribution de compensation est majorée d'une fraction de la contribution d'une commune définie à l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation. Cette fraction est égale à la part du potentiel fiscal de la taxe professionnelle dans le potentiel fiscal de la commune. »
Article 83
I. - L'article 1384 A du code général des impôts est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Pour les logements en accession à la propriété situés dans un groupe d'immeubles ou un ensemble immobilier faisant l'objet des mesures de sauvegarde prévues aux articles L. 615-1 à L. 615-5 du code de la construction et de l'habitation, la durée d'exonération mentionnée au I est prolongée de cinq ans.
« Avant le 31 décembre de chaque année, la commission mentionnée à l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation adresse à la direction des services fiscaux du lieu de situation de ces logements la liste des logements et de leurs propriétaires répondant aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2001.
Article 87
I. - Dans le dernier alinéa du I quater de l'article 1466 A du code général des impôts, les mots : « aux I bis ou I ter du présent article » sont remplacés par les mots : « aux bis, I ter ou I quater du présent article ».
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