Date de début de publication du BOI : 03/07/2002
Identifiant juridique : 6A-4-02
Références du document :  6A-4-02

B.O.I. N° 116 du 3 JUILLET 2002


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 A-4-02

N° 116 du 3 JUILLET 2002

FISCALITE DIRECTE LOCALE. FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION
(LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2001, N° 2001-1276 DU 28 DECEMBRE 2001 ARTICLES 48, 49 ET 50)

(C.G.I., art. 1636 B sexies I-4, 1638 quater, 1609 nonies C)

NOR : BUD F 02 20188 J

Bureau C2



PRESENTATION


La loi de finances rectificative pour 2001 a aménagé la règle du lien entre les taux pour les départements, en donnant dans certains cas aux départements la possibilité d'augmenter plus fortement le taux de la taxe professionnelle que le taux de la taxe d'habitation ou le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières.

Sont également aménagées les règles de fixation des taux par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à taxe professionnelle unique issu d'un EPCI à fiscalité additionnelle optant pour la fiscalité mixte.

Enfin, lorsqu'une commune est rattachée à un établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique ou à taxe professionnelle de zone, le produit fiscal de référence communiqué, en début d'année, sur l'état de notification des bases (état n°1259) par les services fiscaux à l'EPCI, tient compte du taux applicable dans la commune rattachée.

La présente instruction commente l'ensemble de ces aménagements.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
CHAPITRE 1 : AMENAGEMENT DE LA REGLE DU LIEN ENTRE LES TAUX POUR LES DEPARTEMENTS EN CAS DE HAUSSE DU TAUX DE TAXE PROFESSIONNELLE
 
A. COLLECTIVITES CONCERNEES
 
B. CONDITIONS D'APPLICATION
 
    1. Condition relative au niveau du taux moyen national de taux de taxe professionnelle des départements
 
    2. Condition tenant à l'utilisation au titre des années antérieures à l'année d'imposition de la règle de suppression du lien en cas de baisse du taux de taxe d'habitation et /ou des taxes foncières
 
C. MODALITES DE FIXATION DES TAUX
 
    1. Modalités de fixation du taux de taxe professionnelle
 
    2. Conséquences au regard de l'application de la majoration spéciale de taxe professionnelle prévue au 3 du I de l'article 1636 B sexies du CGI
 
CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DES REGLES DE FIXATION DES TAUX PAR UN ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE A TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE ISSU D'UN EPCI A FISCALITE ADDITIONNELLE OPTANT POUR LA FISCALITE MIXTE
 
A. EPCI CONCERNES
 
B. MODALITES DE FIXATION DES TAUX
 
    1. Principes
 
    2. Modalités pratiques
 
CHAPITRE 3 : AMENAGEMENT DE L'ETAT DE NOTIFICATION DES BASES EN CAS DE RATTACHEMENT DE COMMUNE A UN EPCI A TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE OU A TAXE PROFESSIONNELLE DE ZONE
 
    1. Principes
 
    2. Date d'entrée en vigueur
 
Annexe : Modalités de fixation des taux par le département faisant application des dispositions de l'article 50 de la loi de finances rectificative pour 2001
 


INTRODUCTION


La loi de finances rectificative pour 2001 (cf. BOI 6 A-1-02 ) modifie les modalités de fixation des taux des impôts directs locaux pour les départements ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et aménage les informations transmises par les services fiscaux aux EPCI pour la fixation de leurs taux.

La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.


CHAPITRE 1 : AMENAGEMENT DE LA REGLE DU LIEN ENTRE LES TAUX POUR LES DEPARTEMENTS


* Les règles antérieures

Conformément au 1 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts et sous réserve des dispositions du VI de l'article 1636 B septies (plafonnement du taux de taxe professionnelle), les départements ont le choix entre deux possibilités pour fixer leurs taux d'imposition :

- soit retenir la variation proportionnelle de leurs taux et donc faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes directes locales ;

- soit les faire varier de façon différenciée.

Dans ce dernier cas, le département doit respecter les règles suivantes de lien entre les taux :

- le taux de taxe professionnelle ne peut, au titre d'une année, excéder celui de l'année précédente corrigé de la variation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, de la variation du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année d'imposition ;

- à l'inverse, le taux de taxe professionnelle doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale soit à la diminution du taux de taxe d'habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse ;

- enfin, et jusqu'à la date de la prochaine révision, le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de taxe d'habitation.

* La modification apportée

L'article 50 de la loi de finances rectificative pour 2001 (codifié au 4 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts) assouplit la règle de lien à la hausse entre la taxe professionnelle et le taux de taxe d'habitation ou le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières en permettant, dans certains cas, aux départements d'augmenter leur taux de taxe professionnelle dans une proportion supérieure à l'augmentation de leur taux de taxe d'habitation ou à celle du taux moyen pondéré des trois autres taxes.

Ainsi, les départements dont le taux de taxe professionnelle de l'année précédente est inférieur au taux moyen national constaté la même année pour l'ensemble des départements peuvent augmenter leur taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans la limite d'une fois et demie l'augmentation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, de leur taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières. Le taux ainsi fixé ne peut excéder le taux moyen national constaté pour l'ensemble des départements l'année précédente.


  A. COLLECTIVITES CONCERNEES


Le dispositif concerne uniquement les départements ; il ne vise donc pas les communes, les EPCI et les régions.


  B. CONDITIONS D'APPLICATION


  1. Condition relative au niveau du taux moyen national de taux de taxe professionnelle du département

Le département qui utilise ce dispositif doit avoir un taux de taxe professionnelle au titre de l'année précédente inférieur au taux moyen national de cette taxe constaté pour l'ensemble des départements.

Le taux moyen de taxe professionnelle auquel il convient de se référer pour une année donnée est égal au rapport entre :

- d'une part la somme des produits nets de taxe professionnelle perçus au profit des départements au titre de l'année précédente ;

- d'autre part la somme des bases nettes de taxe professionnelle imposées au profit des départements au titre de l'année précédente.

Ce taux moyen est calculé par les services fiscaux à partir des rôles généraux de l'année précédente. Il est notifié aux départements avant le vote des taux afin de leur permettre par simple rapprochement, de déterminer s'ils peuvent ou non utiliser le nouveau dispositif.

Il s'agit du même taux moyen que celui retenu pour la fixation du taux plafond de la taxe professionnelle. Ainsi, pour la fixation des taux de 2002, le taux de taxe professionnelle de 2001 doit être inférieur à 6,78 %.

  2. Condition tenant à l'utilisation au titre des années antérieures à l'année d'imposition de la règle de la baisse des taux de taxe d'habitation et/ou des taxes foncières en franchise de la règle de lien

Lorsqu'au titre d'une année, le département diminue, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du 2 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, le taux de taxe d'habitation et/ou des taxes foncières, sans diminuer parallèlement le taux de taxe professionnelle ou celui de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la variation en hausse du taux de la taxe d'habitation ou du taux moyen pondéré des trois taxes pris en compte pour l'application du lien entre les taux est réduite de moitié pendant les trois années suivantes (4ème alinéa du 2 du I de l'article 1636 B sexies).

Lorsque cette disposition est applicable, le département ne peut pas faire application du mécanisme du premier alinéa de l'article 50 de la loi de finances rectificative pour 2001.

Exemple : Si un département a fait application de la diminution du taux de taxe d'habitation et/ou des taxes foncières en franchise des règles de lien en 2001, il ne peut retenir en 2002, 2003 et 2004, le dispositif d'assouplissement du lien à la hausse prévu par l'article 50 de la loi de finances rectificative pour 2001.

Si le département décide au titre de ces années d'augmenter son taux de taxe professionnelle, ce taux ne peut excéder celui de l'année précédente majoré de la moitié de la variation en hausse de la taxe d'habitation ou de la moitié de la variation en hausse du taux moyen pondéré des trois taxes si celle-ci est moins élevée.


  C. MODALITES DE FIXATION DES TAUX


  1. Modalités de fixation du taux de taxe professionnelle

Si le département remplit les conditions pour appliquer le nouveau mécanisme et si le Conseil général décide de faire varier le taux de chacune des taxes de manière différenciée, il peut, en utilisant le nouveau dispositif, augmenter son taux de taxe professionnelle par rapport à l'année précédente :

- dans la limite d'une fois et demie l'augmentation de son taux de taxe d'habitation ;

- ou si elle est moins élevée dans la limite d'une fois et demie l'augmentation de son taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières,

à la condition toutefois que cette augmentation ne conduise pas à augmenter le taux de cette taxe au-delà du taux moyen de la taxe professionnelle constaté au niveau national.

Exemple : Soit un département ayant voté en N-1 un taux de taxe professionnelle de 5 %.

Le taux moyen de taxe professionnelle constatée en N-1 pour l'ensemble des départements est de 6 %.

Le département peut donc, en N, utiliser le nouveau dispositif sans toutefois augmenter son taux de taxe professionnelle au-delà de 6 %.

Le coefficient de variation du taux de taxe d'habitation est égal au rapport entre le taux de cette taxe pour l'année d'imposition et le taux de la même taxe pour l'année précédente. Ce coefficient peut également être calculé en faisant le rapport entre le produit attendu de la taxe au titre de l'année et le produit fiscal de référence (produit obtenu en appliquant aux bases de l'année d'imposition le taux de l'année précédente).

Le taux moyen pondéré des trois taxes est égal au rapport constaté, l'année d'imposition, entre la somme des produits nets départementaux de la taxe d'habitation et des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et la somme des bases nettes départementales de ces taxes. Le coefficient de variation du taux de ces trois taxes est égal au rapport entre le taux moyen pondéré de ces trois taxes pour l'année d'imposition et le taux moyen pondéré de ces trois taxes au titre de l'année précédente. Il est également égal au rapport entre le produit attendu de ces trois taxes et leur produit fiscal de référence.

Compte tenu de ces modalités, le dispositif n'est pas applicable lorsque le département maintient le taux de taxe d'habitation au niveau de celui de l'année précédente (coefficient de variation égal à 0).

De même, la règle de lien à la baisse est maintenue dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies du code général des impôts.

  2. Conséquences au regard de l'application de la majoration spéciale de taxe professionnelle prévue au 3 du I de l'article 1636 B sexies du CGI

Si le département utilise, au titre d'une année, le nouveau dispositif, il ne peut, au titre de la même année, utiliser la majoration spéciale du taux de taxe professionnelle prévue au 3 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts.

Cette majoration est en effet applicable si deux conditions sont remplies :

- le taux de taxe professionnelle, pour l'année d'imposition, est inférieur au taux moyen constaté pour cette taxe, l'année précédente, dans l'ensemble des départements ;

- le taux moyen pondéré des trois autres taxes était supérieur, l'année précédente, dans le département, au taux moyen pondéré de ces taxes constaté cette même année pour l'ensemble des départements.

Dans cette situation, le taux de taxe professionnelle peut alors être majoré dans la limite de 5 % du taux moyen national de la taxe professionnelle constaté l'année précédente sans que cela puisse avoir pour effet d'élever le taux de taxe professionnelle du département au-dessus de cette moyenne.

En conséquence, si le Conseil général remplit les deux conditions pour utiliser la majoration spéciale du taux de taxe professionnelle, il peut choisir entre le dispositif prévu à l'article 50 et la majoration spéciale. En revanche, les deux dispositifs ne sont pas cumulables.


CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DES REGLES DE FIXATION DES TAUX PAR UN ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE A TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE ISSU D'UN EPCI A FISCALITE ADDITIONNELLE OPTANT POUR LA FISCALITE MIXTE


La loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a institué pour les EPCI à taxe professionnelle unique la possibilité de percevoir les taxes foncières et la taxe d'habitation.

Conformément au 2° du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, pour la première année, les taux des taxes « ménages » sont fixés de manière à ce que les rapports entre les taux de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties soient égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.

Toutefois, l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 2001 (codifié au 2° du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts) prévoit que, à compter de 2002, les EPCI à taxe professionnelle unique issus d'EPCI à fiscalité additionnelle peuvent par dérogation aux dispositions en vigueur fixer les taux de manière à ce que les rapports entre les taux de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties soient égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières de l'EPCI à fiscalité additionnelle.


  A. EPCI CONCERNES


Les collectivités concernées par cette mesure sont les EPCI soumis au régime fiscal de la taxe professionnelle unique :

- qui optent pour la fiscalité mixte conformément au 1°du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

- et qui étaient, l'année précédant l'adoption de la taxe professionnelle unique, à fiscalité additionnelle. Le passage du régime de la fiscalité additionnelle au régime de la taxe professionnelle unique peut résulter soit de l'option pour ce régime soit de la transformation en une autre catégorie d'EPCI faisant application du régime de la taxe professionnelle unique de droit ou sur option.

Ce dispositif est applicable aux EPCI à taxe professionnelle unique qui décident de percevoir la taxe d'habitation et les taxes foncières dès la première année de perception de la taxe professionnelle unique.

Sont ainsi notamment concernés, sous réserve de satisfaire aux conditions susvisées :

- les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale : ces communautés urbaines sont de plein droit soumises à compter de 2002 au régime de la taxe professionnelle unique sauf délibération contraire (article 1609 ter A du CGI) ;

- les communautés urbaines issues de la transformation d'un EPCI à fiscalité additionnelle (communautés de communes et districts) : ces communautés urbaines sont soumises de plein droit au régime de la taxe professionnelle unique (article 1609 bis du CGI) ;

- les communautés d'agglomération issues de la transformation de groupements à fiscalité additionnelle (communautés de communes, districts) : les communautés d'agglomération sont soumises de plein droit au régime de la taxe professionnelle unique (article 1609 nonies C du CGI) ;

- les communautés de communes soumises sur option au régime de la taxe professionnelle unique et qui relevaient antérieurement du régime de la fiscalité additionnelle (article 1609 quinquies C III du CGI) ;

- les communautés de communes soumises sur option au régime de la taxe professionnelle et qui sont issues de la transformation d'un district soumis au régime de la fiscalité additionnelle (article 1609 quinquies C III du CGI).

En revanche, la mesure ne concerne pas les EPCI créés ex-nihilo.