Date de début de publication du BOI : 27/10/2005
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 178 du 27 OCTOBRE 2005


SECTION II :

REGIME FISCAL APPLICABLE AUX EPCI ISSUS D'UNE FUSION


24.Conformément à l'article 1638-0 bis du code général des impôts, au titre de la première année suivant celle de la fusion, le régime fiscal applicable de plein droit à l'EPCI issu de la fusion est le régime fiscal le plus intégré constaté l'année précédente pour les EPCI préexistants.

25.Toutefois, les EPCI issus d'une fusion qui relèvent de plein droit du régime de la fiscalité additionnelle ou de la taxe professionnelle de zone peuvent opter pour le régime de la taxe professionnelle unique. Par ailleurs, les EPCI issus de la fusion d'EPCI dont l'un d'entre eux au moins est soumis au régime prévu au II de l'article 1609 nonies C du CGI (fiscalité mixte) relèvent de plein droit du régime de la taxe professionnelle unique. Le régime de la fiscalité mixte leur est cependant ouvert sur option.

26.L'année de la fusion s'entend de celle au cours de laquelle l'arrêté préfectoral portant fusion des EPCI a été pris.


  A. FUSION D'EPCI SOUMIS AU REGIME DE LA FISCALITE ADDITIONNELLE - FUSION D'EPCI A FISCALITE ADDITIONNELLE ET SANS FISCALITE PROPRE



  I. RÉGIME APPLICABLE DE PLEIN DROIT


27.En cas de fusion d'EPCI soumis au régime de la fiscalité additionnelle ou d'EPCI soumis au régime de la fiscalité additionnelle avec des EPCI sans fiscalité propre, l'EPCI issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la fiscalité additionnelle.


  II. RÉGIME OPTIONNEL


28.Le nouvel EPCI issu de la fusion peut opter pour le régime de la taxe professionnelle unique prévu au I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts par délibération prise au plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion par le conseil communautaire statuant à la majorité simple de ses membres 1 . Dans ce cas et pour l'année qui suit celle de la fusion, l'EPCI ne peut faire application que de la taxe professionnelle unique et ne peut opter pour le régime prévu au II de l'article 1609 nonies C du CGI (régime de la fiscalité mixte). Il ne peut faire application du régime de la fiscalité mixte qu'à compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, sous réserve d'avoir pris une délibération en ce sens.

29.Dans le cas où le nouvel EPCI issu de la fusion est soumis au régime de la fiscalité additionnelle, il ne peut opter, au titre de la première année suivant celle de la fusion, pour la taxe professionnelle de zone. Il ne peut faire application du régime de la taxe professionnelle de zone qu'à compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, sous réserve d'avoir pris une délibération en ce sens.

30. Exemple  : Par arrêté préfectoral en date du 15 novembre 2004, il est procédé à la fusion de deux EPCI sans fiscalité propre et de trois communautés de communes à fiscalité propre additionnelle.

N'ayant pas opté pour le régime de la taxe professionnelle unique avant le 31 décembre 2004, la communauté de communes issue de la fusion est soumise de plein droit, au titre de 2005, au régime de la fiscalité propre additionnelle.

La perception de la taxe professionnelle de zone est possible pour cet EPCI à compter seulement de 2006 sous réserve de délibérer dans ce sens, à la majorité simple de ses membres, avant le 1 er octobre 2005.


  B. FUSION D'EPCI SOUMIS AU REGIME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE DE ZONE - FUSION D'EPCI A TAXE PROFESSIONNELLE DE ZONE ET A FISCALITE ADDITIONNELLE OU SANS FISCALITE PROPRE



  I. RÉGIME APPLICABLE DE PLEIN DROIT


31.En cas de fusion d'EPCI soumis au régime de la taxe professionnelle de zone ou d'EPCI soumis au régime de la taxe professionnelle de zone avec des EPCI à fiscalité propre additionnelle ou sans fiscalité propre, l'EPCI issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la taxe professionnelle de zone.


  II. RÉGIME OPTIONNEL


32.Le nouvel EPCI issu de la fusion peut opter pour le régime de la taxe professionnelle unique prévu au I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts par délibération prise au plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion par le conseil communautaire statuant à la majorité simple de ses membres 2 . Comme ci-dessus § 28 , l'EPCI ne peut dans ce cas opter, au titre de l'année suivant celle de la fusion, pour le régime prévu au II de l'article 1609 nonies C du CGI (régime de la fiscalité mixte).


  C. FUSION D'EPCI DONT L'UN AU MOINS D'ENTRE EUX EST SOUMIS AU REGIME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE



  I. RÉGIME APPLICABLE DE PLEIN DROIT


33.En cas de fusion d'EPCI à taxe professionnelle unique ou d'EPCI dont l'un d'entre eux au moins est soumis au régime de la taxe professionnelle unique (fusion d'EPCI percevant la taxe professionnelle unique avec des EPCI à fiscalité additionnelle percevant ou non la taxe professionnelle de zone ou d'EPCI sans fiscalité propre), l'EPCI issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la taxe professionnelle unique.

34.En outre, lorsqu'au moins un des EPCI visés par la fusion perçoit concomitamment la taxe professionnelle unique et les taxes additionnelles aux impôts ménages (régime de la fiscalité mixte), l'EPCI issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la taxe professionnelle unique.


  II. RÉGIME OPTIONNEL


35.Dans le cas de fusion d'EPCI dont l'un d'entre eux au moins est soumis au régime de la fiscalité mixte, l'EPCI issu de la fusion peut, sur délibération prise au plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion, opter pour ce même régime.

36.En revanche, lorsque l'EPCI issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la taxe professionnelle unique et qu'aucun des EPCI préexistants ne relevait du régime de la fiscalité mixte, il ne peut, au titre de la première année suivant celle de la fusion, opter pour le régime de la fiscalité mixte.

37. Exemple  : Par arrêté préfectoral en date du 15 novembre 2004, il est procédé à la fusion de deux syndicats sans fiscalité propre, d'une communauté de communes à fiscalité additionnelle, d'une autre communauté de communes soumise au régime de la taxe professionnelle de zone et d'une communauté d'agglomération à taxe professionnelle unique.

Au titre de 2005, la communauté d'agglomération issue de la fusion est obligatoirement soumise au régime de la taxe professionnelle unique. Elle ne peut, en outre, instituer, au titre de cette même année, le régime de la fiscalité mixte.

L'option pour le régime de la fiscalité mixte est seulement possible à compter de 2006 sous réserve que la communauté d'agglomération adopte une délibération en ce sens à la majorité simple de ses membres au plus tard le 31 décembre 2005.

38. L'ensemble des règles applicables est synthétisé dans un tableau figurant en annexe I.


SECTION III :

Fixation des taux d'imposition des EPCI issus d'une fusion


39.L'article 1638-0 bis du code général des impôts définit les modalités particulières de fixation des taux d'imposition des EPCI issus d'une fusion au titre de la première année suivant celle de la fusion. A compter de l'année suivante, les règles applicables sont celles en vigueur pour l'ensemble des EPCI.


  A. FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION D'UN EPCI SOUMIS AU RÉGIME DE LA FISCALITÉ ADDITIONNELLE



  I. RÈGLES APPLICABLES AU TITRE DE LA PREMIÈRE ANNÉE SUIVANT CELLE DE LA FUSION


40.Conformément au I de l'article 1638-0 bis du code général des impôts, au titre de la première année suivant celle de la fusion, l'EPCI issu de la fusion peut recourir, au choix, à deux méthodes différentes pour déterminer ses taux d'imposition. Il peut mettre en oeuvre les règles de lien entre les taux prévues au I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts ou faire usage des règles applicables en cas de création ex-nihilo d'un EPCI à fiscalité additionnelle conformément au II du même article.

  1) Application des règles de lien entre les taux prévues au I de l'article 1636 B sexies du CGI

41.Conformément au I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, l'EPCI peut, soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l'année précédente, soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes sous réserve du respect des règles de lien entre le taux de taxe professionnelle et les taux des taxes ménages.

42.Les taux de l'année précédente sont égaux au taux moyen pondéré de chaque taxe des EPCI à fiscalité additionnelle qui résulte du rapport entre :

- d'une part, la somme des produits nets de chaque taxe compris dans les rôles généraux établis, au titre de l'année de la fusion, au profit des EPCI à fiscalité additionnelle ;

- et d'autre part, la somme des bases de ces EPCI à fiscalité additionnelle.

43.Pour le calcul de ces taux, il n'est donc pas tenu compte des taux des EPCI sans fiscalité propre qui seraient, le cas échéant, visés par la procédure de fusion. Ainsi, dans le cas d'une fusion entre un EPCI à fiscalité propre additionnelle et un EPCI sans fiscalité propre, les taux retenus sont directement ceux de l'EPCI à fiscalité propre additionnelle.

  2) Application des dispositions prévues au II de l'article 1636 B sexies du CGI en cas de création d'EPCI

44.La première année suivant celle de la fusion, les rapports entre les taux des quatre taxes votés par l'EPCI issu de la fusion doivent être égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes.

45.Les différentes étapes du calcul des taux sont les suivantes :

(1) Calcul des taux moyens pondérés au titre de l'année de la fusion

Ceux-ci sont, pour chaque taxe, égaux au rapport entre d'une part, la somme des produits nets de la taxe considérée compris dans les rôles généraux établis, au titre de l'année de la fusion, au profit des communes (comprises dans le périmètre des EPCI préexistants ou isolées), des EPCI sans fiscalité propre et des EPCI à fiscalité additionnelle, et d'autre part, la somme des bases communales.

(2) Calcul du produit de référence

Il est égal pour chaque taxe au produit du taux moyen pondéré par les bases nettes imposables au profit de l'EPCI issu de la fusion au titre de l'année de l'imposition.

(3) Calcul des taux additionnels de l'EPCI

Ces taux sont obtenus en appliquant aux taux moyens pondérés le coefficient résultant du rapport suivant :


46.Ne pouvant pas moduler leur taux d'imposition, les EPCI concernés faisant application de cette disposition la première année suivant celle de la fusion pourront, par mesure de simplification, voter un produit global. Leurs taux d'imposition seront ensuite déterminés selon les modalités présentées ci-avant.

47.Un exemple de ces deux modalités de fixation de taux figure en annexe II.


  II. RÈGLES APPLICABLES À COMPTER DE LA DEUXIÈME ANNÉE SUIVANT CELLE DE LA FUSION


48.A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux d'imposition sont déterminés dans les conditions de droit commun, conformément au I de l'article 1636 B sexies du CGI (cf. BOI 6 I.D.L du 16 juin 2000 § 372 à 375 ; BOI 6 I.D.L du 4 avril 2001 ; 6 A-4-03  ; art. 103 de la loi de finances pour 2005).


  B. FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION D'UN EPCI SOUMIS AU RÉGIME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE DE ZONE



  I. RÈGLES APPLICABLES AU TITRE DE LA PREMIÈRE ANNÉE SUIVANT CELLE DE LA FUSION


  1) Détermination du taux de taxe professionnelle applicable dans la zone d'activités économiques (ZAE)

a) Taux maximum

49.Conformément au 1° du II de l'article 1638-0 bis du code général des impôts, la première année suivant celle de la fusion, le taux de taxe professionnelle de zone voté par l'EPCI issu de la fusion peut être fixé dans les conditions suivantes :

- soit dans la limite du taux moyen de taxe professionnelle constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes ;

- soit, lorsque le taux moyen pondéré visé ci-avant est inférieur à un ou aux taux de taxe professionnelle de zone constaté l'année précédente dans les EPCI préexistants, dans la limite d'un de ces taux de taxe professionnelle de zone.

50.Le taux moyen pondéré ou, le cas échéant, le taux de taxe professionnelle de zone le plus élevé constaté l'année précédente dans les EPCI préexistants constitue un taux maximum, l'EPCI pouvant toujours retenir un taux de taxe professionnelle de zone inférieur.

51.Le taux moyen pondéré de taxe professionnelle résulte du rapport entre :

- d'une part, la somme des produits nets de taxe professionnelle compris dans les rôles généraux établis, au titre de l'année de la fusion, au profit des communes (comprises dans le périmètre des EPCI préexistants ou isolées), des EPCI sans fiscalité propre, des EPCI à fiscalité additionnelle et des EPCI à taxe professionnelle de zone (dans la zone et hors zone) ;

- et d'autre part, la somme des bases de taxe professionnelle imposées au profit des communes (comprises dans le périmètre des EPCI préexistants ou isolées) et des EPCI à taxe professionnelle de zone dans la ZAE.

52.Un exemple figure en annexe III.

b)Unification progressive des taux de taxe professionnelle au sein de la ZAE

53.Le taux de taxe professionnelle de zone voté, au titre de la première année suivant celle de la fusion, est immédiatement applicable sur l'ensemble de la ZAE quel que soit le niveau initial des taux de taxe professionnelle constaté sur les communes membres au titre de l'année de la fusion.

54.Contrairement au régime prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts pour la taxe professionnelle unique, l'EPCI percevant la taxe professionnelle de zone n'est pas obligé de mettre en oeuvre un mécanisme d'unification progressive des taux de taxe professionnelle. Cependant, l'EPCI peut toujours opter, s'il le souhaite, pour un tel mécanisme.

55.En cas d'unification progressive des taux, ce mécanisme est appliqué dans les mêmes conditions que pour les EPCI à taxe professionnelle unique (cf. BOI 6 I.D.L. du 16 juin 2000 §363 - 365 et 317 à 329).

56.Les précisions suivantes sont apportées en cas de fusion :

- la durée d'unification ne peut excéder douze ans et est fonction de l'écart initial constaté au titre de l'année de la fusion dans le nouvel EPCI entre le taux de la commune la moins imposée et le taux de la commune la plus imposée. Toutefois, par une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres dans les conditions prévues à l'article 1639 A du code général des impôts, l'EPCI issu de la fusion peut modifier la durée de réduction des écarts de taux ainsi obtenue sans que cette durée puisse excéder douze ans. Cette modification qui doit intervenir au cours des deux premières années au titre desquelles l'EPCI perçoit la taxe professionnelle de zone peut donc tendre à allonger ou à raccourcir la durée de la période de réduction des écarts de taux 3 .

- lorsque sur les ZAE préexistantes, les EPCI préexistants faisaient déjà application de la réduction des écarts de taux, le mécanisme d'unification des taux (durée et réduction des écarts de taux) est, pour le nouvel EPCI issu de la fusion, mis en oeuvre par référence au taux effectivement appliqué sur la zone l'année précédente après réduction des écarts et application du taux correctif uniforme.