B.O.I. N° 205 du 15 DECEMBRE 2005
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 A-5-05
N° 205 du 15 DECEMBRE 2005
FISCALITE DIRECTE LOCALE. FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION
(LOI DE FINANCES POUR 2005, N° 2004-1484 DU 30 DÉCEMBRE 2004, ARTICLES 99 ET 103)
(C.G.I., art. 1636 B sexies I.4. et 5., art.1636 B decies V.)
NOR : BUD F 05 20357 J
Bureau C 2
PRESENTATION
La loi de finances pour 2005, n° 2004-1484 du 30 décembre 2004, a aménagé la règle de lien entre les taux pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale : - en application du 2° de l'article 103 de la loi précitée (codifié au b du 4 du I de l'article 1636 B sexies du CGI), les communes, les départements et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent diminuer moins fortement le taux de taxe professionnelle que le taux de taxe d'habitation ou le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières ; - en application du 3° du même article (codifié au 5 du I de l'article 1636 B sexies du CGI), les établissements publics de coopération intercommunale dont le taux de taxe professionnelle unique est inférieur à 75 % de la moyenne de leur catégorie constatée l'année précédente au niveau national peuvent fixer leur taux de taxe professionnelle dans cette limite, sans que l'augmentation du taux soit supérieure à 5 % ; - enfin, l'article 99 de cette même loi (codifié au V de l'article 1636 B decies du CGI) permet à certains syndicats d'agglomération nouvelle de fixer leur taux de taxe professionnelle dans la limite de 93 % du taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des syndicats d'agglomération nouvelle. Les dispositions de l'article 103 de la loi de finances pour 2005 sont applicables à compter de 2005 et celles de l'article 99 sont uniquement applicables au titre de 2005. • |
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INTRODUCTION
1.Conformément au 1 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts et sous réserve des dispositions de l'article 1636 B septies du même code (modalités de plafonnement des taux) les communes, les départements et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent fixer les taux des quatre taxes directes locales, soit en les faisant varier de façon proportionnelle, soit en les faisant varier de façon différenciée. Dans ce dernier cas, les règles suivantes de lien entre les taux doivent être respectées :
- le taux de taxe professionnelle ne peut, au titre d'une année, excéder celui de l'année précédente corrigé de la variation du taux de taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, de la variation du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année d'imposition ;
- à l'inverse, le taux de taxe professionnelle doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de taxe d'habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse ;
- enfin, et jusqu'à la date de la prochaine révision, le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation.
2.Ces dispositions font l'objet d'adaptations en ce qui concerne les établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique ou à taxe professionnelle de zone (pour la fixation du taux de taxe professionnelle de zone) et de diverses dérogations 1 .
3.Les articles 99 et 103 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) instituent trois nouvelles dérogations à ces règles :
- à compter de 2005, les communes, les départements et les EPCI à fiscalité propre peuvent diminuer leur taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale à la moitié, soit de la diminution du taux de taxe d'habitation ou de celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit de la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse (article 1636 B sexies I-4. b du code général des impôts) ;
- en outre et à compter de la même date, les EPCI dont le taux de taxe professionnelle unique est inférieur à 75 % de la moyenne de leur catégorie constatée l'année précédente au niveau national peuvent fixer leur taux de taxe professionnelle dans cette limite, sans que l'augmentation du taux soit supérieure à 5 % (article 1 636 B sexies I-5. du code général des impôts) ;
- enfin, pour la seule année 2005, les syndicats d'agglomération nouvelle visés à l'article L. 5311-1 du code général des collectivités territoriales qui ont bénéficié, au titre de 2004, d'une dotation en capital non remboursable attribuée en vertu du 1° de l'article L. 5334-19 du même code supérieure à un million d'euros peuvent fixer leur taux de taxe professionnelle dans la limite de 93 % du taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des syndicats d'agglomération nouvelle (article 1636 B decies V du code général des impôts).
4.La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.
SECTION I : DELIAISON A LA BAISSE INSTITUEE PAR LA LOI DE FINANCES POUR 2005
5.Il résulte des principes évoqués ci-dessus que, sous réserve de la dérogation prévue au 2 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, toute diminution du taux de taxe d'habitation et/ou des taux des taxes foncières entraîne nécessairement une baisse du taux de taxe professionnelle égale à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à la diminution du taux moyen pondéré des trois taxes si celle-ci est plus importante,
6.Le 2° de l'article 103 de la loi de finances pour 2005 (codifié sous l'article 1636 B sexies I-4. b. du CGI) introduit une nouvelle dérogation à ce principe.
7.En effet, à compter de 2005, les communes, les départements ainsi que les EPCI à fiscalité propre peuvent diminuer leur taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale à la moitié, soit de la diminution du taux de taxe d'habitation ou de celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit de la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.
A. CHAMP D'APPLICATION
1. Collectivités concernées
8.Le dispositif est applicable aux communes, départements et EPCI à fiscalité propre additionnelle (communautés urbaines ou communautés de communes). Les EPCI faisant application du régime de la taxe professionnelle de zone peuvent également mettre en oeuvre ce dispositif pour déterminer leur taux de taxe professionnelle hors de la zone d'activités économiques.
9.En revanche, les EPCI soumis de plein droit ou sur option à la taxe professionnelle unique ou à la taxe professionnelle de zone (pour le vote du taux de taxe professionnelle de zone) ne sont pas tenus de diminuer leur taux de taxe professionnelle dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse. Dès lors, ces EPCI ne sont pas concernés par le nouveau dispositif de déliaison à la baisse prévu au 2° de l'article 103 de la loi de finances pour 2005.
10.De même, les régions, dont les modalités de fixation des taux sont prévues par l'article 1636 B sexies A du code général des impôts, ne sont pas concernées par ce dispositif.
2. Situations concernées
11.Le dispositif peut être mis en oeuvre, dès lors que la règle de lien entre les taux oblige la commune, le département ou l'EPCI à fiscalité additionnelle à diminuer son taux de taxe professionnelle c'est-à-dire :
- en cas de diminution du taux de taxe d'habitation et /ou du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières ;
- en cas de diminution des taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ou de l'une de ces taxes, dès lors que le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'année d'imposition diminue par rapport à celui de l'année précédente.
12.Le coefficient de variation du taux de taxe d'habitation est égal au rapport entre le taux de cette taxe pour l'année d'imposition et le taux de la même taxe pour l'année précédente. Ce rapport peut également être calculé en faisant le rapport entre le produit attendu de la taxe au titre de l'année d'imposition et le produit fiscal de référence (produit obtenu en appliquant aux bases de l'année d'imposition, le taux de l'année précédente).
13.Le taux moyen pondéré des trois taxes est égal au rapport constaté, l'année d'imposition, entre d'une part la somme des produits nets de la taxe d'habitation et des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et d'autre part, la somme des bases nettes de ces taxes. Le coefficient de variation du taux de ces trois taxes est égal au rapport entre le taux moyen pondéré de ces trois taxes pour l'année d'imposition et le taux moyen pondéré de ces trois taxes de l'année précédente. Il est également égal au rapport entre le produit attendu de ces trois taxes et leur produit fiscal de référence.