B.O.I. N° 76 DU 12 AOÛT 2010
II. Détermination de l'écart de taux applicable aux bases de CFE 2010
1. Taux de taxe professionnelle de 2009 et taux relais de 2010
67.Le taux de taxe professionnelle 2009 de la commune ou de l'EPCI à fiscalité propre retenu s'entend du taux de la taxe voté par la commune ou l'EPCI au titre de 2009.
68.Le taux relais de la commune ou de l'EPCI à fiscalité propre retenu s'entend du taux de la taxe voté par la commune ou l'EPCI au titre de 2010.
2. Montant de l'écart de taux
69.L'écart de taux est égal à la différence, si elle est positive, entre le taux relais de la commune ou de l'EPCI à fiscalité propre au titre de l'année 2010 et le taux de taxe professionnelle de la commune ou de l'EPCI de 2009.
70.Cet écart de taux est multiplié par un coefficient de 0,84. Cette correction vise à compenser la suppression de l'abattement général de 16 % prévu jusqu'en 2009 par l'article 1472 A bis.
71. Exemple : Soit une commune qui vote au titre de 2010 un taux relais de 10 % et qui avait voté au titre de 2009 un taux de taxe professionnelle de 9 %.
Ses bases nettes de CFE pour 2010 s'établissent à 100 000 €.
La commune percevra un produit supplémentaire, en sus de la première composante de la compensation relais, égal à : 100 000 x [(10 % - 9 %) x 0,84] = 840 €.
C. CORRECTIONS ULTERIEURES DE LA COMPENSATION RELAIS
72.La compensation relais est déterminée à partir des bases résultant des rôles généraux de taxe professionnelle ou de CFE.
73.Toutefois, conformément au point 1.4 de l'article 78 de la loi de finances pour 2010, en tant que de besoin, la compensation relais est corrigée sur la base des impositions à la taxe professionnelle et à la CFE émises jusqu'au 30 juin 2011 et des dégrèvements ordonnancés jusqu'à cette même date. Le montant résultant de ces corrections sera notifié à la collectivité ou à l'EPCI à fiscalité propre concerné pour le 31 juillet 2011.
74.La première composante de la compensation relais déterminée à partir du produit de TP de 2009 sera donc réévaluée sur la base des rôles supplémentaires de taxe professionnelle émis au titre de l'année 2009 et des dégrèvements de taxe professionnelle ordonnancés au titre de l'année 2009 (second terme de la comparaison, cf. n° 58 ).
75.La seconde composante de la compensation relais est réévaluée selon ces mêmes principes à partir des rôles supplémentaires de CFE émis au titre de l'année 2010 et des dégrèvements ordonnancés au titre de l'année 2010.
76.Les rôles s'entendent des rôles homologués jusqu'au 30 juin 2011. Les rôles homologués et les dégrèvements ordonnancés après cette date ne donnent pas lieu à une correction du montant de la compensation relais.
77.Les dégrèvements s'entendent de ceux qui résultent d'une correction de la base taxable (réévaluation à la baisse des valeurs locatives, prise en compte d'abattements ou d'exonérations, etc …) ou de ceux prononcés en raison du caractère non imposable du redevable. En revanche, est exclu le dégrèvement au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée prévu à l'article 1647 B sexies.
78.Il est rappelé que le produit des rôles supplémentaires de taxe professionnelle au titre de 2009 est reversé aux collectivités territoriales et aux EPCI dans les conditions habituelles. En revanche, dès lors que les impositions de CFE établies au titre de 2010 sont perçues au profit du budget général de l'Etat, les rôles supplémentaires de CFE au titre de 2010 seront également émis au profit de l'Etat.