Date de début de publication du BOI : 10/04/1992
Identifiant juridique : 6B-1-92 
Références du document :  6B-1-92 
Annotations :  Lié au BOI 6B-2-05

B.O.I. N° 72 du 10 avril 1992


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 B-1-92  

N° 72 du 10 avril 1992

6 C.D. / 10 (B 1315)

Instruction du 1 er avril 1992

Taxe foncière sur les propriétés non bâties. Champ d'application Exonérations temporaires. Plantations d'arbres truffiers

(C.G.I., art. 1395 B et art. 34 de la loi n° 91.716 du 26 juillet 1991)

NOR : BUD F 92 10052 J

[S.L.F. - Bureau B 3]

Les conseils municipaux, les conseils généraux, les conseils régionaux ainsi que les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre ont la faculté, depuis le 1 er janvier 1991, d'exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains plantés en arbres truffiers jusqu'à leur entrée en production (article 81 de la loi de finances pour 1990, n° 89-935 du 29 décembre 1989, codifié à l'article 1395 B du code général des impôts).

L'article 34 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (cf. B.O.I. 6 A-3-91 ) a modifié ce dispositif. La durée de l'exonération, primitivement fixée jusqu'à l'entrée en production de ces plantations, est désormais de 15 ans après l'année de la plantation.

La présente instruction a pour objet de commenter cette disposition.


  I - CHAMP D'APPLICATION


L'article 1395 B du code général des impôts vise les terrains plantés en arbres truffiers.

Entrent dans le champ d'application de l'exonération les terrains qui sont spécialement plantés et entretenus en vue de la production de truffes et qui, de ce fait, doivent être rangés dans la troisième catégorie de propriétés prévue à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, c'est-à-dire celle des « vergers et cultures fruitières d'arbres et arbustes, etc ».

Il est précisé que :

- toutes les essences d'arbres à vocation truffière sont concernées (chênes noisetiers...) ;

- la densité de peuplement doit être suffisante pour conférer aux parcelles concernées le caractère de plantations. Il conviendra d'admettre que cette condition est remplie dès lors que la densité minimale de 200 arbres truffiers par hectare est atteinte à la date d'achèvement des travaux de plantation.

Sont en revanche exclues du bénéfice de l'exonération les truffières naturelles classées dans la catégorie des « bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc » prévue à l'instruction précitée : ces plantations bénéficient, le cas échéant, de l'exonération trentenaire prévue à l'article 1395-1° du code général des impôts en faveur des terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois.


  II - CONDITIONS ET PORTEE DE L'EXONERATION



  A - NECESSITE D'UNE DELIBERATION DES COLLECTIVITES LOCALES


L'exonération est subordonnée à une décision régulière et explicite des collectivités locales ou de leurs groupements.

  1 - Autorités compétentes pour prendre les délibérations

Il s'agit :

- des conseils municipaux, pour les impositions perçues au profit des communes et des groupements non dotés d'une fiscalité propre dont celles-ci sont membres ;

- des organes délibérants des groupements de communes dotés d'une fiscalité propre, pour la part qui leur revient :

- des conseils généraux, pour les impositions perçues au profit des départements :

- des conseils régionaux, pour les impositions perçues au profit des régions.

  2 - Contenu des délibérations

Les délibérations doivent être de portée générale et concerner toutes les propriétés pour lesquelles les conditions requises sont remplies.

Elles ne peuvent limiter ni la durée, ni l'étendue géographique, ni la quotité de l'exonération.

  3 - Date et durée de validité des délibérations

Les délibérations doivent être prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts.

En conséquence, les délibérations prises avant le 1 er juillet d'une année s'appliquent à compter du 1 er janvier de l'année suivante.

Elles demeurent valables tant qu'elles ne sont pas modifiées ou rapportées par une délibération contraire.

Les délibérations qui ont été prises par les collectivités locales ou leurs groupements avant le 1 er juillet 1990 en vertu de l'article 81 précité de la loi de finances pour 1990 demeurent valables et s'appliquent, dès 1991, dans les conditions prévues par l'article 34 de la loi du 26 juillet 1991.

  4 - Date et effet des délibérations

Aux termes de l'article 1395 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1991, les terrains plantés en arbres truffiers sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties à compter du 1 er janvier 1991 sous réserve qu'une délibération ait été prise par les collectivités locales.

En conséquence la délibération s'applique aux terrains nouvellement plantés en arbres truffiers ainsi qu'aux terrains déjà plantés à la date de la délibération.

Exemple

Le conseil municipal de la commune X décide le 1 er mars 1993 d'instituer cette exonération.

Cette délibération concerne pour 1994 :

- les terrains plantés en arbres truffiers en 1993 ;

- ainsi que ceux plantés, à compter de 1979, qui jusque là n'étaient pas exonérés.


  B - PORTEE DE L'EXONERATION


  1 - Point de départ

L'exonération temporaire prend effet à partir du 1 er janvier de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux de plantation ou, pour les terrains plantés à la date de la délibération, à partir du 1 er janvier de l'année suivant celle de l'adoption de la délibération.

  2 - Durée

L'exonération expire à la fin de la quinzième année suivant celle de la plantation.

Il est précisé que le remplacement ultérieur de certains plants ou l'exécution de travaux complémentaires ne sont pas susceptibles d'ouvrir une nouvelle période d'exonération.

  3 - Cotisations concernées

Les terrains plantés en arbres truffiers sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour la seule part revenant à la collectivité ayant pris une délibération en ce sens.

L'exonération peut donc porter sur la totalité ou sur une fraction seulement de la cotisation afférente aux plantations concernées.

En tout état de cause, la taxe pour frais de chambres d'agriculture et la cotisation perçue dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle au profit des caisses d'assurances accidents agricoles restent dues.


  III - OBLIGATIONS DECLARATIVES


Pour bénéficier de l'exonération, le redevable de la taxe foncière doit souscrire auprès du service des impôts une déclaration modèle 6708 qui précise : la liste des parcelles concernées, l'année de leur plantation et la densité du peuplement.

Elle doit être accompagnée des justificatifs permettant d'établir qu'il s'agit bien de parcelles spécialement plantées pour la production de truffes : factures mentionnant l'achat de plants à vocation truffière (plants mycorhizés) ou, pour les plantations antérieures à 1991, une attestation du maire à défaut de factures.

Le redevable qui n'apporte pas les justifications nécessaires ne peut bénéficier de l'exonération.

Cette déclaration doit être souscrite avant le 1 er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération est applicable pour la première fois.

Si la déclaration est souscrite hors délai. le redevable ne peut bénéficier de l'exonération qu'à compter du 1 er janvier de l'année qui suit le dépôt de la déclaration et pour la période d'exonération restant à courir.

La déclaration prévue par l'article 1395 B du code général des impôts ne dispense pas de la souscription de la déclaration prévue à l'article 1406 du même code, en cas de changement d'affectation notamment (ex : parcelles nouvellement plantées en arbres truffiers et classées jusqu'alors dans une catégorie autre que celle des « vergers et cultures fruitières d'arbres et arbustes, etc »).

Lorsque la déclaration prévue à l'article 1406 est souscrite hors délai ou n'est pas souscrite et que celle prévue par l'article 1395 B a été souscrite, il convient d'appliquer l'exonération à compter du 1 er janvier de l'année qui suit celle du dépôt de cette dernière.

En revanche, l'exonération n'est pas applicable lorsque la déclaration prévue à l'article 1395 B n'a pas été souscrite, alors même que celle prévue à l'article 1406 l'aurait été.


  IV - DATE D'ENTREE EN VIGUEUR


La nouvelle exonération s'applique à compter du 1 er janvier 1991 sous réserve que les collectivités locales concernées aient pris une délibération en ce sens avant le 1 er juillet 1990.

Le Directeur,

Chef du Service de la Législation Fiscale

M. TALY.