B.O.I. N° 6 du 9 JANVIER 2002
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 B-1-02
N° 6 du 9 JANVIER 2002
TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES. DEGREVEMENTS SPECIAUX. PARCELLES EXPLOITEES PAR
LES JEUNES AGRICULTEURS.
ARTICLE 82 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2001 (N°2000-1352 DU 30 DECEMBRE 2000)
(C.G.I., art. 1647-00 bis)
NOR : ECO F 01 20107 J
[Bureau C2]
PRESENTATION
Les jeunes agriculteurs qui bénéficient de la dotation d'installation ou des prêts à moyen terme spéciaux ont droit à un dégrèvement de 50 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant les cinq années suivant celle de leur installation. Ils peuvent en outre sur délibération des collectivités locales être dégrevés des 50 % restant. Ce dispositif est étendu aux jeunes agriculteurs installés à compter du 1 er janvier 2001 et qui ont souscrit un contrat territorial d'exploitation. Il s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2002. Cette instruction commente cette disposition. • |
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INTRODUCTION
1.L'article 82 de la loi de finances pour 2001 (cf. BOI 6 A-1-01 ) étend le dégrèvement temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévu à l'article 1647-00 bis du code général des impôts, aux parcelles exploitées par des jeunes agriculteurs installés à compter du 1 er janvier 2001 et qui ont souscrit un contrat territorial d'exploitation dans les conditions définies aux articles L. 311-3, L. 341-1, R. 311-2, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R 341-15 du code rural.
2.Ainsi, pour les parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs concernés, cet article :
- prévoit un dégrèvement automatique à la charge de l'Etat égal à 50 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties y afférentes ;
- et permet aux collectivités locales et à leurs établissements publics de coopération intercommunale, sur délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts, d'instituer corrélativement un dégrèvement pour la partie résiduelle, permettant ainsi de porter en définitive le dégrèvement à 100 % de la cotisation mise à la charge du redevable.
3.La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.
Section 1 :
Champ d'application de l'extension du dégrèvement prévu à l'article 1647-00 bis du code général des impôts
A. PREMIERE CONDITION : ETRE UN JEUNE AGRICULTEUR INSTALLE A COMPTER DU 1 ER JANVIER 2001
4.Par jeune agriculteur, il convient d'entendre les agriculteurs qui ont plus de 21 ans et moins de 38 ans à la date de souscription du contrat.
5.La date d'installation est celle qui correspond au début de l'activité du jeune agriculteur. Comme pour l'application du dégrèvement en faveur des jeunes agriculteurs bénéficiaires de la dotation d'installation ou bénéficiaires de prêts à moyen terme spéciaux, le jeune agriculteur peut exercer son activité soit en qualité d'exploitant individuel soit en qualité d'associé d'une société civile (cf. n° 29 à 31 ).
B. DEUXIEME CONDITION : AVOIR SOUSCRIT UN CONTRAT TERRITORIAL D'EXPLOITATION
6.Le contrat territorial d'exploitation est un contrat passé entre l'Etat, représenté par le Préfet, et l'exploitant agricole.
7.Il a pour objectif d'inciter les exploitations agricoles à développer un projet économique global qui intègre les fonctions environnementales de l'agriculture. En contrepartie des engagements pris par l'exploitant signataire du contrat, des prestations financières sont versées par l'Etat.
I. Définition du contrat territorial d'exploitation
1. Objet du contrat
8.Un contrat territorial d'exploitation comporte un ensemble d'engagements portant sur les orientations de la production de l'exploitation, l'emploi et ses aspects sociaux, la contribution de l'activité de l'exploitation à la préservation des ressources naturelles, à l'occupation de l'espace ou à la réalisation d'actions d'intérêt général et au développement de projets collectifs de production agricole (article L. 311-3 du code rural ).
9.Le contrat territorial d'exploitation comprend nécessairement deux parties décrivant les engagements de l'exploitant :
- dans le domaine économique et de l'emploi en faveur notamment de la création ou de la diversification des activités agricoles, de l'innovation et du développement de la filière qualité ;
- et dans le domaine de l'aménagement et du développement de l'espace rural et de l'environnement, en vue notamment de lutter contre l'érosion, de préserver la qualité des sols, des eaux, la nature et les paysages.
10.Il doit être compatible avec l'un des contrats types élaborés par le préfet du département et s'inscrire dans le cahier des charges défini au plan local en lien avec les projets agricoles départementaux et dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire en cohérence avec les projets des « pays ».
2. Signataire du contrat
11.Le contrat peut être souscrit par toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et justifiant de connaissances et compétences professionnelles.
3. Durée du contrat
12.Il est souscrit pour une durée de cinq ans (article R. 341-13 du code rural). Cette durée peut être exceptionnellement prorogée par avenant. A la fin du contrat, un nouveau contrat territorial d'exploitation peut être conclu.
4. Aide financière de l'Etat
13.L'aide financière de l'Etat aux exploitants agricoles prend la forme de subventions, de prêts ou de bonifications d'intérêts, de remises partielles ou totales d'impôts ou de taxes. Ces aides sont modulées et plafonnées sur la base de critères économiques de l'exploitation, du nombre d'actifs, de facteurs environnementaux et d'aménagement du territoire (article L. 341-1 du code rural).
II. Date d'appréciation de cette condition
14.Cette condition doit être respectée au 1 er janvier de l'année qui suit celle de l'installation. Si le jeune agriculteur souscrit un contrat territorial d'exploitation au cours d'une année postérieure à celle de son installation, il ne peut pas bénéficier du dégrèvement d'exonération de taxe foncière des propriétés non bâties commentée dans la présente instruction.
Section 2 :
Dégrèvement pris en charge par l'Etat
15.L'Etat prend en charge le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu à l'article 82 de la loi de finances pour 2000 à concurrence de 50 %.
16.Les principes applicables pour l'octroi du dégrèvement en faveur des jeunes agriculteurs bénéficiaires de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou bénéficiaires de prêts à moyen terme spéciaux sont applicables dans les mêmes conditions aux jeunes agriculteurs ayant souscrit un contrat territorial d'exploitation.
A. PORTEE DU DEGREVEMENT
I. Parcelles concernées
17.Les parcelles qui peuvent faire l'objet du dégrèvement sont celles à usage agricole exploitées soit à titre individuel par le jeune agriculteur ou dans le cadre d'une société civile. Dans ce dernier cas, le dégrèvement concerne les parcelles apportées à la société ou mises à sa disposition par le jeune agriculteur.
18.Ne sont pas concernées les parcelles qui appartiennent à un jeune agriculteur mais qu'il n'exploite pas lui-même ainsi que les parcelles qui ne sont pas de nature agricole.
19.En revanche, l'ensemble des parcelles exploitées par un jeune agriculteur ayant souscrit un contrat territorial d'exploitation bénéficient du dégrèvement quand bien même ces parcelles ne font pas l'objet dudit contrat.
II. Point de départ
20.Le dégrèvement prend effet à compter du 1 er janvier qui suit celle de l'installation.
III. Durée
21.La durée du dégrèvement est fixée à cinq ans à compter de l'année qui suit celle de l'installation.
22.Il en résulte que le jeune agriculteur qui souscrit un nouveau contrat territorial d'exploitation au terme des cinq ans comme la loi le lui permet, ne peut pas bénéficier d'un nouveau dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour une nouvelle période de cinq ans.
23.En cas d'acquisition ou de prise à bail de terres par le jeune agriculteur pendant la durée du dégrèvement, ces opérations ne peuvent ouvrir droit au dégrèvement que pour la période restant à courir.
IV. Cotisations concernées
24.Dès lors que la part régionale est supprimée depuis 1993 et la part départementale depuis 1996, le dégrèvement porte sur la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale, y compris les frais d'assiette et de dégrèvements y afférents.
25.La taxe pour frais de chambre d'agriculture et la cotisation perçue dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle au profit des caisses d'assurance accidents agricoles restent dues.
B. MODALITES D'APPLICATION
I. Obligations déclaratives
26.L'octroi du dégrèvement est subordonné à la souscription d'une déclaration n° 6711 par le jeune agriculteur avant le 31 janvier de l'année d'imposition (cf. B.O.I 6-B-1-93 et 6 B-4-93 ), à laquelle devra être joint le contrat territorial d'exploitation.
II. Bénéficiaires du dégrèvement
27.Le dégrèvement est accordé au débiteur légal de la taxe. Toutefois, le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1 de la loi n° 57-1260 du 2 décembre 1957 (cf. B.O.I 6 B-1-93 ).
28.Le dégrèvement pris en charge par l'Etat est accordé automatiquement et figure sur les avis d'imposition adressés aux redevables.
III. Cas particuliers des jeunes agriculteurs exerçant en qualité d'une société civile agricole
1. Le jeune agriculteur s'installe et adhère à une société civile nouvelle qui conclut un contrat territorial d'exploitation
29.Dans ce cas, le jeune agriculteur bénéficie du dégrèvement prévu à l'article 1647-00 bis du code général des impôts.
2. Le jeune agriculteur s'installe et adhère à une société civile déjà existante qui a conclu un contrat territorial d'exploitation
30.Deux situations peuvent se présenter :
- soit le jeune agriculteur devient associé lors de la période qui court jusqu'au troisième anniversaire de la signature du contrat territorial d'exploitation par la société ; dans ce cas dès lors qu'un avenant au contrat est signé par la société et que le contrat est prolongé pour cinq ans, le jeune agriculteur bénéficie du dégrèvement prévu à l'article 1647-00 bis du code général des impôts ;
- soit le jeune agriculteur devient associé après le troisième anniversaire de la signature du contrat territorial d'exploitation par la société ; dans ce cas dès lors que le contrat ne peut être prolongé par avenant, le jeune agriculteur ne bénéficie pas du dégrèvement prévu à l'article 1647-00 bis du code général des impôts.
3. Le jeune agriculteur s'installe en concluant un contrat territorial d'exploitation puis adhère à une société civile
31.Dans le cas où ce changement de statut permet la poursuite du contrat souscrit initialement, le cas échéant par l'établissement d'un avenant, le jeune agriculteur continue de bénéficier du dégrèvement prévu à l'article 1647-00 bis du code général des impôts si l'adhésion à la société intervient au cours des cinq années suivant son installation.