Date de début de publication du BOI : 21/05/2003
Identifiant juridique : 6B-1-03 
Références du document :  6B-1-03 
Annotations :  Lié au BOI 6B-2-05

B.O.I. N° 91 du 21 MAI 2003


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 B-1-03  

N° 91 du 21 MAI 2003

TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIETES NON BATIES. CHAMP D'APPLICATION. EXONERATIONS.
PLANTATIONS D'OLIVIERS.

(C.G.I., art. 1395 C)

NOR : BUD F 03 20050 J

Bureau C2



P R E S E N T A T I O N


A compter du 1 er janvier 2003, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ont la possibilité, sous réserve d'avoir pris une délibération en ce sens au plus tard le 1 er octobre de l'année précédente, d'exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains, agricoles ou non, plantés en oliviers.

Ce nouveau dispositif, codifié à l'article 1395 C du code général des impôts, est commenté dans la présente instruction.

•


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
Section1 : Champ d'application
 
3
Section 2 : Conditions et portée de l'exonération
 
7
A. NECESSITE D'UNE DELIBERATION DE LA COMMUNE OU DES EPCI A FISCALITE PROPRE
 
7
B. PORTEE DE L'EXONERATION
 
12
Section 3 : Date d'entrée en vigueur
 
20


INTRODUCTION


1.L'article 97 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) 1 institue une exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des terrains plantés en oliviers (article 1395 C du code général des impôts).

2.La présente instruction a pour objet de commenter cette nouvelle disposition.


Section 1 :

Champ d'application


3.L'article 97 de la loi de finances pour 2003 vise les terrains, agricoles ou non, plantés en oliviers.

4.Sont donc concernés des terrains plantés en oliviers, à savoir des terrains connus en tant que tels. Il s'agit donc de terrains classés dans la troisième catégorie 2 de nature de culture ou de propriété prévue à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, c'est-à-dire celle des « vergers et cultures fruitières d'arbres et arbustes, etc. ».

5.L'existence d'oliviers sur un terrain dont la nature n'est pas celle d'un terrain planté en oliviers ne permet pas d'accorder l'exonération : cas notamment de terrains classés dans la catégorie des « landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc... » ou des « terrains d'agrément, parcs, jardins, pièces d'eau, etc... » (sixième et onzième catégories de nature de culture ou de propriété prévues par l'article 18 de l'instruction ministérielle de 1908).

6.Il est toutefois précisé qu'une parcelle plantée en oliviers et classée dans la troisième catégorie entre bien dans le champ d'application de l'exonération alors même qu'elle ne fait pas l'objet d'une exploitation agricole.


Section 2 :

Conditions et portée de l'exonération



  A. NECESSITE D'UNE DELIBERATION DE LA COMMUNE OU DES EPCI A FISCALITÉ PROPRE


7.L'exonération est subordonnée à une délibération des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.


  I. Autorités compétentes pour prendre les délibérations


8.Il s'agit :

- des conseils municipaux, pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçues au profit des communes et des EPCI non dotés d'une fiscalité propre dont elles sont membres ;

- des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre percevant la taxe foncière sur les propriétés non bâties.


  II. Contenu des délibérations


9.Les délibérations doivent être de portée générale et concerner toutes les propriétés pour lesquelles les conditions requises sont remplies. Elles ne peuvent limiter ni la durée, ni l'étendue géographique, ni la quotité de l'exonération.


  III. Date et durée de validité des délibérations


10.Conformément à l'article 97 de la loi de finances pour 2003, la délibération doit intervenir au plus tard le 1 er octobre de l'année précédente.

11.Les délibérations d'exonération demeurent valables tant qu'elles ne sont pas rapportées.


  B. PORTEE DE L'EXONERATION



  I. Point de départ de l'exonération


12.L'exonération prend effet à partir du 1 er janvier de l'année qui suit celle de l'adoption de la délibération.


  II. Durée de l'exonération


13.L'exonération est permanente. Lorsqu'une délibération d'exonération est rapportée, les terrains concernés deviennent imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties à compter du 1 er janvier de l'année qui suit celle de l'adoption de la délibération rapportant l'exonération.


  III. Cotisations concernées


14.Les terrains plantés en oliviers sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour la seule part revenant à la collectivité ayant pris une délibération en ce sens.

15.Compte tenu de la suppression des parts départementale et régionale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévues aux articles 1586 D et 1599 ter D du code général des impôts ainsi que de la taxe spéciale d'équipement, additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit de la région Ile-de-France (article 1599 quinquies du code général des impôts), l'article 1395 C du même code prévoit expressément que l'exonération ne porte que sur les parts communale et intercommunale.

16.Cette exonération ne s'étend donc pas à la taxe pour frais de chambres d'agriculture et à la cotisation perçue au profit de la caisse d'assurances accidents agricoles dans les départements d'Alsace-Moselle.

17. Cas particulier  : L'article 3 de la loi portant statut fiscal de la Corse n° 94-1131 du 27 décembre 1994 a institué, à compter de 1995, une exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et EPCI ainsi que des départements de Corse, pour les parcelles classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories de natures de culture ou de propriété définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle de 1908 3 (articles 1394 B et 1586 E du code général des impôts).

18.Le cumul de cette disposition avec le dispositif général de suppression dès 1993 de la part régionale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de suppression progressive de 1993 à 1996 de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des mêmes natures de propriété (articles 1586 D et 1599 ter D du code général des impôts) a ainsi permis une exonération totale de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour ces catégories de propriétés situées en Corse (cf. BOI 6 B-1-95 ).

19.Dans ces conditions, la nouvelle exonération prévue en faveur des terrains plantés en oliviers est sans objet en Corse.


Section 3 :

Date d'entrée en vigueur


20.La nouvelle exonération s'applique à compter du 1 er janvier 2004 sous réserve que les communes ou les EPCI à fiscalité propre aient pris une délibération en ce sens au plus tard le 1 er octobre 2003.

Le Directeur de la Législation Fiscale

H. LE FLOC'H LOUBOUTIN

 

1   Cf. BOI 6 A-1-03 .

2   Ou groupe.

3   Il s'agit des parcelles classées dans les catégories suivantes : terres ; prés et prairies naturels, herbages et pâturages ; vergers et cultures fruitières d'arbres et arbustes, etc. ; vignes ; bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc. ; landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc. ; lacs, étangs, mares, abreuvoirs, fontaines, etc. ; jardins autres que jardins d'agrément et terrains affectés à la culture maraîchère, florale et d'ornementation, pépinières, etc.