B.O.I. N° 100 du 16 JUIN 2006
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
3 D-2-06
N° 100 du 16 JUIN 2006
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA). DELEGATIONS DE SERVICES PUBLICS. PROCEDURE DE TRANSFERT DU
DROIT A DEDUCTION.
(CGI, art. 271 ; annexe II, art. 216 bis et suivants)
NOR : BUD F 06 30019J
Bureau D 1
Aux termes de l'article 216 bis de l'annexe II au code général des impôts (CGI), la TVA qui a grevé certains biens constituant des immobilisations et utilisés pour la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction peut être déduite, dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 216 ter et 216 quater de cette même annexe par l'entreprise utilisatrice qui n'en est pas elle-même propriétaire.
Jusqu'à présent, la procédure de transfert du droit à déduction prévue par cet article, qui autorise, sous certaines conditions, les délégataires de services publics à déduire la TVA afférente à l'ensemble des biens d'investissement délégués, n'était pas applicable aux dépenses de fonctionnement liées à la prise en location simple ou en crédit-bail de biens mobiliers ou immobiliers mis à la disposition d'un tiers dans le cadre d'un contrat d'affermage (Réponses ministérielles aux questions écrites n° 25650 et 26188 posées les 12 et 26 mars 1990 par MM Durand et Voisin).
Cela étant, afin de tenir compte de l'évolution des modes de financement des investissements que les collectivités locales mettent à disposition d'un tiers dans le cadre d'une convention de concession ou d'affermage, il a été décidé de rapporter ces réponses ministérielles.
Dorénavant, il est donc admis que cette procédure s'applique également, dans les mêmes conditions, aux redevances de crédit-bail ou aux loyers relatifs à la prise en location de biens mobiliers ou immobiliers, qui sont supportés par une collectivité qui les met à la disposition de son délégataire dans le cadre d'un contrat de concession ou d'affermage, à l'exclusion de toutes autres dépenses de fonctionnement.
La Directrice de la législation fiscale,
Marie-Christine LEPETIT
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DB liée : 3 D 1232 § 3