Date de début de publication du BOI : 15/10/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 113 du 15 OCTOBRE 2007


Section 4 :

Modalités d'application



  A. OBLIGATIONS DECLARATIVES


30.Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit fournir avant le 1 er janvier de la première année qui suit celle de la signature d'un contrat Natura 2000 ou de l'adhésion à la charte Natura 2000, l'engagement qu'il a souscrit (conclusion d'un contrat ou adhésion à une charte) pour les parcelles lui appartenant et qui ont été portées sur la liste dressée par le préfet.

31.De même, pour bénéficier du renouvellement de l'exonération, le propriétaire doit fournir avant le 1 er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est renouvelable le nouvel engagement de gestion qu'il a souscrit en indiquant la liste des parcelles concernées.

32.Lorsque cet engagement est fourni hors délai, le redevable ne peut bénéficier de l'exonération qu'à compter du 1 er janvier de l'année qui suit le dépôt de l'engagement et pour la période d'exonération restant à courir.


  B. ARTICULATION AVEC LES AUTRES EXONERATIONS


33.L'exonération prévue en faveur des terrains situés dans un site Natura 2000 ne concerne pas les propriétés non bâties situées en Corse qui bénéficient d'une exonération totale des parts communale et intercommunale conformément aux dispositions de l'article 1394 B du code général des impôts.

34.Par ailleurs et conformément aux dispositions de l'article L.414-7 du code de l'environnement, les dispositions relatives aux sites Natura 2000 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer. Par voie de conséquence, l'exonération instituée par l'article 146 de la loi relative au développement des territoires ruraux n'est pas applicable dans ces départements 3 .

35.Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier d'une part, de l'une des exonérations mentionnées au 1° de l'article 1395 du code général des impôts (terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois) ou au 1°bis du même article (terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie, autres que des peupleraies, qui font l'objet d'une régénération naturelle), et d'autre part, de l'exonération en faveur des propriétés situées dans un site Natura 2000, il est fait application de l'exonération prévue au 1° ou au 1°bis de l'article 1395 du code précité.

36.En revanche, l'exonération en faveur des propriétés situées sur un site Natura 2000 prévaut sur les exonérations suivantes :

- exonération de 20% en faveur des terrains agricoles prévue à l'article 1394 B bis du code général des impôts (article 13 de la loi de finances pour 2006) ;

- exonération en faveur des terrains plantés en oliviers, prévue à l'article 1394 C du code général des impôts ;

- exonération en faveur des terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération prévue au 1°ter de l'article 1395 du code précité ;

- exonération en faveur des terrains nouvellement plantés en noyers prévue à l'article 1395 A du code précité ;

- exonération en faveur des terrains plantés en arbres truffiers prévue à l'article 1395 B du code précité ;

- exonération en faveur des terrains situés en zones humides prévue à l'article 1395 D 4 du code précité.

37.Il en est ainsi alors même que les exonérations sont en cours au 1 er janvier de la première année au titre de laquelle le redevable peut bénéficier de l'exonération en faveur des terrains situés dans un site Natura 2000.

Exemple  : Une zone Natura 2000 présentant les caractéristiques d'une zone de protection spéciale a été délimitée en 2005 sur une partie de la commune X. Un document d'objectifs a été élaboré par l'autorité administrative et les différentes parcelles de cette zone figurent sur la liste arrêtée par le préfet. Monsieur Y, propriétaire de deux parcelles AB et AC comprises dans le périmètre de la zone, a conclu le 21 octobre 2005 un contrat Natura 2000.

Depuis le 1 er janvier 1997, l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue au 1° de l'article 1395 du code général des impôts (terrains plantés en bois) est appliquée sur la parcelle AB, pour une durée de 30 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2026. Par ailleurs, la parcelle AC nouvellement plantée en noyers en avril 1999 est exonérée de taxe (délibération prise par la commune) à compter du 1 er janvier 2000 pour une durée de huit ans, soit jusqu'au 31 décembre 2007 conformément aux dispositions de l'article 1395 A du code précité.

Compte tenu des règles définies par l'article 146 de la loi relative au développement des territoires ruraux :

- l'exonération en faveur des terrains situés dans un site Natura 2000 ne s'applique pas sur la parcelle AB, qui continue à bénéficier de l'exonération prévue au 1° de l'article 1395 du code général des impôts, soit jusqu'au 31 décembre 2026 ;

- en revanche, l'exonération en faveur des terrains situés dans un site Natura 2000, s'applique, à compter du 1 er janvier 2006, sur la parcelle AC pour une durée de cinq ans sous réserve du respect de l'engagement pris par le propriétaire, soit jusqu'au 31 décembre 2010.


  C. PERTE OU DECHEANCE DU REGIME D'EXONERATION


38.L'exonération en faveur des terrains situés sur un site Natura 2000 est remise en cause :

- soit en cas d'inscription erronée sur la liste des parcelles concernées établie par le préfet ;

- soit lorsque les conditions pour bénéficier de l'exonération ne sont pas respectées. Tel est le cas notamment lorsque le propriétaire ne respecte pas les engagements de gestion dans le cadre du contrat Natura 2000 ou dans le cadre de l'adhésion à la charte Natura 2000.

39.Dans ces conditions, un rôle supplémentaire doit être établi dans le délai prévu à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales, c'est-à-dire avant le 31 décembre de l'année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Ce rôle est établi au profit de l'Etat.


Section 5 :

Modalités de compensation


40.L'article 146 de la loi relative au développement des territoires ruraux prévoit que l'exonération des parts communale et intercommunale fait l'objet d'une compensation aux communes et aux EPCI à fiscalité propre par l'Etat. Toutefois, la compensation n'est pas applicable aux EPCI qui font application du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts (régime de la fiscalité mixte).

41.Cette compensation est égale, chaque année et pour chaque commune et EPCI à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant le montant des bases exonérées au titre de l'année d'imposition par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 2003 par la commune ou l'EPCI.

42.Toutefois, la base d'imposition à retenir ne tient pas compte de la majoration de la valeur locative cadastrale appliquée aux terrains constructibles prévue au deuxième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts.

43.Pour les communes qui appartiennent en 2003 à un EPCI sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'EPCI.

44.Pour les communes qui sont membres d'un EPCI soumis, à compter du 1 er janvier 2004, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts (régime de la taxe professionnelle unique), le taux appliqué en 2003 dans la commune est majoré du taux voté en 2003 par l'EPCI.

45.Lorsqu'ils relèvent du régime de la fiscalité additionnelle, les EPCI issus d'une fusion réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales perçoivent aux lieu et place des EPCI préexistants la compensation versée en contrepartie de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties des terres situées dans un site Natura 2000.


Section 6 :

Date d'entrée en vigueur


46.L'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des terrains situés dans un site Natura 2000 s'applique à compter des impositions établies au titre de 2006.

La Directrice de la Législation Fiscale

Marie-Christine LEPETIT


Annexe 1 : Contrat pour les sites proposés ou désignés au titre de Natura 2000









 

1   Articles L.414-3 du code de l'environnement et R. 414-13 et suivants du même code.

2   Article L. 414.3.II du code de l'environnement et articles R. 414-12 et suivants du même code.

3   L'article 1395 F du CGI institue, dans les DOM, une exonération de taxe foncière des propriétés non bâties situées dans le coeur d'un parc national défini par l'article L. 331-2 du code de l'environnement. Cette mesure fait l'objet d'un commentaire spécifique.

4   Les dispositions relatives aux exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des terrains situés dans des zones humides font l'objet d'un commentaire spécifique.