Date de début de publication du BOI : 02/06/2009
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 55 DU 2 JUIN 2009


  B. TERME DU DELAI DE CINQ ANS


60.Le délai quinquennal trouve son terme à la clôture de l'exercice ou à la fin de la période d'imposition au titre duquel ou de laquelle la plus-value nette est réalisée. En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, il est retenu la date de cession ou de cessation.

Exemple  : M. Z exerce son activité dans une SNC. La SNC clôture son exercice au 31 décembre de chaque année.

En 2006, M. Z cède la moitié de ses parts à un tiers. Pour savoir si M. Z peut bénéficier du régime de l'article 151 septies pour cette cession, le terme du délai de 5 ans s'apprécie à la clôture de l'exercice de cession, soit au 31 décembre 2006.

Le 30 juin 2007, M. Z part à la retraite et cesse donc son activité professionnelle. Les parts ne constituent plus un actif professionnel. Pour savoir si M. Z respecte le délai de 5 ans pour pouvoir bénéficier de l'exonération des plus-values constatées à l'occasion de sa cessation d'activité, il convient de se placer à la date de cette cessation, soit le 30 juin 2007.

En 2008, il décide de céder les parts de la SNC qu'il détient encore. Cette cession relève du régime des plus-values des particuliers et sera donc hors du champ de l'article 151 septies.


Sous-section 2 :

Exception à la condition de cinq ans d'exercice de l'activité


61.Le V de l'article 151 septies prévoit, pour les plus-values réalisées à la suite d'une expropriation ou de la perception d'indemnités d'assurance, que la condition d'exercice de l'activité pendant au moins cinq ans n'est pas requise.

62.S'agissant des plus-values réalisées à la suite d'une expropriation, il n'y a pas lieu de distinguer selon que le transfert de propriété est fixé judiciairement ou résulte d'un accord amiable constaté dans un acte de cession, dans un traité d'adhésion à ordonnance d'expropriation ou dans un jugement de donné acte.

Il en est ainsi même lorsque la cession amiable est antérieure à la déclaration d'utilité publique dès lors que le bien cédé est inclus dans l'expropriation par une ordonnance de donné acte.

Bien entendu, les autres conditions applicables pour le bénéfice de l'exonération, en particulier celles concernant les recettes, doivent être remplies.

La portée de cette exception au délai de cinq ans en ce qui concerne les plus-values exonérées est précisée au n° 115 .


  A. NATURE DU BIEN CEDE


63.Aucune condition tenant à la nature du bien cédé n'étant prévue, l'exonération s'applique donc aux plus-values réalisées lors de la cession d'éléments inscrits à l'actif immobilisé.

En revanche, elle ne s'applique pas aux terrains à bâtir (cf. n os36 à 38 ).


  B. APPRECIATION DE LA CONDITION DE RECETTES LORSQUE LA CESSION INTERVIENT AU COURS DES PREMIERES ANNEES D'ACTIVITE


64.La dérogation ne portant que sur la condition d'exercice de l'activité pendant cinq ans, la condition tenant au montant des recettes doit être satisfaite. Pour apprécier le niveau de recettes lorsque des indemnités d'expropriation et des indemnités d'assurance aboutissent à la réalisation de plus-values au cours des premières années qui suivent le début de l'activité, il y a lieu, pour l'appréciation de la moyenne des recettes réalisées au cours de la période biennale de référence, de retenir un montant de recettes nul pour la ou les périodes d'imposition au titre de laquelle ou desquelles l'activité n'avait pas débuté. Il est rappelé que les recettes annuelles réalisées au cours de l'exercice de début d'activité doivent être, le cas échéant, ramenées à douze mois.

Exemple  : Une entreprise dégage au cours de sa deuxième année d'exploitation des plus-values à la suite de la perception d'indemnités d'assurances. Il est supposé que son premier exercice a eu une durée de douze mois.

Pour le calcul du seuil de recettes en vue de l'application de l'exonération, il conviendra de retenir les recettes de la première année d'exploitation, divisées par deux.