B.O.I. N° 119 du 3 JUILLET 2001
ANNEXE 4
Extraits du code de commerce
Article L225-161 (extrait)
L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux bases de conversion proposées, autorise l'émission d'obligations convertibles en actions auxquelles les dispositions de la section 5 du chapitre VIII du présent titre sont applicables. Sauf dérogation décidée conformément à l'article L. 225-135, le droit de souscrire à des obligations convertibles appartient aux actionnaires dans les conditions prévues pour la souscription des actions nouvelles.
L'autorisation comporte, au profit des obligataires, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises par conversion des obligations.
La conversion ne peut avoir lieu qu'au gré des porteurs et seulement dans les conditions et sur les bases de conversion fixées par le contrat d'émission de ces obligations. Ce contrat indique soit que la conversion aura lieu pendant une ou des périodes d'option déterminées, soit qu'elle aura lieu à tout moment.
Le prix d'émission des obligations convertibles ne peut être inférieur à la valeur nominale des actions que les obligataires recevront en cas d'option pour la conversion.
Article L225-162 (extrait)
A dater du vote de l'assemblée prévu à l'article L. 225-161 et tant qu'il existe des obligations convertibles en actions, l'émission d'actions à souscrire contre numéraire, l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission et la distribution de réserves en espèces ou en titres du portefeuille ne sont autorisées qu'à la condition de réserver les droits des obligataires qui opteraient pour la conversion.
A cet effet, la société doit, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, permettre aux obligataires optant pour la conversion, selon le cas, de souscrire à titre irréductible des actions ou d'obtenir des actions nouvelles à titre gratuit, ou de recevoir des espèces ou des titres semblables aux titres distribués dans les mêmes quantités ou proportions ainsi qu'aux mêmes conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s'ils avaient été actionnaires, lors des dites émissions, incorporations ou distributions.
Article L225-163 (extrait)
En cas d'émission d'obligations convertibles en actions à tout moment, la conversion peut être demandée pendant un délai dont le point de départ ne peut être postérieur ni à la date de la première échéance de remboursement ni au cinquième anniversaire du début de l'émission et qui expire trois mois après la date à laquelle l'obligation est appelée à remboursement. Toutefois, en cas d'augmentation du capital ou de fusion, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut suspendre l'exercice du droit d'obtenir la conversion pendant un délai qui ne peut excéder trois mois.
Les actions remises aux obligataires ont droit aux dividendes versés au titre de l'exercice au cours duquel la conversion a été demandée.
Lorsque, en raison de l'une ou de plusieurs des opérations visées aux articles L. 225-162 et L. 225-164, l'obligataire qui demande la conversion de ses titres a droit à un nombre de titres comportant une fraction formant rompu, cette fraction fait l'objet d'un versement en espèces dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L225-164 (extrait)
A dater de l'émission des obligations convertibles en actions, et tant qu'il existe de telles obligations, l'absorption de la société émettrice par une autre société ou la fusion avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle est soumise à l'approbation préalable de l'assemblée générale extraordinaire des obligataires intéressés. Si l'assemblée n'a pas approuvé l'absorption ou la fusion, ou si elle n'a pu délibérer valablement faute du quorum requis, les dispositions de l'article L. 228-73 sont applicables.
Les obligations convertibles en actions peuvent être converties en actions de la société absorbante ou nouvelle, soit pendant le ou les délais d'option prévus par le contrat d'émission, soit à tout moment, selon le cas. Les bases de conversion sont déterminées en corrigeant le rapport d'échange fixé par ledit contrat, par le rapport d'échange des actions de la société émettrice contre les actions de la société absorbante ou nouvelle, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 225-162.
Article L225-168
Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé peuvent émettre des obligations échangeables contre des actions dans les conditions déterminées par les articles L. 225-169 à L. 225-176. Les dispositions des articles L. 228-38 à L. 228-90 sont applicables à ces obligations.
Article L225-169
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, autorise l'émission d'obligations qui pourront être échangées contre des actions déjà émises et détenues par des tiers ou contre des actions créées lors d'une augmentation simultanée du capital social. Dans ce dernier cas, les actions sont souscrites soit par un ou plusieurs établissements de crédit, soit par une ou plusieurs personnes ayant obtenu la caution d'établissements de crédit.
Cette autorisation emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription à l'augmentation du capital.
A moins qu'ils n'y renoncent dans les conditions prévues à l'article L. 225-135, les actionnaires ont un droit préférentiel de souscription aux obligations échangeables qui sont émises. Ce droit est régi par les articles L. 225-132 à L. 225-141.
Article L225-171
Le prix d'émission des obligations échangeables ne peut être inférieur à la valeur nominale des actions que les obligataires reçoivent en cas d'échange.
L'échange ne peut avoir lieu qu'au gré des obligataires. Il est effectué dans les conditions et selon les bases fixées par le contrat d'émission et par la convention visée à l'article L. 225-170. Il peut être demandé à tout moment et jusqu'à l'expiration du délai de trois mois qui suit la date à laquelle l'obligation est remboursable.
Article L228-91
Une société par actions peut émettre des valeurs mobilières donnant droit par conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon ou de toute autre manière, à l'attribution à tout moment ou à date fixe de titres qui, à cet effet, sont ou seront émis en représentation d'une quotité du capital de la société émettrice.
Les actionnaires de cette société ont proportionnellement au montant de leurs actions un droit de préférence à la souscription de ces valeurs mobilières.
Le droit préférentiel de souscription mentionné au deuxième alinéa est régi par les articles L. 225-132 et L. 225-135 à L. 225-139.
Toute clause prévoyant ou permettant la conversion ou la transformation de valeurs mobilières représentatives d'une quotité du capital en autres valeurs mobilières représentatives de créances est nulle.
Article L228-93
Une société par actions peut émettre des valeurs mobilières prévues à l'article L. 228-91 et donnant droit à l'attribution de titres qui, à cet effet, sont ou seront émis en représentation d'une quotité du capital de la société qui possède, directement ou indirectement, plus de la moitié de son capital.
Dans ce cas, l'émission de ces titres doit être autorisée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de cette dernière société. La décision de cette assemblée emporte de plein droit renonciation de ses actionnaires à leur droit préférentiel de souscription à ces titres.
1 Toutefois, l'article 150-0 A ne fait pas obstacle aux dispositions du 1 ° du 2 de l'article 92, qui posent le principe de l'imposition des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
2 En France, les OPCVM à compartiments sont régis par l'article L. 214-33 du code monétaire et financier (ancien article 23-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances).
3 Eventuellement diminuée des produits des titres non cotés qui ont été soumis à l'impôt sur le revenu en application du 5° bis de l'article 157.
4 La mise à la retraite anticipée d'un contribuable même si elle est effectuée à sa demande et avant la date d'entrée en jouissance de son droit à pension, constitue, dès lors que l'intéressé cesse toute activité professionnelle, un événement exceptionnel au sens du 1 du I de l'article 150-0 A (Cour administrative d'appel de Lyon - arrêt du 7 juin 2000 n°96-2590).
5 Par ailleurs, le 1 bis de l'article 167 prévoit que les plus-values de cession ou d'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont l'imposition a été reportée sont immédiatement imposables à raison du transfert du domicile du contribuable hors de France. Toutefois, sous certaines conditions, le contribuable peut bénéficier d'un différé de paiement de l'impôt correspondant.
6 Ainsi, pour les obligations, il s'agit du prix effectivement reçu, y compris celui qui correspond à la fraction courue du coupon.
7 Il s'agit des titres acquis dans le cadre d'opérations présentant un caractère intercalaire (échanges résultant d'une opération de conversion, de division ou de regroupement de titres, par exemple).
8 Inversement, à l'expiration du report d'imposition il est également possible d'imputer une moins-value en report d'imposition sur une plus-value réalisée au titre de l'année en cours.
9 En ce qui concerne les plus-values en report d'imposition sur le fondement du I ter 1 et 2 de l'ancien article 160.
10 Ainsi qu'en cas de transfert de domicile fiscal hors de France (art. 167 1 bis).
11 Les gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les contribuables résidents de France sont, en outre, soumis, en tant que revenus de patrimoine, à la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 7,5 %, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 % et au prélèvement social de 2 %.
12 Les solutions apportées sur le plan fiscal ne préjugent pas de la validité des opérations sur le plan civil. (13) Dans l'hypothèse inverse, lorsque les droits cédés ont été acquis distinctement par l'usufruitier et le nu-propriétaire, la valeur d'acquisition de ces droits a toujours fait l'objet d'une détermination séparée (prix d'acquisition en cas d'acquisition à titre onéreux ou valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit en cas d'acquisition à titre gratuit).
13 Pour l'application de cette règle, la fraction du prix d'acquisition de la pleine propriété des titres afférente à l'usufruit ou à la nue-propriété, selon le cas, peut être déterminée par l'application du barème de l'article 762, en retenant l'âge de l'usufruitier à la date de la cession.
14 Pour l'application de cette règle, la fraction du prix d'acquisition de la pleine propriété des titres afférente à l'usufruit ou à la nue-propriété, selon le cas, peut être déterminée par l'application du barème de l'article 762, en retenant l'age de l'usufruitier à la date de la cession.
15 En France, les OPCVM à compartiments sont régis par l'article L. 214-33 du code monétaire et financier (ancien article 23-1 de la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances).
16 Par ailleurs, le 1 bis de l'article 167 prévoit que les plus-values de cession ou d'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont l'imposition a été reportée sont immédiatement imposables à raison du transfert du domicile du contribuable hors de France. Toutefois, sous certaines conditions, le contribuable peut bénéficier d'un différé de paiement de l'impôt correspondant (cf. annexe 1).