Date de début de publication du BOI : 03/07/2001
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 119 du 3 JUILLET 2001

B. CONDITION RELATIVE À LA DATE DE RÉALISATION DE L'OPÉRATION D'ÉCHANGE

34.Pour ouvrir droit au sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B, les opérations d'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux résultant d'une opération d'offre publique, d'une fusion, d'une scission, de l'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés doivent avoir été réalisées à compter du 1 er janvier 2000 (antérieurement à cette date, ces mêmes opérations étaient placées dans le champ d'application du report d'imposition prévu par le II de l'article 92 B et le I ter de l'article 160).

35.D'une manière générale, en cas d'échange de valeurs mobilières ou de droit sociaux, le fait générateur de l'impôt qui détermine l'année d'imposition correspond :

- pour les offres publiques d'échange, à la date de la publication du résultat de l'offre au bulletin officiel du Conseil des marchés financiers (CMF) ;

- pour les opérations de fusion ou de scission de sociétés, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé le traité de l'opération ;

- pour l'absorption d'un FCP par une SICAV, à la date arrêtée par l'assemblée générale extraordinaire de la SICAV ou par la société de gestion du FCP ;

- pour l'apport à une société soumise à l'impôt sur les société, à la date d'approbation du traité d'apport par la société qui en est bénéficiaire.

Bien entendu, ces règles doivent être adaptées en fonction de la législation locale en vigueur lorsque les opérations d'échange portent sur des titres de sociétés ou d'organismes établis hors de France.

SECTION 3 Conséquences du sursis d'imposition

A. ANNÉE DE L'ÉCHANGE DES TITRES

36.Lorsque les conditions prévues par l'article 150-0 B sont remplies, le sursis d'imposition s'applique de plein droit sans que le contribuable n'ait à en faire la demande. En effet, l'opération d'échange est considérée comme une opération intercalaire et n'est pas prise en compte pour l'appréciation du franchissement du seuil de cession de 50 000 F (7 600 €pour les opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2002).

Par conséquent, au titre de l'année de l'échange, la plus-value d'échange n'est pas constatée et ne fait l'objet d'aucune déclaration.

37.Les mêmes règles s'appliquent en cas d'échanges successifs entrant dans les prévisions de l'article 150-0 B.

B. ANNÉE DE CESSION, DE RACHAT, D'ANNULATION OU DE REMBOURSEMENT DES TITRES RECUS EN ÉCHANGE

38.Les dispositions de l'article 150-0 B n'ont pas pour objet d'exonérer définitivement la plus-value d'échange puisque lors de la cession à titre onéreux ultérieure des titres reçus en échange, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis à l'échange, le cas échéant, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée. La même règle s'applique notamment lorsque les titres reçus en échange sont ultérieurement rachetés, remboursés ou annulés.

39.En revanche, la plus-value en sursis est définitivement exonérée d'impôt sur le revenu en cas de transmission à titre gratuit des titres reçus en échange.

1. Cession à titre onéreux ultérieure des titres reçus en échange

40.En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération d'échange mentionnée à l'article 150-0 B, le 9 de l'article 150-0 D prévoit que le gain net imposable sur le fondement de l'article 150-0 A est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, le cas échéant diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée.

41.Pour la détermination du prix d'acquisition des titres reçus en échange à l'occasion d'une opération de scission, il convient de retenir le prix ou la valeur d'acquisition des titres de la société scindée pris dans le rapport existant entre la valeur réelle de chacune des sociétés issues de la scission et la somme arithmétique des valeurs réelles des titres de ces mêmes sociétés. Lorsque les titres des sociétés issues de la scission sont admis aux négociations sur un marché réglementé, la valeur réelle s'entend de leur cours de bourse d'ouverture au premier jour de cotation.

Exemple : En échange d'une action de la société A scindée, chaque actionnaire de cette société reçoit une action B et une action C.

Si le prix d'acquisition d'une action de la société A est de 600 F et que le cours d'ouverture des actions B et C est respectivement de 1200 F et 1800 F, le prix d'acquisition à retenir en cas de cession ultérieure des actions B et C est égal à :

- pour une action B : 600 F x (1200 F/3000 F) soit 240 F ;

- pour une action C : 600 F x (1800 F/3000 F) soit 360 F.

La somme des prix d'acquisition des titres des sociétés issues de la scission (240 F + 360 F) doit toujours être égale au prix d'acquisition des titres de la société scindée (600 F).

42.Conformément aux règles de droit commun, l'imposition effective du gain net réalisé à cette occasion est subordonnée au dépassement du seuil de cession de 50 000 F (7 600 €pour les opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2002) au titre de l'année de cession des titres reçus en échange si ces derniers sont bien dans le champ d'application de l'article 150-0 A sur l'année concernée. En revanche, lorsque les titres reçus en échange sont des titres de sociétés à prépondérance immobilière (échange bénéficiant du sursis en application de l'article 150 A bis), la plus-value dégagée en cas de cession de ces titres est imposable dès le premier franc de cession sur le fondement de l'article 150 A bis précité.

2. Rachat ultérieur des droits sociaux reçus en échange

43.Le rachat par une société passible de l'impôt sur les sociétés de ses propres actions ou droits sociaux en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes (article L. 225-207 du code de commerce anciennement codifié 217-1 A de loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales) s'analyse en une distribution de revenus. En revanche, lorsque le rachat par une société de ses propres actions est effectué en vue d'une attribution des titres rachetés aux salariés (article L. 225-208 du code de commerce anciennement codifié 217-1 de la loi précitée) ou opéré dans le cadre d'un plan de rachat d'actions (articles L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce anciennement codifiés 217-2 à L. 217-5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales), le 6° de l'article 112 du code général des impôts modifié par l'article 41 de la loi du 2 juillet 1998 prévoit que les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires à cette occasion relèvent du régime des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux prévu à l'article 150-0 A.

Il convient donc de distinguer selon que le rachat ultérieur de droits sociaux reçus à l'occasion d'une opération d'échange mentionnée à l'article 150-0 B relève du régime des revenus de capitaux mobiliers ou du régime des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux.

a) Le rachat des droits sociaux relève du régime des revenus de capitaux mobiliers

44.Conformément aux dispositions du 1° de l'article 11 2 du code général des impôts, l'assiette de l'impôt est constituée, non seulement de l'excédent du prix de rachat sur le montant des apports réels ou assimilés compris dans la valeur nominale des titres annulés, mais encore, le cas échéant, du montant même de ces apports dans la mesure où, à la date du rachat, le bilan de la société révèle l'existence de bénéfices non encore distribués ou de réserves autres que la réserve légale.

Cependant, conformément aux dispositions de l'article 161, le montant des revenus ainsi déterminé n'est soumis à l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le montant des apports compris dans les titres rachetés ou le prix (ou la valeur) d'acquisition de ces droits s'ils ont été acquis à titre onéreux (ou à titre gratuit).

Lorsque les titres rachetés ont été reçus à l'occasion d'une opération d'échange mentionnée à l'article 150-0 B, l'article 161 prévoit que l'assiette des revenus distribués dans le cadre de l'opération de rachat de titres est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, le cas échéant diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée.

b) Le rachat des droits sociaux relève du régime des plus-values

45.Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article 150-0 A et du 9 de l'article 150-0 D sont en tous points applicables aux opérations de rachat (cf. n° 40 ci-dessus).

3. Remboursement d'obligations et titres assimilés reçus en échange

46.Lorsque les titres reçus en échange dans le cadre d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B sont des obligations et autres emprunts négociables visés à l'article 118 ou des obligations étrangères et autres titres ou droits visés au 6° et 7° de l'article 120, la prime de remboursement mentionnée au II de l'article 238 septies A est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, le cas échéant, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée.

Pour plus de précisions sur le régime fiscal des primes de remboursement, il convient de se reporter à l'annexe 1.

4. Annulation de titres reçus en échange

47.Lorsque la perte résultant de l'annulation de ces titres peut être prise en compte dans les conditions prévues au 12 de l'article 150-0 D (cf. fiche n° 5 en annexe de la présente instruction), l'imputation des pertes est opérée dans la limite du prix effectif d'acquisition des titres par le cédant.

Lorsque les titres annulés ont été reçus, à compter du 1 er janvier 2000 dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, le 13 de l'article 150-0 D précise que le prix d'acquisition à retenir est celui des titres remis à l'échange, le cas échéant diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

5. Transfert du domicile fiscal hors de France

48.L'article 167 bis prévoit que le transfert du domicile fiscal hors de France entraîne l'imposition immédiate des plus-values constatées afférentes à des droits sociaux de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant leur siège en France ou hors de France, lorsque le contribuable détient ou a détenu, directement ou indirectement, avec les membres de son groupe familial, plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de ces sociétés à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, sous réserve que le contribuable concerné ait été fiscalement domicilié en France pendant 6 années au cours des 10 dernières années 16 .

Pour l'application de ces dispositions, lorsque les titres concernés ont été reçus, à compter du 1 er janvier 2000 dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, le prix d'acquisition à retenir pour la détermination des plus-values constatées est celui des titres remis à l'échange diminué de la soulte reçue ou majorée de la soulte versée lors de l'échange.

6. Changement de régime fiscal de la société bénéficiaire de l'apport

49.Lorsqu'un contribuable a procédé à un apport de valeurs mobilières ou de droits sociaux à une société imposable à l'impôt sur les sociétés et qu'à cette occasion il a bénéficié du régime du sursis d'imposition sur les titres remis à l'échange dans les conditions prévues par l'article 150-0 B, le changement de régime fiscal de la société bénéficiaire de l'apport, du régime de l'impôt sur les sociétés au régime fiscal des sociétés de personnes, constitue un fait générateur d'imposition et entraîne pour l'apporteur la constatation d'une plus-value imposable égale à la différence entre la valeur des titres reçus en contrepartie de l'apport à la date du changement de régime fiscal de la société bénéficiaire de l'apport et le prix d'acquisition des titres apportés. La doctrine figurant dans les bulletins officiels des impôts 5 B-21-94 du 30 septembre 1994 et 5 G-15-94 du 19 octobre 1994 relative aux conséquences du passage au régime fiscal des sociétés de personnes est rapportée sur ce point.