Date de début de publication du BOI : 03/07/2001
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 119 du 3 JUILLET 2001


FICHE N° 2 : LE REGIME DU SURSIS D'IMPOSITION


1.A compter du 1 er janvier 2000, l'article 150-0 B prévoit que les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables aux plus-values d'échange réalisées dans le cadre d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

En d'autres termes, ces dispositions instituent un sursis d'imposition qui conduit à traiter de plein droit l'opération d'échange de titres comme une opération intercalaire qui, au titre de l'année d'échange, n'est retenue, ni pour l'appréciation du seuil de cession de 50 000 F (7 600 €pour les opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2002), ni pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.

2.Toutefois, ces dispositions n'ont pas pour objet d'exonérer définitivement la plus-value d'échange puisque notamment lors de la cession ultérieure des titres reçus en échange, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis à l'échange (art. 150-0 D 9).

SECTION 1 Champ d'application du sursis d'imposition

3.D'une manière générale, les opérations susceptibles de bénéficier du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B sont les opérations d'échanges portant sur des valeurs mobilières ou des droits sociaux mentionnés à l'article 150-0 A qui entraient, avant le 1 er janvier 2000, dans le champ d'application du report d'imposition prévu au II de l'ancien article 92 B et au I ter de l'ancien article 160 ainsi que les opérations de conversion, division ou regroupement de titres qui bénéficiaient déjà d'un sursis d'imposition conformément aux dispositions du I de l'ancien article 92 B.

4.Le sursis d'imposition s'applique de la même manière aux titres échangés qu'ils soient détenus en pleine propriété et en usufruit ou en nue-propriété. Il n'y a pas lieu de distinguer selon que les titres reçus en échange sont eux-mêmes reçus en pleine propriété, en usufruit ou en nue-propriété.

Les opérations suivantes sont concernées par les dispositions de l'article 150-0 B.

A. OPÉRATIONS D'ÉCHANGE DE VALEURS MOBILIÈRES OU DE DROITS SOCIAUX RÉSULTANT D'UNE OPÉRATION D'OFFRE PUBLIQUE, D'UNE FUSION, D'UNE SCISSION, DE L'ABSORPTION D'UN FONDS COMMUN DE PLACEMENT PAR UNE SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE OU D'UN APPORT DE TITRES À UNE SOCIÉTÉ SOUMISE À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

1. Opérations concernant les sociétés autres que les OPCVM (FCP et SICAV)

a) Opérations d'apport à une société soumise à l'impôt sur les sociétés

5.L'article 150-0 B peut s'appliquer en cas d'apport de valeurs mobilières ou de droits sociaux à une société de capitaux ou assimilée soumise à l'impôt sur les sociétés.

6.Pour l'application de l'article 150-0 B, les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés s'entendent de celles qui entrent dans le champ d'application de cet impôt -de plein droit ou sur option- et qui n'en sont pas exonérées totalement ou partiellement de façon permanente par une disposition particulière. Les sociétés qui ne sont exonérées de l'impôt sur les sociétés que de manière temporaire, par exemple au titre de l'article 44 sexies, de l'article 44 octies ou de l'article 44 decies relatifs respectivement à l'exonération des bénéfices réalisés par les entreprises nouvelles, les entreprises implantées dans les zones franches urbaines et celles implantées dans la zone franche de Corse, sont ainsi considérées comme soumises à l'impôt sur les sociétés pour l'application de l'article 150-0 B

7.En revanche, les sociétés de capital-risque (SCR) régies par l'article 1 er ou par l'article 1 er -1 de la loi n° 85-685 du 11 juillet 1985 ne sont pas considérées comme soumises à l'impôt sur les sociétés. Dans ces conditions, l'apport de valeurs mobilières ou de droits sociaux à une SCR n'est pas une opération éligible au sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B.

8.En outre, les titres remis en contrepartie de l'apport doivent, d'une part, être des valeurs mobilières ou des droits sociaux représentatifs d'une quotité du capital de la société bénéficiaire de l'apport ou constituer des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres représentant une quotité du capital de cette même société (obligations convertibles, échangeables ou remboursables en actions visées aux articles L. 225-161 à L. 225-176 et L. 228-91 du code de commerce - anciens articles 195 à 208 et 339-1 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ) et, d'autre part, être émis à l'occasion de l'opération d'apport.

9.Le sursis d'imposition peut, sous les mêmes conditions, s'appliquer en cas d'apport de valeurs mobilières ou de droits sociaux à une société de capitaux ou assimilée établie hors de France et soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés.

10.Dans ce cas, l'opération doit être réalisée dans un Etat de l'Union européenne ou dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

11.Par ailleurs, lorsque la société bénéficiaire de l'apport est établie hors de France, les critères relatifs à sa forme sociale et à son assujettissement à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés s'apprécient par comparaison avec la situation de sociétés établies en France.

b) Offres publiques d'échange

12.Il s'agit des offres publiques d'échange lancées en France et qui ont généralement pour objectif la prise de contrôle d'une société de droit français dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé français (premier ou second marché ou nouveau marché). Ces opérations sont contrôlées par le Conseil des marchés financiers et par la Commission des opérations de bourse.

13.Le sursis d'imposition peut également s'appliquer aux offres publiques d'échange effectuées hors de France et réalisées conformément à la réglementation en vigueur dans l'Etat où l'opération se déroule lorsque l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :

- I'Etat dans lequel l'opération se déroule est un Etat de l'Union européenne ou un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

- le dépositaire des titres échangés (le teneur de compte de titres) est établi en France, dans un autre Etat de l'Union européenne ou dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale de la même nature que celle décrite précédemment.

c) Fusions et scissions

14.Les dispositions de l'article 150-0 B s'appliquent aux opérations de fusion et de scission intervenant entre sociétés réalisées, en France, conformément à la réglementation en vigueur.

15.Sous la même réserve qu'au n° 13 ci-dessus, ces dispositions s'appliquent également aux opérations de fusion et de scission effectuées hors de France et réalisées conformément à la réglementation en vigueur dans l'Etat où l'opération se déroule. En d'autres termes, l'opération doit être considérée comme une fusion ou une scission par la législation en vigueur du ou des Etats concernés.

d) Opérations d'échange réalisées dans le cadre des opérations de privatisation et de nationalisation

16.L'article 248 G prévoit que les dispositions de l'article 150-0 B sont applicables aux opérations d'échange réalisées dans le cadre des opérations de privatisation régies par la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993.

Il en est de même pour les opérations d'échanges de titres, effectuées dans le cadre de la loi de nationalisation n°82-155 du 11 février1982 et des lois de privatisation n°86-793 du 2 juillet 1986 et n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, visées aux articles 248 B et 248 F.

2. Opérations concernant les OPCVM (FCP et SICAV)

a) Fusion et scission d'OPCVM de même nature et absorption d'un FCP par une SICAV

17.Les opérations de fusion ou scission de FCP ou de SICAV soumises à l'agrément de la Commission des opérations de bourse sont dans le champ d'application du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B. Il en est de même en cas d' absorption d'un FCP par une SICAV.

18.Sous la même réserve qu'au n° 13 ci-dessus, le sursis d'imposition s'applique également aux opérations de même nature réalisées, conformément à la réglementation en vigueur, par des OPCVM n'ayant pas leur siège social en France et qui présentent les mêmes caractéristiques que les OPCVM établis en France.

b) Absorption d'une SICAV par un FCP

19.L'absorption d'une SICAV par un FCP s'analyse comme une dissolution suivie de l'apport de ses actifs au FCP. En conséquence, cette opération n'entraîne en principe aucune imposition au titre des gains de valeurs mobilières.

Toutefois, le 10 de l'article 150-0 D conduit à traiter cette opération comme une opération intercalaire et par conséquent à l'assimiler à une opération entrant dans le champ d'application du sursis d'imposition dans la mesure où il prévoit que le gain net résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange ou de la dissolution du fonds absorbant est constitué par la différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçus en échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat des actions de la SICAV absorbées remises à l'échange.

c) Autres transformations d'OPCVM ouvrant droit à un sursis d'imposition

20.Par assimilation avec les dispositions de l'article 150-0 B et sous les mêmes conditions, les opérations de regroupement de titres, de création ou de restructuration de compartiments 15 à l'intérieur d'un même OPCVM ont un caractère intercalaire et ouvrent droit au sursis d'imposition. Il en est de même, en cas de transformation d'un OPCVM à une seule classe d'actions en un organisme à plusieurs classes d'actions ou en cas de transformation d'un OPCVM de distribution en OPCVM de capitalisation et inversement.

A cet égard, il est précisé que la transformation d'un OPCVM ordinaire en OPCVM nourricier au sens de l'article L. 214-34 du code monétaire et financier (ancien article 23-3 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée), ne constitue pas une opération imposable pour les porteurs de parts ou d'actions de cet OPCVM dès lors que cette opération consiste pour l'OPCVM nourricier à apporter la totalité de son actif à un OPCVM maître et à recevoir en contrepartie les titres de cet OPCVM maître, de sorte qu'à l'issue de l'opération, l'actif de l'OPCVM nourricier est investi en totalité en actions ou parts de l'OPCVM maître et, à titre accessoire, en liquidités.

B. OPÉRATIONS D'ÉCHANGE DE VALEURS MOBILIÈRES OU DE DROITS SOCIAUX RÉSULTANT D'UNE OPÉRATION DE CONVERSION, DE DIVISION, OU DE REGROUPEMENT

1. Opérations de conversion

21.Le régime de sursis d'imposition s'applique aux opérations de conversion ou d'échange d'obligations en actions prévues au contrat d'émission des obligations convertibles ou échangeables réalisées conformément aux dispositions des articles L. 225-161 à L. 225-176 du code de commerce (anciens articles 195 à 208 de la loi du 24 juillet 1966).

22.Le sursis d'imposition s'applique également :

- aux opérations de conversion ou d'échange d'obligations en actions prévues au contrat d'émission des obligations convertibles ou échangeables réalisées conformément aux dispositions des articles L. 228-91 et L. 228-93 du code de commerce (anciens articles 339-1 et 339-3 de la loi du 24 juillet 1966) ; aux remboursements en actions d'obligations remboursables en actions émises conformément aux dispositions des articles L. 228-91 et L. 228-93 précités.

2. Opérations de division et de regroupement

23.Sont concernées les opérations d'échange résultant soit de la division en titres d'un nominal moins élevé des droits sociaux de sociétés, soit du regroupement de tels droits réalisé dans les conditions définies par le décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 (sociétés cotées) et de la loi n° 64-697 du 10 juillet 1964 (sociétés non cotées).

24.Il est précisé que le régime du sursis d'imposition s'applique aux opérations de conversion et aux opérations de division et de regroupement ainsi définies réalisées par les sociétés établies en France ainsi qu'aux mêmes opérations réalisées par les sociétés établies hors de France sous la même réserve qu'au n° 13 ci-dessus.

25.Dans ce dernier cas, les opérations de conversion, d'échange ou de remboursement d'obligations en actions et les opérations de division et de regroupement doivent être réalisées conformément à la réglementation en vigueur dans l'Etat du siège de la société émettrice et cette législation doit être comparable à la législation française précitée.

SECTION 2 Conditions d'application du sursis d'imposition

Outre la condition relative au respect de la réglementation en vigueur, l'opération d'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux doit satisfaire aux conditions suivantes pour ouvrir droit au sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B.

A. CONDITION TENANT À L'IMPORTANCE DE LA SOULTE

1. Cas général

26.En cas d'échange avec soulte, l'article 150-0 B limite l'application du sursis d'imposition aux opérations pour lesquelles le montant de la soulte reçue par le contribuable n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Cette condition s'apprécie au niveau de chaque contribuable concerné : il convient dès lors de comparer globalement, pour l'ensemble des titres qu'il a échangés, la soulte reçue avec la somme de la valeur nominale des titres reçus.

27.En cas d'absence de valeur nominale des titres reçus, la soulte s'apprécie par rapport au pair comptable de ces mêmes titres. La notion de pair comptable qui se substitue dans certains Etats à celle de valeur nominale s'entend de la valeur qui résulte de la division du montant du capital libéré d'une société par le nombre de titres émis.

28.De même, dans le cas particulier des opérations relatives aux OPCVM, à défaut de valeur nominale des parts ou actions d'OPCVM, l'importance de la soulte reçue à l'occasion d'une opération de fusion, de scission ou d'absorption d'un FCP par une SICAV s'apprécie par rapport à la valeur d'échange des titres reçus déterminée en tenant compte de leur valeur liquidative telle qu'elle a été fixée pour la réalisation de l'opération.

29.Lorsque la condition relative à l'importance de la soulte est remplie, l'opération d'échange ouvre droit au sursis d'imposition y compris en ce qui concerne le montant de la soulte reçue qui n'est donc pas imposé immédiatement. En cas de cession ultérieure des titres reçus en échange, le montant de la soulte reçue est pris en compte pour la détermination du prix d'acquisition des titres remis à l'échange (cf. n° 40 de la présente fiche).

2. Cas particulier de l'indemnisation des rompus

30.Lorsque dans le cadre d'une opération d'échange, le porteur possède un nombre de titres excédant celui prévu par la parité d'échange pour obtenir un nombre entier de titres nouveaux, l'opération est susceptible de donner lieu au profit du porteur à un versement en numéraire qui s'analyse en une indemnisation de rompus distincte du versement d'une soulte.

Dans ce cas, l'opération constitue :

- une opération d'échange dans les limites de la parité d'échange : la plus-value réalisée sur ces titres est alors susceptible, toutes autres conditions étant par ailleurs réunies, de bénéficier du sursis d'imposition ;

- une l'opération de vente pour le surplus : la plus-value réalisée sur ces titres est imposable immédiatement dans les conditions de droit commun.

31.Bien entendu, les sommes versées au titre de l'indemnisation des rompus sont prises en compte pour l'appréciation de la limite d'imposition de 50 000 F (7 600 €pour les opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2002) et sont imposables dans les conditions de droit commun alors même que l'opération d'échange est elle-même éligible au sursis d'imposition.

32.En revanche, ces mêmes sommes n'ont pas à être prises en compte pour l'appréciation de la condition tenant à l'importance de la soulte.

Exemple :

33.Echange de 3 titres A contre 1 titre B d'une valeur nominale de 1000 F et une soulte de 50 F. Un porteur détient 7 titres A.

Le porteur échange 6 titres A contre 2 titres B et reçoit une soulte de 100 F. Il reste 1 titre A qu'il cède.

L'opération est éligible au sursis d'imposition dès lors que la soulte reçue est inférieure à 10 % du nominal des titres reçus [100 F/ (2 X 1000 F) = 5 %].

Dans cet exemple, l'opération constitue :

- une opération d'échange pour 6 titres A contre 2 titres B : la plus-value (soulte comprise) réalisée sur ces titres bénéficie du sursis d'imposition ;

- une l'opération de vente pour 1 titre A : la plus-value réalisée sur ce titre est imposable immédiatement dans les conditions de droit commun.