Date de début de publication du BOI : 03/07/2001
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 119 du 3 JUILLET 2001


SECTION 4

Obligations des contribuables, des personnes interposées et intermédiaires financiers


143.Les contribuables, les personnes morales interposées et les intermédiaires financiers sont chacun, en ce qui les concerne, soumis à certaines obligations déclaratives en vertu des dispositions des articles 74-0 F à 74-0 O de l'annexe II.


SOUS-SECTION 1

Obligations des contribuables


144.A compter du 1 er janvier 2000, les gains nets en capital résultant de la cession de valeurs mobilières et titres assimilés relevant antérieurement du régime de l'article 92 B cessent d'être considérés comme des bénéfices non commerciaux.

145.Désormais, les gains nets réalisés à l'occasion de cession de valeurs mobilières, droits sociaux, droits ou titres représentatifs de ces mêmes valeurs, droits ou titres mentionnés à l'article 150-0 A sont des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou droits de toute nature.


  A. REGLES GENERALES


146.Les contribuables qui réalisent des opérations mentionnées à l'article 150-0 A sont tenus de produire une déclaration des plus-values ou profits n° 2074 dans le délai prévu à l'article 175 au titre de l'année de réalisation des opérations.

147.Conformément à l'article 150-0 A, les gains nets imposables s'entendent de ceux réalisés non seulement par le contribuable (ou les époux soumis à imposition commune) mais encore les personnes à charge au sens des articles 196 et suivants (enfants mineurs à charge ou enfants majeurs rattachés, etc....). En conséquence, une seule déclaration doit être souscrite par le contribuable pour l'ensemble des opérations réalisées par les membres du foyer fiscal directement ou par personne interposée.

148.En application de l'article 74-0 F de l'annexe II, le contribuable doit mentionner distinctement sur sa déclaration des plus-values ou profits n° 2074 et, le cas échéant, sur l'annexe 2074- « déclaration des plus-values en report d'imposition » les éléments correspondant à sa situation propre.

Cette déclaration doit notamment indiquer, outre les renseignements usuels relatifs à l'identité du contnbuable, le montant du gain net imposable assorti des éléments nécessaires à sa détermination.

149.Afin de simplifier les obligations de déclaration incombant aux contribuables, le dernier alinéa de l'article 74-0 F de l'annexe II a prévu que les intéressés peuvent se libérer de leurs obligations en fournissant pour les titres en dépôt ou inscrits en compte chez un intermédiaire habilité (entreprise d'investissement, banque ou organisme financier) un document établi par ce dernier et faisant apparaître les éléments énumérés ci-dessus.

150.Ce dispositif d'allégement des obligations déclaratives s'applique de la même manière aux contribuables qui ont déposé leurs titres chez plusieurs intermédiaires si ces derniers calculent les plus-values réalisées par leurs clients.

Pour leur part, les contribuables peuvent bénéficier de cette dispense de souscrire la déclaration des plus-values ou profits n° 2074 s'ils n'ont pas réalisé d'opérations particulières (telles que notamment la clôture d'un PEA de moins de cinq ans, une cession avec demande de report d'imposition en cas de réinvestissement dans le capital d'une société nouvelle non cotée ou une opération affectant une plus-value en report d'imposition) et s'ils joignent à leur déclaration d'ensemble des revenus un document établi par leur intermédiaire financier indiquant le montant des plus-values réalisées. Il est admis que ce document ne précise pas les éléments nécessaires à la détermination des plus-values.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter à l'annexe 1 ainsi qu'à la notice de la déclaration n° 2074 du millésime de l'année d'imposition concernée.


  B. MODALITES DECLARATIVES SPECIALES


151.Pour les opérations sur valeurs mobilières qui ne se traduisent pas par la livraison effective ou la levée des titres, le gain ou la moins-value est égal à la différence reçue ou versée (Ann II, art. 39 E). Lorsque ces opérations sont réalisées par l'entremise d'un intermédiaire, ce dernier doit foumir au contribuable un compte de liquidation et le détail des gains et pertes réalisés : dans cette hypothèse, il est admis que le contribuable reporte directement ces résultats sur la déclaration n° 2074 sans indiquer les éléments nécessaires à leur détermination sous réserve de joindre à sa déclaration les justificatifs foumis par les intermédiaires financiers.


  C. DÉLAI DE PRODUCTION DE LA DÉCLARATION RECAPITULATIVE SPÉCIALE N° 2074


152.La déclaration récapitulative spéciale n° 2074 ainsi que ses annexes dont la souscription est fonction de la nature des opérations réalisées, doivent en principe être souscrites dans le délai prévu à l'article 175.

Cette déclaration et ses annexes sont jointes à la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 adressée au centre des impôts compétent.

En ce qui concerne les sanctions applicables (en cas de défaut ou de retard de déclaration), il convient de se reporter à la fiche n° 6 en annexe de la présente instruction.


  D. MODALITES PARTICULIERES DE DECLARATION DES NON-RESIDENTS


153.Cf. n os56 et suivants.


SOUS-SECTION 2

Obligations des personnes interposées


154.L'article 150-0 A prévoit que, pour l'appréciation du montant des cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux ainsi que pour l'imposition des gains en résultant, il est tenu compte non seulement des opérations effectuées directement, mais aussi de celles réalisées par personnes interposées, c'est-à-dire sous couvert de sociétés ou groupements dans lesquels le contribuable ou les autres membres du foyer fiscal sont associés (cf. n os41 et suivants ).

155.Conformément à l'article 74-0 I de l'annexe II, ces sociétés et groupements sont tenus de souscrire une déclaration d'existence et, en cas de réalisation d'opérations imposables, la déclaration annuelle prévue à l'article 74-0 F de l'annexe II (déclaration n° 2074 et son annexe spécifique n° 2075) (cf. annexe 1).

156.En outre, l'article 74-0 J de l'annexe II prévoit que les personnes interposées sont tenues aux mêmes obligations que les intermédiaires financiers au regard de l'établissement de la déclaration mentionnée à l'article 242 ter (imprimé fiscal unique - cf. n° 157 ).


SOUS-SECTION 3

Obligations des intermédiaires financiers


157.Aux termes de l'article 74-0 J de l'annexe II, les prestataires de services d'investissement (entreprises d'investissement et établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers) sont tenus de déclarer le montant global, compte non tenu des frais, des cessions effectuées par chacun de leurs clients.

Ces renseignements doivent parvenir, avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter lorsque celle-ci doit être souscrite (cf. annexe 1).


SOUS-SECTION 4

Obligations des contribuables en cas de report d'imposition de gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux



  A. OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES QUI DISPOSENT DE PLUS-VALUES EN REPORT D'IMPOSITION A LA DATE DU 1ER JANVIER 2000


158.Le régime du report d'imposition en cas d'échange de titres a été remplacé, à compter du 1 er janvier 2000, par un régime de sursis d'imposition (art. 150-0 B et cf. fiche n° 2 en annexe de la présente instruction). Toutefois, les plus-values en report d'imposition à cette date sur le fondement notamment du II de l'article 92 B et du I ter de l'article 160 demeurent en report d'imposition jusqu'à la réalisation d'un événement entraînant l'expiration dudit report d'imposition.

159.Les contribuables concernés demeurent par conséquent tenus de souscnre l'état de suivi prévu à l'article 74-0 N de l'annexe II figurant sur la déclaration des plus-values en report d'imposition (n°2074-I) annexée à la déclaration de gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux (n° 2074) au titre de l'année au cours de laquelle intervient un événement entraînant l'expiration totale ou partielle d'un report d'imposition.

160.Par ailleurs, lorsque les titres reçus à l'occasion d'une précédente opération d'échange ayant ouvert droit à un report d'imposition font l'objet d'une nouvelle opération d'échange, à compter du 1 er janvier 2000, réalisée conformément à l'article 150-0 B, l'imposition des plus-values d'échange en report d'imposition est reportée de plein droit jusqu'au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus en échange.

Dans cette hypothèse, les contribuables sont tenus de souscrire, en plus de l'état de suivi prévu à 74-0 N de l'annexe II l'état de suivi prévu à l'article 74-0 O de la même annexe, qui figure également sur la déclaration des plus-values en report d'imposition (n°2074-I) annexée à la déclaration de gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux (n° 2074), au titre de l'année au cours de laquelle intervient cette nouvelle opération d'échange de titres.

161.En cas d'expiration d'un report d'imposition, les contribuables mentionnent le montant des plus-values qui deviennent imposables sur la déclaration d'ensemble des revenus et sur la déclaration des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux et son annexe relative aux plus-values en report d'imposition qui sont souscrites au titre de l'année au cours de laquelle le report expire.


  B. OBLIGATIONS EN CAS DE REPORT D'IMPOSITION DES GAINS DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES ET DE DROITS SOCIAUX EN CAS DE RÉINVESTISSEMENT DANS LA SOUSCRIPTION OU L'AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMÉRAIRE D'UNE SOCIÉTÉ NOUVELLE NON COTÉE


162.Les obligations déclaratives des contribuables sont fixées par les articles 74-0 K à 74-0 L, 74-0 N et 74-0 O de l'annexe II (cf. annexe 1).

163.Précisions complémentaires :

1° Les contribuables doivent souscrire les états de suivi prévus aux articles 74-0 N et 74-0 O de l'annexe II figurant sur la déclaration des plus-values en report d'imposition (n°2074-I) annexée à la déclaration de gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux (n° 2074) au titre de l'année au cours de laquelle le report d'imposition est demandé (demande initiale ou prorogation) et au titre de laquelle intervient un événement entraînant l'expiration totale ou partielle d'un report d'imposition ainsi qu'en cas d'échange de titres, réalisé à compter du 1 er janvier 2000, entraînant la prorogation de plein droit d'un précédent report d'imposition.

2° Les contribuables qui entendent bénéficier de la prorogation du report d'imposition dans les conditions prévues au II de l'article 150-0 C font apparaître distinctement sur la déclaration des plus-values en report d'imposition (n°2074-I) annexée à la déclaration de gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux (n° 2074) souscrite au titre de l'année au cours de laquelle les titres reçus lors d'un précédent apport en numéraire ont été cédés, le montant des plus-values pour lesquelles une prorogation de report d'imposition est demandée.

3° Conformément aux dispositions du 6 de l'article 150-0 C, lorsque les titres reçus en contrepartie de l'apport font l'objet, à compter du 1 er janvier 2000, d'un échange et que cette opération d'échange bénéficie du sursis d'imposition, l'imposition des plus-values antérieurement reportée en application du 1 de l'article 150-0 C précité est à nouveau reportée de plein droit jusqu'à la transmission, le rachat, le remboursement ou annulation des nouveaux titres reçus. Les contribuables concernés doivent mentionner distinctement sur la déclaration des plus-values en report d'imposition (n°2074-I) annexée à la déclaration de gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux (n° 2074) souscrite au titre de l'année au cours de laquelle les titres reçus lors d'un précédent apport en numéraire ont été échangés, le montant des plus-values reportées de plein droit (cf. fiche n° 2 en annexe de la présente instruction en ce qui concerne les conditions et les conséquences du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B).


SECTION 5

Entrée en vigueur


164.Les dispositions des articles 150-0 A à 150-0 E s'appliquent à compter du 1 er janvier 2000.

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN


FICHE N°1 : DEMEMBREMENT DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX


1.Le droit de propriété d'un bien se caractérise par l'addition d'une part, du droit de jouir du bien, qui est lui-même constitué par le droit d'usage (usus) et du droit de percevoir les revenus (fructus) et d'autre part, du droit de disposer du bien (abusus). Le démembrement du droit de propriété consiste à attribuer le droit de jouir du bien à une personne, l'usufruitier, et le droit d'en disposer à une autre, le nu-propriétaire. Le démembrement résulte tantôt d'une cession à titre onéreux (par exemple, le propriétaire cède l'usufruit à un tiers), tantôt d'une transmission à titre gratuit à la suite d'une donation ou d'une succession.

2.Les titres démembrés peuvent indifféremment être des valeurs mobilières ou des droits sociaux, étant précisé toutefois qu'en ce qui concerne notamment les valeurs mobilières, le démembrement porte en principe sur le compte de titres.

3.Les conditions d'imposition des plus-values retirées de la cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont la propriété est démembrée appellent les précisions suivantes en ce qui concerne l'application du régime d'imposition prévu aux articles 150-0 A et suivants 12 .

4.Les développements qui suivent s'appliquent aussi bien en cas de cession proprement dite qu'en cas d'opérations assimilées à des cessions, tels que des apports ou des échanges de titres. Dans ce dernier cas, il y a lieu de distinguer selon que les titres reçus en échange sont eux-mêmes reçus en pleine propriété auquel cas les solutions de la section 1 sont applicables, ou en démembrement de propriété, qui relèvent alors de la section 2. Par ailleurs, les opérations d'échange et d'apport de valeurs mobilières ou de droits sociaux sont, sous certaines conditions, susceptibles d'ouvrir droit à un sursis d'imposition conformément aux dispositions de l'article 150-0 B (cf. fiche n° 2).

SECTION 1 Cession conjointe avec répartition du prix de vente ou cession isolée de la nue-propriété ou de l'usufruit

5.En cas de cession conjointe par le nu-propriétaire et l'usufruitier de leurs droits démembrés respectifs avec répartition du prix de vente entre les intéressés, l'opération est susceptible de dégager une plus-value imposable au nom de chacun des titulaires des droits démembrés.

6.Dans ce cas, la plus-value réalisée par chacun d'eux est égale à la différence entre le prix de cession de ses droits et leur prix d'acquisition ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur vénale appréciée au jour de leur entrée dans son patrimoine c'est à dire la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit (cf. n° 92 de la présente instruction).

7.À titre de règle pratique au regard de l'assiette de l'impôt, lorsque le cédant d'un droit démembré a disposé de la pleine propriété des titres avant leur démembrement (13) il est admis, pour la détermination de cette fraction du prix ou valeur d'acquisition, de répartir le prix d'acquisition de la pleine propriété des titres entre l'usufruit et la nue-propriété à l'aide du barème prévu à l'article 762, en retenant l'âge de l'usufruitier au jour de la cession des titres. L'application de ce barème est une faculté laissée au contribuable qui, le cas échéant, peut évaluer économiquement la valeur respective de l'usufruit et de la nue-propriété. En toutes circonstances, l'un et l'autre des droits démembrés sont évalués selon la même méthode.

8.Les mêmes règles s'appliquent pour le cédant en cas de cession ou d'opération assimilée portant uniquement soit sur l'usufruit, soit sur la nue-propriété des titres.