Date de début de publication du BOI : 03/07/2001
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 119 du 3 JUILLET 2001


SOUS-SECTION 4

Règles de territorialité


54.Il convient de distinguer selon que le contribuable a son domicile fiscal en France ou hors de France.


  A. PERSONNES PHYSIQUES FISCALEMENT DOMICILIÉES EN FRANCE


55.Sous réserve, le cas échéant, des conventions fiscales intemationales, les personnes, fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, sont imposables à raison de l'ensemble de leurs revenus. Les gains retirés de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 A sont donc imposables en France, y compris lorsque ces opérations affectent des titres déposés hors de France.


  B. CONTRIBUABLES N'AYANT PAS LEUR DOMICILE FISCAL EN FRANCE



  I. Cas général


56.Aux termes de l'article 244 bis C, les dispositions de l'article 150-0 A ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France.


  II. Cession de participation substantielle


57.Conformément aux dispositions combinées du f de l'article 164 B et de l'article 244 bis B et sous réserve, le cas échéant, des conventions fiscales internationales, les personnes qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l'article 4 B et qui ont détenu, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession, directement ou indirectement, avec leur groupe familial (conjoint, ascendants et descendants), plus de 25 % des droits aux bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France sont imposables en France lors de la cession à titre onéreux des droits sociaux concernés.

58.La plus-value est déterminée selon les modalités prévues aux articles 150-0 A et suivants et l'impôt est acquitté sous la forme d'un prélèvement de 16%, dans les conditions fixées au troisième alinéa du I de l'article 244 bis A, lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

59.Sous certaines conditions, les personnes morales dont le siège social est situé hors de France peuvent également être assujetties au prélèvement de l'article 244 bis B (cf. annexe 1).


  C. TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL HORS DE FRANCE


60.L'article 167 bis prévoit que le transfert du domicile fiscal hors de France entraîne l'imposition immédiate des plus-values constatées afférentes à des droits sociaux de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant leur siège en France ou hors de France, lorsque le contribuable détient ou a détenu, directement ou indirectement, avec les membres de son groupe familial, plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de ces sociétés à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, sous réserve que le contribuable concerné ait été fiscalement domicilié en France pendant 6 années au cours des 10 dernières années 5 .

61.Toutefois, le contribuable peut bénéficier d'un différé de paiement de l'impôt correspondant à ces plus-values jusqu'au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres concernés. Ce différé de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare ces plus-values, demande le sursis de paiement, désigne un représentant fiscal établi en France et constitue des garanties auprès du comptable du Trésor (cf. annexe 1).