B.O.I. N° 119 du 3 JUILLET 2001
Remarques méthodologiques :
• Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes ;
• La présente instruction comporte d'une part, un commentaire général des dispositions des articles 150-0 A et suivants et d'autre part, six fiches annexes ayant la même valeur juridique que le commentaire général ;
• Le régime unique d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux prévu aux articles 150-0 A et suivants reprend de nombreuses solutions données pour l'application de l'ancien article 92 B et figurant dans la documentation de base sous la référence 5 G 45 à laquelle, sauf indication contraire, il convient de se reporter pour plus de précisions. Une table de renvois à la documentation de base et aux bulletins officiels des impôts figure en annexe 1.
SECTION 1
Champ d'application
1.Sous réserve, d'une part, des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles et, d'autre part, aux cessions ou échanges de titres des sociétés à prépondérance immobilière mentionnées à l'article 150 A bis, l'article 94 de la loi de finances pour 2000 (loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999) prévoit que les plus-values réalisées, à compter du 1 er janvier 2000, par les personnes physiques à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux sont soumises à un régime d'imposition unique comportant un seuil d'imposition annuel fixé à 50 000 F (7 600 € pour les opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2002) au delà duquel ces plus-values sont imposées à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel de 16% (hors prélèvements sociaux). Ce régime unique, codifié aux articles 150-0 A et suivants se substitue aux différents régimes d'imposition des articles 92 B, 92 B I bis, 92 J, 92 K et 160.
SOUS-SECTION 1
Opérations imposables
A. CARACTERISTIQUES DES OPERATIONS IMPOSABLES
2.Pour les cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2000, l'article 150-0 A constitue le régime de droit commun d'imposition des gains en capital réalisés par les particuliers dans le cadre de la gestion non professionnelle d'un portefeuille de titres 1 .
Pour l'application de cet article, le fait générateur de l'imposition est, en principe constitué par le transfert de propriété à titre onéreux des valeurs mobilières ou des droits sociaux, qu'il résulte d'une vente, d'un apport, d'un échange, d'un partage ou de toute autre opération.
Entrent ainsi dans le champ d'application de l'article 150-0 A, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118, aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres, ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50 000 F par an (7 600 pour les opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2002).
3.Les dispositions de l'article 150-0 A s'appliquent également :
- aux gains nets des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce (anciens articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales) et relatives à l'ouverture d'options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice du personnel des sociétés (art. 150-0 A II 1) ;
- aux cessions de parts de fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans (art. 150-0 A II 5) ;
- aux gains nets réalisés lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons de souscription des parts de créateur d'entreprise attribués dans les conditions définies aux II et III de l'article 163 bis G.
4.Par ailleurs, bien qu'ils ne soient pas consécutifs à des cessions de titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de l'article 150-0 A les gains :
- résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis au 2 du III de l'article 150-0 A ou leur dissolution (art. 150-0 A II 4) ;
- réalisés depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D, en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année (art. 150-0 A II 2) ;
- réalisés par une personne physique dans le cadre d'un plan de rachat d'actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 (ancien article 217-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales) ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce (anciens articles 217-2 à 217-5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée).
I. Les cessions
1. Opérations de bourse
5.Il s'agit des opérations réalisées sur un marché réglementé en France (premier, second et nouveau marché) ou à l'étranger.
6.Pour les opérations de bourse réalisées au comptant, le gain net est réputé réalisé à la date de la cession c'est-à-dire la date à laquelle l'exécution de l'ordre de vente est intervenue. Pour les ordres de vente avec service de règlement différé (SRD), qui depuis la généralisation du marché au comptant permet aux épargnants de réaliser des opérations à terme sur certaines valeurs du premier marché, il convient de retenir la date de liquidation dès lors que, pour le cédant, ce n'est qu'à cette date que s'opère le transfert de propriété des titres.
Il s'ensuit que, pour les ordres de ventes avec SRD donnés après la liquidation de décembre d'une année, les ventes correspondantes ne peuvent être prises en compte pour l'imposition des gains de cession qu'au titre de l'année suivante.
7.En revanche, sont exclus du champ d'application de l'article 150-0 A les autres profits (ou pertes) boursiers tirés des primes, achats, ventes et levées d'options suite aux opérations réalisées par les particuliers sur les marchés à terme d'instruments financiers, sur les marchés d'options négociables, sur les bons d'option ou encore d'opérations à terme sur marchandises réalisées en France sur un marché réglementé. Ces opérations relèvent du régime décrit aux articles 150 ter et suivants.
8.Il convient de se reporter à la documentation de base pour plus de précisions sur ces opérations notamment lorsque l'actif sous-jacent est constitué par des droits ou valeurs entrant dans les prévisions de l'article 150-0 A et sur les opérations sur le marché à règlement mensuel qui a été supprimé avec la liquidation du 25 septembre 2000.
2. Cessions directes (ou de gré à gré)
9.Pour l'application des dispositions de l'article 150-0 A, les cessions à titre onéreux de valeurs mobilières, de droits sociaux et de titres assimilés s'entendent non seulement des ventes proprement dites, mais également de toute transaction emportant transfert à titre onéreux de la propriété des titres tels que les partages ou les prêts, ainsi que les échanges, ou les apports de titres. Ces deux dernières catégories d'opérations sont toutefois susceptibles d'ouvrir droit à un sursis d'imposition conformément aux dispositions de l'article 150-0 B (cf. fiche n° 2).
3. Autres cessions imposables
10.Dans les OPCVM à compartiments 2 qui offrent aux épargnants au sein d'une structure juridique unique (FCP ou SICAV) plusieurs compartiments disposant chacun de sa propre orientation de gestion des actifs qui lui sont attribués, le passage d'un compartiment à un autre constitue également une cession imposable sur le fondement de l'article 150-0 A.
11.Il convient de se reporter à la documentation de base pour plus de précisions sur les autres opérations imposables (cf. annexe 1).
II. Rachats, retraits et opérations assimilées
12.Certaines opérations sont assimilées à des cessions à titre onéreux pour l'application de l'article 150-0 A (cf. annexe 1).
III. Clôture d'un plan d'épargne en actions dans les cinq ans de son ouverture
13.Conformément aux dispositions du 2 du II de l'article 150-0 A, le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions (PEA) est imposable sur le fondement du même article 150-0 A en cas de retrait ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année de son ouverture. Il en est de même en cas de non-respect des conditions de fonctionnement d'un PEA avant l'expiration de la cinquième année de son ouverture.
B. NATURE DES BIENS IMPOSABLES
14.Les dispositions de l'article 150-0 A s'appliquent aux gains nets retirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118, aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres.
D'une manière générale, pour l'application de l'article 150-0 A, il n'y a pas lieu de distinguer selon que les valeurs, droits ou titres sont émis en France ou hors de France. La même règle s'applique aux rachats de parts ou actions d'OPCVM établis hors de France.
I. Valeurs mobilières
15.Les valeurs mobilières s'entendent des titres négociables émis par les collectivités publiques ou privées et susceptibles d'être admises aux négociations sur un marché réglementé, en raison de leurs caractéristiques uniformes, dans une même catégorie.
16.Sont notamment visés :
- les actions dans les sociétés par actions ;
- les droits de souscription ou d'attribution détachés des actions ;
- les certificats d'investissement (loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 20) ;
- les obligations, effets publics, et autres titres d'emprunt négociables (à l'exception de ceux dont les gains sont expressément exonérés, cf. annexe 1) ;
- les titres participatifs (loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 21) ;
- les parts de fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans (art 150-0 A II 5).
17.En revanche, ne sont pas considérés comme des valeurs mobilières et sont par conséquent exclus du champ d'application de l'article 150-0 A :
- les bons de caisse non susceptibles de cotation en bourse ;
- les titres de créances dont la cession demeure dans le champ d'application de l'article 124 B : titres de créances négociables (TCN) et autres titres de créances (comptes courants, dépôts et cautionnements), à l'exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunt négociables ;
- les bons du Trésor.
18.Cas particulier : titres de SICOMI cotées ou non cotées.
Il résulte des dispositions combinées du 3 du II de l'article 150-0 A et du 2 ème alinéa de l'article 150 A bis que les dispositions du même article 150-0 A s'appliquent au gain retiré de la cession de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industne (SICOMI), que ces dernières soient cotées ou non cotées.
II. Droits sociaux
19.Les droits sociaux visés à l'article 150-0 A s'entendent :
- des actions dans les sociétés par actions ;
- des parts sociales dans les sociétés à responsabilité limitée, en nom collectif ou en commandite ;
- des parts de commandités dans les sociétés en commandite simple ;
- des parts de sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 ;
- des parts de fondateurs ou parts bénéficiaires ;
- des parts de membre de sociétés en participation ou créées de fait ;
- des parts de l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ;
- des parts d'une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL).
20.En revanche, bien que constituant des droits sociaux, sont exclus du champ d'application de l'article 150-0 A :
- les titres qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession du cédant en application du I de l'article 151 nonies ou détenus par une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu ;
- les titres de sociétés non cotées à prépondérance immobilière dont la cession relève du régime d'imposition prévu à l'article 150 A bis.
III. Titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120
21.Les gains retirés de la cession des titres non cotés mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, des droits portant sur ces titres et des titres représentatifs de ces mêmes titres sont également dans le champ d'application du régime d'imposition des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux prévu à l'article 150-0 A.
22.Les titres mentionnés au 1° de l'article 118 sont les obligations, titres participatifs, effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables émis par l'Etat, les départements, communes et établissements publics français, les associations de toute nature et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles françaises.
23.Les titres mentionnés aux 6° et 7° de l'article 120 sont les obligations, rentes et autres effets publics, par nature identiques à ceux qui sont mentionnés au paragraphe précédent émis :
- par des sociétés, compagnies et entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège social est situé à l'étranger (art. 120-6°) ;
- par des gouvernements étrangers ainsi que des corporations, villes, provinces étrangères et tout autre établissement public étranger (art. 120-7°).