Date de début de publication du BOI : 22/01/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 10 du 22 JANVIER 2007


  C. CONDITIONS TENANT A LA SOCIETE DONT LES TITRES OU DROITS SONT CEDES



  I. La société dont les titres ou droits sont cédés doit répondre à des conditions d'effectif et de chiffre d'affaires ou de total du bilan


169.Conformément aux dispositions du II de l'article 74-0 P de l'annexe II, les seuils d'effectif, de chiffre d'affaires ou de total du bilan que doit remplir la société concernée pour que le cédant bénéficie des dispositions de l'article 150-0 D ter (cf. ci-après) sont déterminés sur la base des comptes de la société dont les titres ou droits sont cédés. Si cette société établit des comptes consolidés, les conditions d'effectif, de chiffre d'affaires ou de total de bilan sont déterminés sur la base de ces comptes consolidés.

  1. Conditions tenant à l'effectif

170.En application du a du 3° du I de l'article 150-0 D ter, la société dont les titres ou droits sont cédés doit avoir employé moins de 250 salariés :

- au 31 décembre de l'année précédant celle de la cession ;

- ou, à défaut, au 31 décembre de la deuxième ou de la troisième année précédant celle de la cession.

La société dont les titres ou droits sont cédés doit donc avoir employé moins de 250 salariés au 31 décembre de l'une au moins des trois années précédant celle de la cession.

171.Le nombre de personnes employées correspond au nombre de salariés employés à temps plein pendant une année de travail.

172.Les personnes retenues parmi l'effectif salarié de la société sont toutes les personnes rémunérées directement par la société et titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou non, quelle que soit leur situation ou leur affectation et quelle que soit la nature du contrat de travail.

173.Les salariés à temps partiel, qui s'entendent de ceux dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement par la branche de l'entreprise, les salariés saisonniers et les effectifs titulaires de contrats à durée déterminée sont pris en compte pour la détermination des effectifs en tant que fraction d'année de travail à concurrence de leur durée de travail effective.

  2. Conditions tenant au chiffre d'affaires ou au total de bilan

174.En application du b du 3° du I de l'article 150-0 D ter, la société dont les titres ou droits sont cédés doit :

- avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours du dernier exercice clos à la date de la cession ;

- ou avoir un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros à la clôture du dernier exercice précédant celui au cours duquel intervient la cession.

175.Le chiffre d'affaires de référence est celui du dernier exercice comptable clos par la société dont les titres ou droits sont cédés, à la condition que cet exercice couvre une durée de douze mois civils.

Si la durée de cet exercice est inférieure ou supérieure à douze mois, le chiffre d'affaires déclaré doit être rapporté à une période de douze mois, par un ajustement prorata temporis.

Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaires comptable de l'exercice, retenu pour son montant hors taxes.

Le total de bilan de référence est celui du dernier exercice comptable clos par la société, préalablement à la cession.

Le total du bilan s'entend de la somme de tous les éléments figurant à l'actif du bilan pour leur valeur nette ou indifféremment de la somme de tous les postes du passif du bilan.

176.Il est admis que les seuils de chiffre d'affaires et de total de bilan précités puissent être appréciés à la clôture de l'un des trois derniers exercices qui précède celui au cours duquel intervient la cession.


  II. La société dont les parts ou droits sont cédés doit répondre à une condition de détention maximale de son capital par des entreprises


177.En application du c du 3° du I de l'article 150-0 D ter, le capital ou les droits de vote de la société dont les titres ou droits sont cédés ne doivent pas être détenus directement, de manière continue au cours du dernier exercice clos précédant la cession, à hauteur de 25 % ou plus, par une ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne répondent pas aux critères d'effectif, de chiffre d'affaires ou de total de bilan précédemment définis (cf. I).

178.La proportion de 25 % s'apprécie par référence au nombre de titres détenus rapportés au nombre total de titres émis composant le capital social, ou par référence aux droits financiers ou aux droits de vote.

179.En outre, ne sont pas prises en compte pour l'appréciation de la limite de 25 % les participations des sociétés et organismes suivants, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre ces sociétés ou organismes et la société dont les titres ou droits sont cédés :

- sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

- fonds communs de placement à risques (FCPR). Il s'agit des FCPR dits « juridiques » mentionnés à l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, des FCPR dits « fiscaux » mentionnés au II de l'article 163 quinquies B, des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) mentionnés à l'article L. 214-41 du code précité et des fonds d'investissement de proximité (FIP) mentionnés à l'article L. 214-41-1 du même code ;

- sociétés de développement régional mentionnées au 1° ter de l'article 208 ;

- sociétés financières d'innovation (SFI) issues du B du III de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

- sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR) mentionnées à l'article 208 D.

180.La fraction du capital détenue par des structures étrangères équivalentes aux structures susmentionnées est écartée selon les mêmes modalités et sous les mêmes conditions pour l'application du seuil de 25 %.

181.Il est rappelé qu'aux termes des a et b du 12 de l'article 39, un lien de dépendance est réputé exister entre deux entreprises :

- lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

- lorsqu'une tierce entreprise détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social des deux entreprises ou y exerce en fait le pouvoir de décision.

182.Lorsqu'il résulte de la dispersion du capital qu'il est impossible de connaître avec précision l'identité des actionnaires et la fraction du capital détenue par ceux-ci, l'entreprise est présumée ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne remplissent pas les conditions d'effectif, de chiffre d'affaires et de total de bilan mentionnés ci-dessus.

183.Il est admis que le capital de la société dont les titres ou droits sont cédés soit détenu au cours du dernier exercice clos précédant la cession à plus de 25 % par une société qui ne remplit pas les seuils d'effectifs, de chiffre d'affaires ou de total de bilan prévus aux n° 170 à 176 , si toutes les conditions suivantes sont remplies :

- cette dernière société est la société cessionnaire ;

- le pourcentage de 25 % a été dépassé au cours de l'un des deux exercices clos précédant la cession et du fait d'une ou plusieurs cessions par le dirigeant concerné à ladite société cessionnaire.