Date de début de publication du BOI : 22/01/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 10 du 22 JANVIER 2007


  II. La société dont les titres ou droits sont cédés doit exercer, directement ou par l'intermédiaire de sa ou de ses filiales, une activité opérationnelle


47.En application du b du 2° du II de l'article 150-0 D bis, la société émettrice des titres ou droits cédés doit, de manière continue au cours des cinq années précédant la cession  :

- exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

- ou avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées.

48.Ainsi, l'abattement pour durée de détention s'applique aux gains nets de cession de titres ou droits :

- de sociétés opérationnelles, y compris celles ayant une activité financière ou bancaire ;

- de sociétés holding animatrices de leur groupe. Il s'agit de sociétés qui participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales et qui rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers ;

- de sociétés holding non animatrices, qui ne font qu'exercer les prérogatives usuelles d'un actionnaire (droits de vote et droits financiers), et dont l'objet social exclusif est la détention de participations, soit dans des sociétés opérationnelles (c'est-à-dire celles exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière à l'exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier), soit dans des sociétés holding animatrices de groupe.

49. Remarques  :

1) Pour l'application de ces dispositions, il ne peut y avoir qu'une société holding non animatrice entre l'actionnaire cédant et la société opérationnelle ou la société holding animatrice.

2) A titre de règle pratique, la condition relative à l'exclusivité de l'objet social de la société holding non animatrice est considérée comme satisfaite lorsque son actif brut comptable 8 est représenté à hauteur de 90 % au moins en parts, titres de capital ou donnant accès au capital émis par des sociétés opérationnelles ou des sociétés holding animatrices et en avances en compte courant à ces mêmes sociétés.

Pour le calcul de ce pourcentage, il est fait abstraction :

- des immobilisations (corporelles ou incorporelles) mises à la disposition des filiales, ainsi que des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet exclusif de détenir des immeubles mis à la disposition des filiales ;

- pendant une durée de douze mois au plus, des placements en trésorerie ou assimilés effectués en emploi des distributions reçues des filiales.

La proportion de 90 % doit être respectée de manière continue, au cours des cinq années précédant la cession. Il est admis que cette proportion ne soit vérifiée que lors de l'établissement des bilans des exercices clos au cours des cinq années précédant la cession.

50.L'abattement pour durée de détention ne s'applique donc pas aux cessions de titres ou droits de sociétés ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine :

- mobilier (notamment les sociétés civiles de portefeuille ayant opté pour l'impôt sur les sociétés et dont l'actif n'est pas exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés opérationnelles ou de sociétés holding animatrices) ;

- ou immobilier (notamment les sociétés immobilières ayant pour objet la gestion de leurs immeubles nus).

51.Le caractère continu de la condition relative à l'activité exercée par la société est apprécié sur la période de soixante mois consécutifs précédant la cession des titres ou droits.

Remarques  :

1) En cas de cession de titres ou droits reçus depuis moins de cinq ans à la suite d'une opération d'échange prévue à l'article 150-0 B, la condition tenant au caractère continu de l'activité de la société est appréciée au niveau de la société dont les titres ou droits sont cédés (pour la période allant de l'échange jusqu'à la cession) mais aussi au niveau de la société dont les titres ont été remis à l'échange (pour la période restante). Ainsi, lorsque, pendant les cinq années précédant la cession, la société dont les titres ont été remis à l'échange et celle dont les titres ont été reçus en échange ont exercé successivement et de manière continue une activité mentionnée aux n° 47 à 49 , la condition est présumée remplie.

2) En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d'un apport placé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater (apport de brevets à une société), au a du I de l'article 151 octies (apport d'une entreprise à une société) ou aux I et II de l'article 151 octies A (opération de restructuration de société civile professionnelle) et rendant imposable une plus-value professionnelle en report d'imposition, la condition tenant au caractère continu de l'activité est appréciée au niveau de la société dont les titres ou droits sont cédés (pour la période allant de l'apport jusqu'à la cession) mais aussi au niveau de l'entreprise dans laquelle l'apporteur personne physique exerçait précédemment à titre professionnel. Ainsi, lorsque pendant les cinq années précédant la cession, la société dont les titres ou droits sont cédés, ainsi que l'entreprise au sein de laquelle l'apporteur personne physique exerçait à titre professionnel, ont exercé successivement et de manière continue une activité mentionnée aux n° 47 à 49 , la condition est présumée remplie. Il en est de même lorsque l'opération d'apport réalisée dans les conditions prévues aux articles précités n'a donné lieu à la constatation d'aucune plus ou moins-value.

En revanche, cette solution n'est pas applicable lorsque l'opération d'apport réalisée dans les conditions prévues aux articles précités a dégagé une plus-value imposée immédiatement ou une moins-value.

Pour plus de précisions sur le décompte de la durée de détention des titres dans cette situation, il convient de se reporter à l'annexe 1 (situation particulière n° 5).


  III. La société émettrice des titres ou droits cédés doit être établie dans un Etat ou territoire conventionné de l'Espace économique européen


52.L'abattement pour durée de détention s'applique aux cessions de titres ou droits de sociétés dont le siège social est situé dans un Etat ou territoire membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat ou territoire partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale (c du 2° du II de l'article 150-0 D bis).

53.Sont donc exclues du bénéfice de l'abattement les cessions de titres ou droits de sociétés ayant leur siège social :

- dans des Etats parties à l'accord sur l'EEE n'ayant conclu aucune convention fiscale avec la France (Liechtenstein) ;

- dans des Etats ou territoires non parties à l'accord sur l'EEE (Suisse, Iles anglo-normandes,...).


  IV. Les sociétés dont les cessions de titres ou droits sont exclues du champ d'application


54.Sont exclues du dispositif de l'abattement pour durée de détention, en application des 2° et 3° du III de l'article 150-0 D bis, les cessions de titres ou droits de certaines sociétés d'investissement dont l'activité est la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières ou de droits sociaux.

55.L'abattement pour durée de détention ne s'applique donc pas aux cessions de titres ou droits :

- de sociétés d'investissement constituées et fonctionnant dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance n° 45-1710 du 2 novembre 1945 (1° bis de l'article 208) ;

- de sociétés de développement régional (SDR) constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 (1° ter de l'article 208) ;

- de sociétés de capital-risque (3° septies de l'article 208) ;

- de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR) visées à l'article 208 D, pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévues au même article. Ainsi, l'exclusion ne concerne que les cessions d'actions de SUIR réalisées pendant les dix premiers exercices qui suivent celui de la création de la société ;

- de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) régies par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier (1 bis A de l'article 208) ;

- de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) régies par les articles L. 214-89 et suivants du même code (3° nonies de l'article 208) ;

- de sociétés de même nature que celles visées ci-dessus établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent. Ainsi, par exemple, par sociétés de même nature que des SICAV ou des SPPICAV, il convient notamment d'entendre les sociétés exonérées d'un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés, dont l'objet est le placement collectif, selon le cas, en valeurs mobilières et autres instruments financiers liquides ou en actifs immobiliers, des capitaux recueillis auprès du public. Le fonctionnement de ces sociétés est en outre soumis au principe de la répartition des risques et leurs parts peuvent être, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces sociétés.