Date de début de publication du BOI : 14/05/2008
Identifiant juridique : 5C-2-08 
Références du document :  5C-2-08 
Annotations :  Lié au BOI 5C-3-12
Lié au BOI 5C-3-10
Lié au BOI 5C-1-09
Lié au BOI 5C-5-08

B.O.I. N° 50 du 14 MAI 2008


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 C-2-08  

N° 50 du 14 MAI 2008

PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX REALISEES PAR LES PARTICULIERS.
RELEVEMENT DU TAUX D'IMPOSITION ET DE LA LIMITE ANNUELLE D'IMPOSITION. COMMENTAIRES DES
ARTICLES 74 ET 75 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2008 (LOI N° 2007-1822 DU 24 DECEMBRE 2007).

(C.G.I., art. 150-0 A et 200 A-2)

NOR : ECE L 08 20613J

Bureau C 2



PRESENTATION


Les gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, directement ou par personne interposée, sont imposables à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %, auquel s'ajoutent 11 % de prélèvements sociaux, lorsque le montant des cessions de titres et opérations assimilées réalisées au cours de l'année excède, par foyer fiscal, une certaine limite (ou seuil de cession), fixée à 20 000 € pour l'année 2007 et révisée chaque année suivante dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente.

Les articles 74 et 75 de la loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) modifient ce régime d'imposition :

- en relevant, pour les cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2008, de 16 % à 18 % le taux d'imposition à l'impôt sur le revenu des plus-values nettes de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux et des gains et profits assimilés ;

- et en portant le seuil de cession à 25 000 € pour l'imposition des revenus de l'année 2008, la révision annuelle de ce seuil étant par voie de conséquence reportée à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.

La présente instruction administrative commente ces nouvelles dispositions.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
TITRE 1 : RELEVEMENT DU TAUX D'IMPOSITION A 18 %
 
5
Section 1 : Plus-values, gains et profits concernés par le relèvement du taux d'imposition à 18 %
 
9
A. PLUS-VALUES ET GAINS ASSIMILES IMPOSABLES AU TAUX DE 18 %, SOUS RESERVE DU DEPASSEMENT DU SEUIL DE CESSION
 
9
B. AUTRES GAINS ET PROFITS IMPOSABLES AU TAUX DE 18 % DES LE 1 ER EURO
 
10
Section 2 : Cas particuliers
 
11
A. PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX REALISÉES DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM)
 
11
B. PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES DE SOCIÉTÉS FRANÇAISES REALISEES PAR DES NON-RESIDENTS
 
13
Section 3 : Entrée en vigueur
 
15
TITRE 2 : RELEVEMENT DE LA LIMITE ANNUELLE D'IMPOSITION
 
16
Annexe : Articles 74 et 75 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007)
 


INTRODUCTION


1. Remarque liminaire  : Dans la présente instruction administrative, le code général des impôts est désigné par le sigle CGI.

2.Les gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, directement ou par personne interposée, sont imposables à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %, auquel s'ajoutent 11 % de prélèvements sociaux, lorsque le montant des cessions de titres et opérations assimilées réalisées au cours de l'année excède, par foyer fiscal, une certaine limite (ou seuil de cession), fixée à 20 000 € pour l'année 2007 et révisée chaque année suivante dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente.

3.Les articles 74 et 75 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) modifient ce régime d'imposition :

- en relevant, pour les cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2008, de 16 % à 18 % le taux d'imposition à l'impôt sur le revenu des plus-values nettes de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux et des gains et profits assimilés ;

- et en portant le seuil de cession à 25 000 € pour l'imposition des revenus de l'année 2008, la révision annuelle de ce seuil étant par voie de conséquence reportée à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.

4.La présente instruction administrative commente ces nouvelles dispositions 1 .


TITRE 1 :

RELÈVEMENT DU TAUX D'IMPOSITION A 18 %


5.L'article 74 de la loi de finances pour 2008 porte de 16 % à 18 % le taux d'imposition à l'impôt sur le revenu des plus-values nettes de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux et des gains et profits assimilés réalisés par les particuliers (2 de l'article 200 A du CGI).

A ce taux de 18 % s'ajoutent les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux de 11 % 2 , ce qui porte le taux global d'imposition des plus-values mobilières et des gains et profits assimilés à 29 %.

6.Le relèvement du taux d'imposition de 16 % à 18 % ne modifie pas les modalités d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux et des gains et profits assimilés. Ainsi :

- les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, ainsi que certains gains assimilés, réalisés par les particuliers sont imposés au taux de 18 %, lorsque le montant annuel des cessions du foyer fiscal excède la limite prévue au 1 du I de l'article 150-0 A du CGI (cf. n° 9 ) ;

- les autres gains et profits assimilés sont imposés au taux de 18 % dès le 1 er euro (cf. n° 10 ).

7.En principe, le taux de 18 % s'applique sur le montant net de l'ensemble des plus-values et des gains et profits assimilés imposables à l'impôt sur le revenu au cours de l'année, c'est-à-dire après imputation le cas échéant des moins-values et pertes subies au cours de la même année et/ou des dix années précédentes (11 de l'article 150-0 D du CGI).

En outre, pour les cessions entrant dans le champ d'application de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D bis du CGI, les plus ou moins-values sont retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu après application dudit abattement.

8.Pour plus de précisions sur les modalités d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux et des gains et profits assimilés, ainsi que sur le champ et les modalités d'application de l'abattement pour durée de détention, il convient de se reporter aux instructions administratives publiées au bulletin officiel des impôts (BOI) dans la série 5 C, et plus particulièrement aux BOI 5 C-1-01 du 3 juillet 2001 et 5 C-1-07 du 22 janvier 2007.


Section 1 :

Plus-values, gains et profits concernés par le relèvement du taux d'imposition à 18 %



  A. PLUS-VALUES ET GAINS ASSIMILES IMPOSABLES AU TAUX DE 18 %, SOUS RESERVE DU DEPASSEMENT DU SEUIL DE CESSION


9.Sont concernés par le nouveau taux d'imposition de 18 % prévu au 2 de l'article 200 A du CGI, lorsque le seuil annuel de cession (cf. titre 2) est franchi, les plus-values et gains assimilés suivants réalisés par les personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé :

- les plus-values nettes réalisées, directement ou par personne interposée (ex : société civile de portefeuille), lors de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux (1 du I de l'article 150-0 A du CGI), y compris notamment celles réalisées lors de la cession de titres issus de dispositifs d'actionnariat salarié : options sur titres (« stock-options »), actions gratuites et bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) 3  ;

- le gain réalisé lors de la clôture d'un plan d'épargne en actions (PEA) d'une durée supérieure à deux ans et inférieure à cinq ans, lorsque ce gain est imposable à l'impôt sur le revenu 4 (2 du II de l'article 150-0 A du CGI) ;

- le gain retiré du rachat d'actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV), de parts de fonds communs de placement (FCP) et d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV), ainsi que le gain retiré de la dissolution d'un FCP (4 et 4 bis du II de l'article 150-0 A du CGI) ;

- le gain réalisé lors de la cession de titres, dans le cadre de leur gestion, par un fonds de placement immobilier (FPI) ou par un FCP, lorsqu'une personne physique agissant directement ou par personne interposée possède plus de 10 % des parts du fonds (4 ter du II et 2 du III de l'article 150-0 A du CGI) ;

- le gain retiré lors de la cession des parts de fonds communs de créances (FCC) dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans (5 du II de l'article 150-0 A du CGI) ;

- le gain retiré lors du rachat par la société émettrice de ses propres titres soumis au régime fiscal des plus-values mobilières des particuliers (6 du II de l'article 150-0 A du CGI et 6° de l'article 112 du CGI) 5  ;

- la plus-value réalisée lors de la donation en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, effectuée au profit de certains organismes d'intérêt général, et pour laquelle le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune en application des dispositions de l'article 885-0 V bis A du CGI (article 150 duodecies du CGI) ;

- la plus-value en report d'imposition à la suite d'une opération d'échange intervenue avant le 1 er janvier 2000 ou en cas de réinvestissement du prix de cession avant le 1 er janvier 2006 dans une petite et moyenne entreprise (PME) non cotée, lors de l'expiration dudit report (cession, rachat, remboursement ou annulation des titres reçus lors de l'échange ou en contrepartie de l'apport) ;

- les distributions effectuées par un fonds commun de placement à risques (FCPR) et prélevées sur une fraction des actifs du fond, pour la fraction de ces distributions soumise au régime fiscal des plus-values mobilières des particuliers et lorsque ces distributions ne sont pas exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 163 quinquies B du CGI (cf. BOI 4 K-1-04 du 12 juillet 2004, n° 28) ;

- les sommes ou valeurs auxquelles les parts ou actions de « carried interest », de FCPR ou de sociétés de capital-risque (SCR) ouvrent droit, ainsi que les plus-values réalisées lors de la cession ou du rachat de ces parts ou actions, lorsque ces sommes, valeurs ou plus-values sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant le régime des plus-values mobilières des particuliers (cf. BOI 5 I-2-02 du 28 mars 2002).


  B. AUTRES GAINS ET PROFITS IMPOSABLES AU TAUX DE 18 % DES LE 1 ER EURO


10.Sont également concernés par le nouveau taux d'imposition de 18 %, prévu au 2 de l'article 200 A du CGI, dès le 1 er euro (c'est-à-dire sans qu'il soit tenu compte du dépassement ou non du seuil de cession), les gains et profits suivants réalisés par les personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé :

- le complément de prix reçu au cours d'une année en exécution d'une clause d'indexation (dite « clause d'earn out ») et le gain retiré lors de la cession ou de l'apport d'une créance représentative d'un complément de prix à recevoir en exécution d'une telle clause 6 (2 du I de l'article 150-0 A du CGI) ;

- le gain réalisé lors de l'apport d'une créance représentative d'un complément de prix à recevoir en exécution d'une clause d'indexation et placé en report d'imposition, lors de l'expiration dudit report (article 150-0 B bis du CGI) ;

- les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de la détention de titres pour lesquels l'option pour l'imputation des pertes a été exercée dans les conditions du deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D du CGI (4 du I de l'article 150-0 A du CGI), ainsi que, le cas échéant, la reprise des pertes imputées ou reportées dans les conditions précitées (2 ème alinéa et b du 12 de l'article 150-0 D du CGI) 7  ;

- les profits réalisés en France à titre occasionnel, directement ou par personnes interposées, sur les marchés à terme d'instruments financiers ou de marchandises, sur les marchés d'options négociables, sur des bons d'option ou lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme (FCIMT) ou lors de la dissolution de tels fonds (articles 150 ter à 150 undecies du CGI) ;

- les distributions de fonds de placement immobilier (FPI) prélevées sur des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux (article 150-0 F du CGI) ;

- les distributions de SCR prélevées sur des plus-values nettes de cession de titres qu'elles ont réalisées, lorsque ces distributions ne sont pas exonérées d'impôt sur le revenu (article 163 quinquies C du CGI).