Date de début de publication du BOI : 09/06/2008
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 61 du 9 JUIN 2008

  2. Les titres concernés

14.Les dons entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 150 duodecies du CGI sont ceux portant sur des titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger.

15.Pour autant qu'ils soient admis aux négociations sur un marché réglementé, les titres de sociétés concernés par ce dispositif sont :

- les titres de capital mentionnés aux articles L. 212-1 à L. 212-6-2 du code monétaire et financier et émis par des sociétés françaises (il s'agit principalement des actions et des actions de préférence) ;

- les titres donnant accès au capital mentionnés à l'article L. 212-7 du code monétaire et financier (bons d'acquisition et de souscription d'actions, droits d'attribution et de souscription d'actions, obligations remboursables, échangeables ou convertibles en actions,...) émis par des sociétés françaises ;

- les titres de créances et les titres donnant droit à l'attribution de créances mentionnés aux articles L. 213-1 et suivants du code monétaire et financier (obligations, titres participatifs, ...) émis par des sociétés françaises.

Entrent également dans le champ d'application de ce dispositif les dons de titres émis par des sociétés étrangères, ayant la même nature que ceux mentionnés ci-dessus et répondant à la même condition de cotation sur un marché réglementé.

16.En revanche, n'entrent notamment pas dans le champ d'application du dispositif les dons de certificats de dépôt, billets de trésorerie ou bons à moyen terme négociables.

17.Les titres pour lesquels le don entre dans le champ d'application de l'article 150 duodecies du CGI doivent en outre être admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger. Il s'agit, en France, des titres de sociétés admis aux négociations sur l'Eurolist d'Euronext.

Les titres de sociétés non cotées ou admis aux négociations sur un marché organisé (tel que, par exemple, Alternext) sont en revanche hors du champ du dispositif prévu à l'article 150 duodecies du CGI.

18. Remarque  : lorsque le don porte sur des titres figurant sur un plan d'épargne en actions (PEA), il entraîne les conséquences d'un retrait de titres 4 .