Date de début de publication du BOI : 21/06/2001
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 111 du 21 JUIN 2001


  II. La société est soumise au régime fiscal des sociétés de personnes


49.Les créances et les dettes sont apportées à une société relevant du régime fiscal prévu aux articles 8 et 8 ter du CGI (SCP notamment).

  1. Le résultat de la société est déterminé selon les règles prévues à l'article 93 du CGI

50.Lorsque le résultat imposable de la société est déterminé selon les règles prévues à l'article 93 du CGI, c'est-à-dire en fonction des recettes encaissées et des dépenses payées, les créances et les dettes qui se rapportent à la période de trois mois mentionnée au n° 30 . sont prises en compte, pour la détermination du résultat imposable de cette société, au titre de l'année de leur encaissement ou de leur paiement.

  2. Le résultat de la société est déterminé selon les règles prévues à l'article 93 A du CGI

51.Lorsque la société bénéficiaire de l'apport des créances et des dettes a opté pour la détermination de son bénéfice non commercial, en faisant état des créances acquises et des dépenses engagées conformément à l'article 93 A du CGI, les créances et dettes qui se rapportent à la période de trois mois mentionnée au n° 30 . sont prises en compte pour la détermination du résultat imposable de la société au titre de l'année civile en cours au premier jour du mois qui suit cette période.


  E. INSCRIPTION DES CRÉANCES ACQUISES AU BILAN DE LA SOCIÉTÉ QUI SUPPORTE L'IMPOSITION


52.L'application des dispositions de l'article 202 quater du CGI est subordonnée à la condition que les créances acquises et les dépenses engagées au cours de la période de trois mois mentionnée au n° 30 . soient inscrites au bilan de la société qui supporte l'imposition.

Cette obligation appelle les précisions suivantes.


  I. La société est soumise à l'impôt sur les sociétés


53.Les sociétés qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés en raison de leur forme (SEL notamment), ou de leur option pour l'assujettissement à cet impôt (SCP notamment), ou de leur objet réel (sociétés exerçant une activité commerciale), doivent tenir une comptabilité selon les prescriptions des articles L. 123-12 et suivants du code de commerce. En particulier, elles doivent établir un bilan.

54.Les créances acquises et les dépenses engagées dont l'imposition est reportée en application de l'article 202 quater du CGI doivent être inscrites au bilan de la société qui supportera l'imposition.

55.Dans les cas de transformation, fusion ou scission, l'opération entraîne automatiquement la transmission des créances et des dettes dans le patrimoine de la société issue de la transformation, la société absorbante ou, en cas de scission, la société bénéficiaire des apports. Si cette société est soumise à l'impôt sur les sociétés, les créances et les dettes sont automatiquement inscrites à son bilan.

56.Par ailleurs, en cas d'option d'une société de personnes pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, la société doit, en application du III de l'article 202 ter du CGI, établir le bilan d'ouverture du premier exercice (ou de la première période d'imposition) au titre duquel le changement prend effet (DB 5 G 52, n° 65 ). Les créances et les dettes de la société sont inscrites dans ce bilan d'ouverture.

57.La condition d'inscription des créances et des dettes ne nécessite une démarche particulière de la société que dans le cas où une personne physique devient associé d'une SEL.


  II. La société est soumise au régime fiscal des sociétés de personnes


58.Le bénéfice des sociétés qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option est déterminé selon le régime de la déclaration contrôlée des bénéfices non commerciaux.

L'article 99 du CGI prescrit aux contribuables soumis à ce régime la tenue d'un livre journal présentant le détail des recettes et des dépenses professionnelles et d'un registre des immobilisations (voir DB 5 G 3122 et 3123 ).

Aucune disposition fiscale n'impose aux intéressés la tenue d'une comptabilité commerciale et notamment l'établissement d'un bilan.

59.Compte tenu de ces particularités, il est admis, pour l'application des dispositions de l'article 202 quater du CGI, que les sociétés mentionnées au n° 58 . inscrivent sur papier libre le montant global des créances acquises et des dépenses engagées dont la prise en compte est reportée (voir n° 46 .). Ce document doit être conservé par la société en cas de contrôle.