B.O.I. N° 61 du 27 AVRIL 2007
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 G-3-07
N° 61 du 27 AVRIL 2007
BÉNEFICES NON COMMERCIAUX. MÉDECINS CONVENTIONNÉS
RELEVANT DU REGIME DE LA DÉCLARATION CONTROLÉE.
DÉDUCTION SPÉCIALE DU GROUPE III ET DEDUCTION COMPLÉMENTAIRE DE 3 %.
NON CUMUL AVEC L'ABSENCE DE MAJORATION DES REVENUS PRÉVUE
POUR LES ADHÉRENTS D'ASSOCIATIONS AGREEES.
(C.G.I., art. 158-7)
NOR : BUD F 07 10013J
Bureau B 1
1.Jusqu'à l'imposition des revenus de 2005, les médecins conventionnés qui pratiquent des honoraires conventionnels (secteur 1) et qui relèvent du régime de la déclaration contrôlée bénéficiaient, par tolérance administrative, d'une déduction dite « du groupe III » et d'une déduction complémentaire de 3 % sur leurs recettes conventionnelles non cumulables, sauf exceptions, avec l'abattement de 20 % pour adhésion à une association agréée prévu au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts. Cette règle de non-cumul se justifiait en raison de l'identité du motif qui a conduit à la mise en place de ces mesures, à savoir une meilleure connaissance des revenus des intéressés.
2.L'article 76 de la loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719) a supprimé cet abattement de 20 %, dont les effets ont été intégrés au barème de l'impôt sur le revenu applicable aux revenus de 2006. Les adhérents d'associations agréées qui en bénéficiaient auparavant ne sont donc pas soumis à la majoration de 25 % des revenus passibles de l'impôt sur le revenu des titulaires de bénéfices non commerciaux réalisés par les contribuables soumis à un régime réel d'imposition en application des dispositions du 7 de l'article 158 du code précité (cf. annexe).
3.Compte tenu de ce nouvel environnement législatif, la règle de non-cumul est donc actualisée. L'absence de majoration de 25 % des revenus est désormais exclusive de la déduction du groupe III et de la déduction complémentaire de 3 %.
4.La situation particulière des médecins conventionnés au regard de ces nouvelles modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu est donc la suivante.
1. Le principe de non-cumul de l'absence de majoration de 25 % des revenus en cas d'adhésion à une association agréée et des déductions forfaitaires propres aux médecins conventionnés
5.Lorsqu'ils sont adhérents d'une association agréée, les médecins conventionnés pratiquant les honoraires conventionnels peuvent choisir entre soit l'application de la déduction du groupe III et de la déduction complémentaire de 3 % (cf. DB 5 G 4431 n° 4 et BOI 5 G-1-02 ), soit l'absence de majoration de 25 % des revenus prévus au 7 de l'article 158 du code général des impôts.
Ces dispositions permettent de maintenir à l'identique la situation qui prévalait avant l'entrée en vigueur de l'article 76 de la loi de finances pour 2006.
2. Exception relative à la première année d'adhésion à une association agréée
6.Pour inciter les médecins conventionnés du secteur 1 à adhérer à une association agréée, il est admis qu'ils peuvent cumulativement bénéficier, au titre de la première année d'adhésion à une telle association, à la fois de la déduction forfaitaire de 3 % sur leurs recettes conventionnelles et de l'absence de majoration de 25 % de leurs revenus.
Cette mesure de tolérance appelle les précisions suivantes :
a) Bénéficiaires.
7.Les médecins doivent remplir deux conditions :
- être conventionnés et respecter les tarifs conventionnels (secteur I) ;
Les praticiens qui ont choisi de pratiquer des honoraires libres ou qui ont signifié à la caisse d'assurance maladie dont ils dépendent leur volonté de ne pas adhérer à la convention nationale des médecins sont exclus du champ d'application de la mesure ;
- adhérer pour la première fois à une association agréée.
Les médecins qui ont déjà appartenu à une association agréée avant le 1 er janvier 2006 ne peuvent en aucun cas demander l'application du cumul de la déduction de 3 % et de l'absence de majoration de 25 % des revenus.
b) Cas particuliers des médecins remplaçants.
8.Les médecins remplaçants, n'étant pas personnellement adhérents à la convention nationale, sont exclus du champ d'application du régime spécial des médecins conventionnés. En revanche, ils peuvent adhérer à une association agréée et bénéficier le cas échéant de l'absence de majoration de 25 % des revenus.
Lorsqu'ils s'installent (achat ou création de clientèle), s'ils choisissent de pratiquer des honoraires conventionnels, le système des groupes de frais et déductions forfaitaires leur devient accessible.
S'ils restent adhérents à une association agréée après cette installation, ils peuvent bénéficier de la mesure de faveur au titre de la première année civile suivant celle au cours de laquelle ils ont été conventionnés.
Exemple :
- médecin remplaçant adhérent d'une association agréée depuis le 31 mars 2006 ;
- installation et conventionnement le 1er septembre 2007.
Il peut bénéficier du cumul au titre de l'imposition des revenus de 2008.
3. Maintien de l'abattement spécifique représentatif de frais
9.Quelle que soit l'option choisie entre la déduction du groupe III et la déduction complémentaire de 3 %, d'une part, et l'absence de majoration de 25 % des revenus, d'autre part, les médecins conventionnés du secteur I peuvent bénéficier de l'abattement spécifique de 2 % représentatifs des frais professionnels suivants : représentation, réception, prospection, cadeaux professionnels, travaux de recherche, blanchissage, petits déplacements (cf. DB 5 G 4431 n os2 et 3 ).
4. Entrée en vigueur
10.Le présent dispositif s'applique à compter de l'entrée en vigueur de l'article 76 de la loi de finances pour 2006. Toutefois, à titre exceptionnel, le cumul de l'absence de majoration de 25 % avec la déduction du groupe IIII et la déduction complémentaire de 3 % est admis au titre de l'imposition des revenus de l'année 2006.
DB liée : 5 G 4431 .
BOI lié : BOI 5-G-1-02
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine Lepetit
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Annexe
J.O n° 304 du 31 décembre 2005 page 20597
LOIS
LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006
NOR : ECOX0500239L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 76
I.- L'article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le 2° du 3, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;
2° Dans le 5° du 3, les montants : « 1 220 EUR » et « 2 440 EUR » sont remplacés respectivement par les montants : « 1 525 EUR » et « 3 050 EUR » ;
3° Les dispositions mentionnées au 4 bis et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 sont abrogées ;
4° Il est ajouté un 7 ainsi rédigé :
« 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent :
« 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ;
« 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice ;
« 3° Aux sommes mentionnées au 2° du II de l'article 156 versées en vertu d'une décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006 ;
« 4° Aux revenus soumis à l'évaluation forfaitaire définie aux articles 64 et suivants. »
[...]
XV. - 1. Les dispositions des I à X, des A à J et M du XI, et du XII au XIV s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006. Toutefois, pour l'imposition des revenus de l'année 2006, les montants prévus au X sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent à ces revenus.
2. Les dispositions des K et L du XI s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007 ; toutefois, pour les impositions établies au titre de 2007, les montants prévus aux 1° et 2° du K et au L du XI sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent aux revenus de l'année 2006.