B.O.I. N° 9 du 23 JANVIER 2008
II. L'agent doit être une personne physique exerçant à titre individuel
10.Aux termes du 1 du V de l'article 151 septies A, l'exonération est réservée aux agents généraux d'assurances personnes physiques qui exercent à titre individuel leur activité professionnelle.
En conséquence, lorsque l'activité d'agent général d'assurances est exercée par une personne morale, soumise à l'impôt sur les sociétés ou relevant de l'impôt sur le revenu, l'exonération ne peut s'appliquer.
11.Il est toutefois admis que l'agent général membre d'une société en participation puisse être considéré comme exerçant à titre individuel s'il remplit les conditions suivantes :
- les commissions de l'agent général doivent être individualisées ;
- chaque agent doit conserver la propriété exclusive de son mandat ;
- l'objet de la société en participation doit être limité à la mise en commun de moyens, à l'exclusion de la mise en commun des résultats.
12.Le régime déclaratif dont relève l'agent général (déclaration contrôlée ou le régime déclaratif spécial), ainsi que l'option pour l'imposition selon les règles des traitements et salaires sont sans incidence pour la mise en oeuvre du présent dispositif.
En ce qui concerne l'option pour le régime fiscal des traitements et salaires, celle-ci s'applique, en effet, uniquement aux commissions versées aux agents généraux par les compagnies d'assurance qu'ils représentent. L'indemnité compensatrice acquise lors de la cessation du mandat reste soumise à l'impôt sur les revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Par suite, les dispositions du V de l'article 151 septies A peuvent s'appliquer à l'indemnité compensatrice, même lorsque le bénéficaire a opté pour l''imposition des commissions selon les règles des traitements et salaires.
III. L'agent doit faire valoir ses droits à la retraite à la suite de la cessation du contrat
13.L'exonération n'est accordée que si l'agent général d'assurances fait valoir ses droits à la retraite à la suite de la cessation du ou des mandats.
Cette condition implique que l'agent indemnisé cesse toute activité professionnelle en tant qu'agent. Ainsi, si l'indemnité ne porte que sur l'un des mandats dont dispose l'agent général qui continue par ailleurs à représenter d'autres compagnies, l'indemnité ne peut être exonérée.
14.La condition de départ à la retraite à la suite de la cessation du mandat s'interprète comme celle prévue au 3° du I de l'article 151 septies A dans le cadre du dispositif général d'exonération prévu par les I à IV et VI de cet article. Le départ à la retraite correspond ainsi à la date d'entrée en jouissance des droits qu'a acquis l'agent indemnisé dans le régime de retraite de base auprès duquel il est affilié au titre de son activité.
Sous réserve du respect des règles relatives au cumul emploi-retraite, l'agent qui a fait valoir ses droits à la retraite peut exercer ou reprendre une autre activité professionnelle, y compris dans le domaine de l'assurance, dès lors que l'ancienne activité a été intégralement transmise à un nouvel agent.
15.La loi ne fixe pas de délai précis entre la cessation du contrat et le départ à la retraite. Toutefois, ce délai ne saurait excéder le délai d'un an autorisé pour la reprise de l'activité par un nouvel agent 2 .
16.L'article 41-00 A bis de l'annexe III précise que l'agent général doit produire auprès du service des impôts dont il dépend un document attestant de la date d'entrée en jouissance des droits qu'il a acquis dans le régime de retraite de base auprès duquel il est affilié à raison de son activité ou un engagement de le produire lorsque ce document n'a pas pu être établi au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article 97 ou à l'article 170.
B. DUREE DU OU DES MANDATS CONCERNES
17.Pour ouvrir droit au bénéfice de l'exonération prévue à l'article 151 septies A, le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été conclu depuis au moins cinq ans au moment de sa cessation.
Le cas échéant, si l'agent général d'assurances est titulaire de plusieurs mandats, il convient d'apprécier pour chaque contrat ouvrant droit à une indemnisation si le délai de cinq ans est respecté.
Lorsqu'une indemnité compensatrice est versée par la compagnie d'assurances au titre d'un contrat conclu depuis moins de cinq ans, le régime d'exonération précité ne peut en aucun cas s'appliquer 3 .
18.Le délai de cinq ans s'apprécie en retenant :
- comme point de départ, la date de conclusion du contrat de mandat qui coïncide en principe avec celle d'entrée en fonction de l'agent général 4 ;
- comme terme de ce délai, la date de la cessation du mandat de l'agent général, c'est-à-dire normalement la date de cessation effective d'exercice de l'activité.
Entre ces deux dates, il doit s'écouler un délai supérieur ou égal à cinq années, soit une période de soixante mois révolus.
Pour l'appréciation de ce délai, il n'y a pas lieu de tenir compte de certains évènements qui peuvent entraîner la signature d'un nouveau traité de nomination se substituant au mandat d'origine :
- la réalisation d'une opération de restructuration (fusion, scission, transfert de portefeuille de contrats) entre compagnies d'assurance ayant entraîné le changement de compagnie mandante ;
- le nouveau traité fait suite à des renégociations intervenues entre les agents et les compagnies ;
- en cas d'association avec un nouvel agent se concrétisant par un nouveau traité aménageant une clause de solidarité conjointe.
C. POURSUITE INTEGRALE DE L'ACTIVITE PAR UN NOUVEL AGENT DANS LES MÊMES LOCAUX DANS LE DELAI D'UN AN
19.L'exonération de l'indemnité compensatrice est subordonnée à la poursuite intégrale de l'activité dans les mêmes locaux par un nouvel agent général d'assurances exerçant à titre individuel et dans le délai minimal d'un an.
Il faut donc que la compagnie d'assurances mandate un nouvel agent général d'assurances, qui reprend les activités précédemment exercées par le bénéficiaire de l'indemnité compensatrice.
La poursuite de l'activité doit répondre à un certain nombre de conditions.
I. Une poursuite intégrale de l'activité précédemment exercée par l'agent
20.Le repreneur doit reprendre le même portefeuille que son prédécesseur. Cette condition implique le transfert des contrats d'assurances commercialisés et gérés dans l'agence. A titre pratique, cette condition est remplie lorsque le successeur reprend la gamme de produits d'assurance précédemment commercialisées ainsi qu'au moins 90 % des contrats précédemment gérés.
Cette condition implique également le maintien de l'exclusivité de production prévue au profit de la compagnie d'assurances et de la zone géographique d'activité privilégiée. La reprise de l'activité doit s'accompagner en principe du transfert du personnel et des moyens de l'exploitation de l'agent sortant.
La condition de poursuite intégrale s'apprécie mandat par mandat pour chacune des indemnités perçues.
L'appréciation du respect de cette condition de poursuite intégrale de l'activité est essentiellement une question de fait qui dépend, d'une part, des stipulations du traité de nomination du nouvel agent et, d'autre part, des conditions réelles de poursuite de l'activité.
Il sera admis que l'adjonction de nouvelles activités n'est pas de nature à faire échec à la condition de poursuite de l'ancienne activité dès lors que celle-ci est bien maintenue.
II. L'activité doit être poursuivie dans les mêmes locaux
21.Cette condition s'applique indifféremment selon que les locaux appartiennent à l'agent général qui cesse son mandat, à la compagnie d'assurances ou à un tiers qui le met à disposition de l'agent général.
Si les locaux professionnels appartiennent à l'agent général sortant, celui-ci doit donc soit les céder au nouvel agent, soit les lui laisser à disposition de manière suffisamment pérenne. D'une manière générale, dans un contexte où le législateur n'a pas fixé de période minimale et où il convient de ne pas gêner l'évolution normale du tissu économique, la condition de poursuite de l'activité dans les mêmes locaux sera réputée satisfaite lorsque la durée de mise à disposition sera supérieure à deux ans. Une durée inférieure ne sera admise qu'en cas de circonstances économiques propres à empêcher la poursuite de l'activité dans les mêmes locaux dûment prouvées par le repreneur. En toute hypothèse, au moment de la reprise d'activité, celle-ci doit avoir lieu dans les mêmes locaux.
S'agissant d'agences disposant de plusieurs points de vente, cette condition de maintien dans les lieux ne s'applique qu'au local correspondant au siège ou au principal établissement, dès lors que les conditions prévues au n° 20 sont respectées en tenant compte de l'activité de l'ensemble des points de vente.
III. L'activité doit être reprise par un nouvel agent général d'assurances exerçant à titre individuel dans le délai d'un an qui suit la cessation du mandat
22.Sur la condition d'exercice à titre individuel, il est renvoyé aux commentaires précédents 5 .
23.S'agissant du délai d'un an, il se calcule par période de douze mois entre la date de cessation du mandat de l'agent parti à la retraite et la signature du traité de nomination du nouvel agent 6 .
24.La circonstance qu'un gérant provisoire ait été nommé au cours de cette période par la compagnie d'assurances dans l'attente de trouver un successeur est sans incidence pour le calcul du délai d'un an et l'application éventuelle de l'exonération de l'indemnité.
Il est précisé que lorsque cette gestion provisoire est effectuée par l'agent général sortant, ce mandat de gestion, nécessairement limité à certaines opérations (encaissements des primes, suivi des affaires engagées), est distinct du mandat d'agent général d'assurances qui vient de prendre fin et a ouvert droit à une indemnité compensatrice. Il ne permet donc pas de repousser jusqu'à son terme la computation du délai d'un an prévu par la loi.
25.Pour attester du respect de cette condition, la compagnie d'assurances est tenue de fournir à l'agent sortant un document récapitulant toutes les informations nécessaires 7 .
D. PRECISIONS
26.L'application de l'exonération n'est pas soumise à un formalisme particulier, sous réserve du respect des obligations déclaratives indiquées au chapitre 3.
Les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue au V de l'article 151 septies A pouvant ne pas être toutes remplies au moment du dépôt de la déclaration professionnelle de cessation d'activité, l'agent général indemnisé peut néanmoins demander le bénéfice du présent régime dès le dépôt de sa déclaration de cessation si les conditions suivantes sont satisfaites :
- l'indemnité compensatrice est déclarée et soumise à la taxe exceptionnelle prévue au 2 du V de l'article 151 septies A (cf. chapitre 2) ;
- l'agent général régularise sa situation par la production des documents mentionnés au 2° du III de l'article 41-00 A bis de l'annexe III 8 .