Date de début de publication du BOI : 25/06/2001
Identifiant juridique :
Annotations :  Supprimé par le BOI 5E-3-08

B.O.I. N° 113 du 25 JUIN 2001

  2. Corrections à la hausse

a) Règle du quintuplement pour les opérations à façon

17.Le 6° du V de l'article 14 de la loi de finances pour 2001, qui complète l'article 69 V du CGI de la référence à l'article 151 septies du même code, confirme que le franchissement de la limite d'exonération des plus-values prévue par cet article s'apprécie en multipliant par cinq les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers. Les précisions apportées par la DB 5 E 2222 n°s 11 à 21 (édition à jour au 15 mai 2000) sur les modalités d'application de la règle du quintuplement et les recettes qui y sont soumises sont applicables.

18.La modification de l'article 69 V du CGI s'applique aux exercices clos à compter du 1 er janvier 2000.

b) Prise en compte de la quote-part des recettes réalisées par les sociétés ou groupements dont le contribuable est membre

19.Le 7° du V de l'article 14 de la loi de finances pour 2001, qui complète l'article 70 du CGI de la référence à l'article 151 septies du même code, confirme que le franchissement de la limite d'exonération des plus-values prévue par cet article s'apprécie en tenant compte de la quote-part des recettes réalisées par les sociétés ou groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre à proportion de ses droits dans les bénéfices.

20.La modification de l'article 70 du CGI s'applique aux exercices clos à compter du 1 er janvier 2000.

21.Cette disposition concerne :

- les plus-values relevant du régime d'imposition des plus-values professionnelles retirées de la cession de parts de sociétés ou groupements soumis au régime fiscal des sociétés de personnes qui exercent une activité agricole (y compris les GAEC) ;

- les plus-values de cession d'éléments d'actif réalisées par l'associé d'une telle société ou d'un tel groupement dans le cadre d'une activité agricole exercée à titre personnel.

Dans l'un ou l'autre de ces cas, il n'y a pas lieu de distinguer selon que la société ou l'associé est soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel ou au régime du forfait.

22.Ainsi, en cas de cession de parts d'une société ou d'un groupement agricole dans lequel l'associé exerce son activité professionnelle, le franchissement de la limite d'exonération des plus-values s'apprécie par rapport à la quote-part des recettes de la société ou du groupement correspondant aux droits de l'associé cédant dans les bénéfices, augmentée, le cas échéant, de ses recettes agricoles personnelles.

23.En cas de cession d'un élément d'actif par un exploitant agricole individuel également membre d'une société ou d'un groupement agricole le franchissement de la limite d'exonération des plus-values s'apprécie en tenant compte des recettes personnelles de l'exploitant, augmentées de la quote-part des recettes de la société ou du groupement dont il est membre, correspondant à ses droits dans les bénéfices.

Remarque : Dans l'hypothèse où les associés exerceraient une activité agricole dans une autre société ou dans une exploitation personnelle, il conviendrait, pour apprécier le franchissement de la limite d'exonération des plus-values de cession de leurs droits sociaux ou de tout autre élément d'actif de leur exploitation personnelle, de tenir compte également de la quote-part des recettes des autres sociétés ou groupements dont ils sont membres et de leurs recettes personnelles.


  B. RECETTES DONT IL EST FAIT ABSTRACTION


24.Pour l'appréciation du franchissement de la limite de l'exonération prévue à l'article 151 septies du CGI, il est fait abstraction des recettes provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé.

Tel est le cas du produit de la vente d'animaux inscrits sur un compte d'immobilisations conformément aux dispositions du II de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au CGI ou des primes d'arrachage de vignes ou d'arbres fruitiers qui ont pour contrepartie une diminution de l'actif immobilisé. Il en est également ainsi des indemnités versées par le propriétaire au preneur sortant en contrepartie des améliorations apportées au fonds loué.

25.En outre, il est admis de faire abstraction, pour l'appréciation du franchissement de la limite d'exonération des plus-values :

- des recettes provenant de la cession globale des stocks en fin d'exploitation ;

- des subventions et primes d'équipements ;

- des prix obtenus à l'occasion de concours ou de foires-expositions ;

- des indemnités pour abandon définitif de toute production en vue de la commercialisation de lait ou de produits laitiers ;

- des indemnités attribuées en compensation de l'abattage d'un troupeau réalisé dans le cadre de la lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine ou contre la fièvre aphteuse.

26.Enfin, il est admis de faire abstraction des recettes correspondant aux apports de stocks à un GAEC. Cette mesure de tempérament s'applique uniquement aux apports de stocks rémunérés par des parts sociales. Elle ne concerne pas les « apports » qui donnent lieu à un paiement effectif ou à une inscription au compte courant ouvert au nom de l'apporteur dans les écritures du groupement : en effet, de telles opérations s'analysent comme des ventes et non comme des véritables apports.

27.Pour bénéficier des mesures de tempérament exposées aux n° s 25 . et 26 ., les exploitants doivent joindre à leur déclaration de résultat de l'exercice de réalisation de la plus-value, une note annexe mentionnant la nature et le détail des recettes encaissées au cours de la période biennale de référence dont il est fait abstraction.


  C. SITUATION DES SOCIÉTÉS ET GROUPEMENTS


28.  Lorsque le bien cédé est inscrit à l'actif d'une société ou d'un groupement agricole relevant de l'impôt sur le revenu 3 , autre qu'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel, le franchissement de la limite d'exonération prévue à l'article 151 septies du CGI est apprécié, conformément à l'article 70 du même code, en tenant compte des seules recettes totales de la société.

29.  Lorsque le bien cédé est inscrit à l'actif d'un GAEC dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel, les conditions d'exonération sont appréciées au niveau de chaque associé conformément au 2° de l'article 71 du CGI. Par suite, la quote-part de plus-value revenant à l'associé d'un GAEC est exonérée lorsque, conformément à l'article 70 du code précité, la moyenne de sa quote-part dans les recettes du groupement augmentée éventuellement de ses recettes personnelles, calculée sur les deux années civiles précédentes, est inférieure à 1 000 000 F (152 600 €).