B.O.I. N° 123 du 10 JUILLET 2001
SECTION 2 :
Déduction des cotisations
29.L'article 154 bis-0A du CGI prévoit que le montant des cotisations versées au titre des contrats d'assurance de groupe prévus par le I de l'article 55 de la loi du 18 novembre 1997 sont déductibles du bénéfice imposable sous certaines conditions.
SOUS-SECTION 1 :
Limites de déduction
A. LIMITES APPLICABLES POUR LA DÉTERMINATION DES RESULTATS DES EXERCICES CLOS AVANT LE 1ER JANVIER 2001
30.La déduction des cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des contrats d'assurance de groupe est soumise à une double limitation (voir DB 5 E 3234, n° 29 , édition à jour au 15 mai 2000). Le montant admis en déduction ne peut excéder :
- ni 7 % des revenus professionnels qui servent d'assiette aux cotisations dues pour le même exercice au régime social des professions non salariés agricoles ;
- ni 7 % d'une somme égale à trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la prime ou cotisation est due, c'est-à-dire en pratique de l'année civile au cours de laquelle elle est acquittée.
B. LIMITE APPLICABLE POUR LA DÉTERMINATION DES RESULTATS DES EXERCICES CLOS À COMPTER DU 1ER JANVIER 2001
I. Montant de la limite
31.La limite de déduction calculée en fonction de l'assiette des cotisations sociales est supprimée. Les cotisations sont déductibles dans la seule limite de 7 % d'une somme égale à trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'exercice comptable est clos.
II. Date d'appréciation de la limite
32.La limite de déduction mentionnée au n° 31 . s'apprécie au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'exercice comptable est clos, que cet exercice diffère ou non de l'année civile et quelle que soit la date de paiement de la cotisation au cours de celui-ci.
Ainsi, pour les versements effectués au cours des exercices clos en 2001, la limite de déduction est fixée à 7 % d'une somme égale à trois fois le plafond de la sécurité sociale applicable au 1er janvier 2001 (179 400 F), soit 37 674 F.
C. MAJORATIONS DE LA LIMITE DE DÉDUCTION
33.L'article 154 bis-0A du CGI, modifié par l'article 76 de la loi de finances pour 2001, précise que si le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a souscrit un contrat d'assurance de groupe pour son conjoint ou pour les membres de sa famille participant à l'exploitation (voir n° 9 .), les cotisations versées au titre de ce contrat sont déductibles du bénéfice imposable de l'exploitant dans la limite d'un plafond fixé, pour chacune de ces personnes, au tiers du plafond de déduction prévu pour les cotisations du chef d'exploitation (soit 12 558 F pour les exercices clos en 2001).
Exemples : 1 - Un chef d'exploitation agricole dont l'exercice comptable est clos le 30 avril a souscrit un contrat pour lui même, un contrat pour son conjoint et un contrat pour sa fille, participant tous deux à l'exploitation.
II peut déduire de son bénéfice imposable au titre de l'exercice comptable clos le 30 avril 2001 les cotisations correspondantes versées au cours de ce même exercice dans les limites suivantes : 37 674 F pour lui-même, 12 558 F pour son conjoint et 12 558 F pour sa fille.
2 - Un chef d'exploitation n'a pas souscrit de contrat pour lui-même mais a seulement souscrit un contrat au profit de son conjoint participant à l'exploitation. Les cotisations correspondantes versées au cours de l'exercice clos en 2001 sont déductibles dans la limite de 12 558 F.
34. NOTA : Les limites de déduction prévues aux n°s 30 ., 31 . et 33 . s'appliquent à l'ensemble des versements effectués au titre, tant des cotisations courantes que, le cas échéant, des rachats de cotisations (voir n° 27 . ).
SOUS-SECTION 2 :
Fait générateur de la déductibilité des cotisations
35. Le fait générateur de la déductibilité des cotisations est constitué par le paiement.
En cas d'exploitation individuelle et lorsque le bénéfice est déterminé selon un régime réel, les cotisations sont prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable correspondant à l'exercice au cours duquel le paiement est intervenu.
Les cotisations payées par des associés de sociétés mentionnées au n° 7 . sont déductibles de la part de bénéfice imposable à leur nom au titre de l'année civile de leur paiement, quelle que soit la date de clôture de l'exercice de la société.
SOUS-SECTION 3 :
Revenus sur lesquels porte l'imputation des cotisations
36.L'article 154 bis-0A du CGI prévoit que les cotisations aux contrats d'assurance de groupe sont déductibles du revenu professionnel imposable. Cette règle appelle les précisions suivantes.
37.Lorsque le bénéfice est déterminé selon un régime réel ou transitoire des bénéfices agricoles, un régime réel des bénéfices industriels et commerciaux ou le régime de la déclaration contrôlée des bénéfices non commerciaux, les cotisations constituent une charge déductible pour la détermination du bénéfice professionnel imposable.
38.Lorsque le revenu est déterminé selon les règles prévues à l'article 62 du CGI, les cotisations aux contrats d'assurance de groupe constituent une charge déductible du montant brut des rémunérations (voir DB 5 H 22 , édition à jour au 2 mars 1998).
39.Lorsque le bénéfice est déterminé selon le régime des micro-entreprises (CGI, art. 50-0) ou le régime déclaratif spécial des bénéfices non commerciaux (CGI, art. 102 ter), aucune déduction n'est effectuée sur le montant du chiffre d'affaires ou des recettes. Le bénéfice net est calculé automatiquement en appliquant un abattement forfaitaire pour frais qui est réputé couvrir l'ensemble des charges exposées dans le cadre de l'exercice de la profession.
40.Lorsque le bénéfice est déterminé selon le régime du forfait collectif agricole, les règles de détermination du bénéfice ne permettent pas la déduction du revenu professionnel des cotisations aux contrats d'assurance de groupe. Les cotisations en question sont déductibles du revenu global de l'année de leur paiement, dans les limites prévues par l'article 154 bis-0A du CGI (voir n°s 30 . à 33 .).
SECTION 3 :
Imposition des prestations
41.Les prestations d'assurance vieillesse servies sous forme de rente dans le cadre des contrats d'assurance de groupe sont imposables dans la catégorie des pensions (DB 5 E 3234, n° 32 , édition à jour au 15 mai 2000).
SECTION 4 :
Entrée en vigueur des nouvelles mesures
42.Les nouvelles dispositions commentées dans cette instruction sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2001.
Cela étant, pour les exploitants agricoles domiciliés dans les quatre départements d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion), pour lesquels les cotisations sociales ne sont pas déterminées en fonction d'un revenu professionnel, il est admis que les cotisations aux contrats d'assurance de groupe payées au cours d'exercices clos avant le 1er janvier 2001 soient prises en compte dans la seule limite de de 7 % d'une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale (voir n°s 31 . à 33 .).
Annoter : DB 5 B 2428, n° 69 , 5 E 3234, n°s 21 à 33 et 5 H 22 .
Le Directeur de la Législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN
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ANNEXE : Extraits du code rural
Article L. 722-1 - Le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous :
1° Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dressage, d'entraînement, haras ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou structures d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation ;
2° Entreprises de travaux agricoles définis à l'article L. 722-2 ;
3° Travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à l'article L. 722-3 ;
4° Etablissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu'activités de pêche maritime à pied professionnelle telle que définie par décret en Conseil d'Etat, sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins ;
5° Activité exercée en qualité de non salariés par les mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ;
6° Entreprises artisanales rurales n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente.
Article L. 722-4 - Sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles :
1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 sous réserve qu'ils dirigent une exploitation ou une entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l'article L. 722-5, à l'exception des personnes exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d'une taxe professionnelle en tant que commerçant. Sont assimilées à des chefs d'entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 722-1 ;
2° En ce qui concerne la branche des prestations familiales, les artisans ruraux n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente.
Article L. 722-15 - Les dispositions relatives à l'assurance vieillesse sont applicables aux personnes non salariées occupées dans les exploitations ou entreprises remplissant les conditions fixées au 1° de l'article L. 722-4 et aux articles L. 722-5 à L. 722-7.
Article L. 722-17 - Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15 les personnes non salariées qui, ayant été occupées en dernier lieu dans les exploitations ou entreprises remplissant les conditions fixées au 1° de l'article L. 722-4 et aux articles L. 722-5 à L. 722-7 et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale.
Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa et précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation et le mode de calcul des cotisations.
Article L. 722-18 - Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15 dans les conditions fixées aux articles L. 732-52 à L. 732-54, les personnes non salariées de nationalité française résidant à l'étranger occupées dans les exploitations ou entreprises visées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation.
Départements d'outre-mer
Article L. 762-26 - Les dispositions des articles L. 722-16, L. 722-17, L. 731-42 et celles de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse des personnes non salariées sont applicables aux exploitations agricoles des départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves énoncées à la présente section.
Les caisses mentionnées au 2° de l'article L. 762-2 sont chargées de servir la pension de retraite mentionnée à l'article L. 732-18 et l'allocation vieillesse due en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures au 1er janvier 1990.