Date de début de publication du BOI : 10/07/2001
Identifiant juridique :
Annotations :  Lié au BOI 5E-6-06

B.O.I. N° 123 du 10 JUILLET 2001


  B. ECONOMIE GÉNÉRALE DES CONTRATS


17.Il s'agit de contrats d'assurance de groupe définis ou régis par les articles L.140-1 à L.140-5 et les articles L. 441-1 et suivants du code des assurances, ainsi que par l'article L. 311-3 du code de la mutualité. Le décret d'application n° 97-1264 du 29 décembre 1997 fixe les conditions de fonctionnement et de validité des contrats et les caractéristiques des groupes souscripteurs (voir DB 5 E 3234 , annexe VI).

18.Les articles L.140-1 à L.140-5 du code des assurances et l'article L. 311-3 du code de la mutualité définissent le contrat de groupe comme un contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine (au cas particulier, retraite complémentaire).

L'article L. 441-1 du code des assurances autorise les entreprises d'assurance sur la vie à participer à toute opération ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie notamment par la collecte de primes ou cotisations, par la constitution de capitaux payables en cas de vie, ou par la constitution et le service de retraites ou avantages viagers. Ces dispositions permettent aux épargnants de souscrire des contrats de retraite par capitalisation en points.

19.Un contrat d'assurance de groupe suppose l'intervention de trois personnes distinctes :

- l'assureur qui peut être une société d'assurances ou une mutuelle ;

- le souscripteur des contrats qui est représenté par les groupements définis ci-après (voir n° 20 .) ;

- les adhérents qui acquittent les primes et bénéficient des prestations.


  C. NOTION DE GROUPEMENT


20.Les groupements habilités à souscrire des contrats d'assurance de groupe doivent être constitués sous la forme d'associations déclarées régies par la loi du 1er juillet 1901. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les groupements peuvent être constitués sous la forme d'associations régies par la législation locale maintenue en vigueur par la disposition du 9° de l'article 7 de la loi du 1er juin 1924 (décret du 29 décembre 1997, art. 1er).

Ces groupements doivent comporter au moins mille membres qui exercent une activité non salariée agricole ou qui ont exercé une telle activité et bénéficient d'une rente servie au titre des droits acquis auprès du régime COREVA ou dans le cadre du régime visé au I de l'article 55 de la loi du 18 novembre 1997.

La constitution d'un groupement habilité est une condition substantielle pour que les primes versées soient admises en déduction.


  D. JUSTIFICATION DU PAIEMENT DES COTISATIONS AU RÉGIME OBLIGATOIRE


21.  Tout adhérent à un contrat d'assurance de groupe doit, lors de son adhésion, justifier auprès du groupement souscripteur du contrat (voir n° 20 .) qu'il est en situation régulière vis-à-vis du régime obligatoire d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles (décret du 29 décembre 1997, art. 2).

A cet effet, l'adhérent doit produire un document délivré à sa demande par l'organisme dont il relève au titre de ce régime, attestant soit du paiement des cotisations, soit de la conclusion et du respect d'un plan d'apurement progressif de la dette sociale.

Le groupement doit transmettre ce document, avec les demandes d'adhésion, à la caisse autonome mutualiste qui garantit le risque ou à l'entreprise d'assurance auprès de laquelle il a souscrit le contrat. Aucun contrat ne peut être conclu pour des personnes pour lesquelles ce document n'aurait pas été produit.

22.  L'adhérent devra justifier ultérieurement chaque année auprès du groupement mentionné au n° 20 ., ainsi qu'auprès des services fiscaux, de la régularité de sa situation vis-à-vis du régime obligatoire d'assurance vieillesse au cours de l'année civile précédente par la production d'une attestation délivrée en double exemplaire, sur sa demande et avant le 16 février, par l'organisme gestionnaire du régime obligatoire.

L'adhérent doit adresser un exemplaire de cette attestation au centre des impôts dont il relève pour le dépôt de sa déclaration de résultats, en même temps que celle-ci, et l'autre exemplaire au groupement dès sa réception et avant le 1er mars. Les contribuables qui ne déposent pas de déclaration professionnelle (voir n°s 38 . à 40 .) doivent joindre l'attestation à la déclaration d'ensemble des revenus (n° 2 042).

Le groupement doit transmettre l'attestation avant le 15 mars à la caisse autonome mutualiste qui garantit le risque ou à l'entreprise d'assurance auprès de laquelle il a souscrit le contrat d'assurance de groupe.

Aucune cotisation ne peut être encaissée et aucun droit à rente ne peut être constitué pour les adhérents qui n'auraient pas produit l'attestation.


  E. RÉGULARITÉ ET PÉRIODICITÉ DES PRIMES


23.Le versement des primes ou cotisations doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité. Les contrats d'assurance de groupe doivent fixer, pour le versement des primes ou cotisations, une périodicité qui ne peut être supérieure à un an (décret du 29 décembre 1997, art. 3). Sont ainsi écartés du champ d'application du régime les contrats offrant une couverture sur plusieurs années et stipulant le versement d'une cotisation unique à une date donnée.

24.Les primes doivent être annuelles et fixées en fonction d'une cotisation minimale qui varie chaque année parallèlement au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale (décret du 29 décembre 1997, art. 4). La cotisation minimale devra subir chaque année le même pourcentage d'augmentation que ce plafond.

25.Le contrat doit en outre permettre aux adhérents d'opter, chaque année, pour le paiement d'une cotisation dont le montant est compris entre cette cotisation minimale et un maximum égal à quinze fois cette cotisation.


  F. RACHAT DU CONTRAT (VERSEMENT D'UN CAPITAL)


26.Les contrats d'assurance de groupe ne peuvent prévoir une faculté de rachat (versement d'un capital) que dans les cas suivants (décret du 29 décembre 1997, art. 3) :

- lorsque l'assuré est atteint d'une invalidité qui le rend absolument incapable d'exercer une profession quelconque. En pratique, il s'agit d'invalidités correspondant au classement dans les 2ème et 3ème catégories prévues à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;

- en cas de cessation d'activité à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire.

Toute clause ouvrant à d'autres circonstances une possibilité de sortie en capital entacherait le contrat d'assurance de groupe d'irrégularité et entraînerait automatiquement le rejet des charges déductibles des primes ou cotisations versées au titre du contrat (sous réserve de la mesure de tempérament prévue au n° 16 .).


  G. RACHAT DE COTISATIONS


27.Les contrats d'assurance de groupe peuvent permettre aux adhérents de payer des cotisations supplémentaires au titre des années qui précédent immédiatement la date de leur adhésion au contrat dans la limite maximale de quatre années (décret du 29 décembre 1997, art. 5).

Cette faculté de rachat est subordonnée à la condition que les années en cause correspondent à des périodes d'affiliation au régime obligatoire d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles et qu'elles n'ont pas donné lieu à versement de cotisations à l'ancien régime COR EVA.

Le montant de la cotisation supplémentaire à verser au cours d'une année doit être égal au montant de la cotisation qui est fixé pour cette même année.

28.La cotisation supplémentaire ne peut être renouvelée, au maximum, que quatre fois. En cas de non paiement de la cotisation supplémentaire qui doit être versée au cours d'une année donnée, son versement ne peut être reporté sur une autre année. L'interruption dans le paiement des cotisations supplémentaires fait donc perdre définitivement à l'assuré le droit de racheter les années dont il a différé le rachat.